Cour de cassation, 29 janvier 2019. 18-83.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.296
Date de décision :
29 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 18-83.296 F-D
N° 3683
SM12
29 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emmanuel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 300 euros d'amende et a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Emmanuel X..., propriétaire d'une parcelle de forêt située en zone protégée IND du plan d'occupation des sols de la commune de Lege Cap Ferret, a procédé à la démolition et à la reconstruction d'une cabane de chasse ; qu'il a été poursuivi pour exécution d'une construction sans permis de construire et infraction au plan local d'urbanisme pour avoir édifié une construction dans une zone naturelle à protéger et grevée par une servitude d'espace boisé classé ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1. L. 480-4. L. 480-5, R. 421-1, R. 421-2. R 421-14 du code de l'urbanisme, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable d'exécution de travaux de construction sans permis de construire, l'arrêt retient que selon la procédure, la construction ancienne a été entièrement remplacée, sous l'éventuelle réserve de la dalle de sol, par une construction en matériaux neufs, les procès-verbaux décrivant la pose des ossatures de poteaux poutres, charpente, bardage, couverture de tuiles, façade, huisseries, mais aussi isolation, cheminée, réservoir ; que les juges ajoutent que ces travaux ne peuvent être considérés comme d'entretien ou de réparations ordinaires puisqu'il y a eu enlèvement et remplacement de tous les éléments de la construction, dont des structures porteuses, du toit et de la façade de la construction, au motif seulement affirmé, de la présence d'insectes xylophages et que ces travaux ne peuvent être assimilés à une reconstruction à l'identique, une terrasse couverte ayant été ajoutée, de même qu'un conduit de cheminée, une isolation, un réservoir d'eau extérieur, avec un changement de couleur de la façade ; que les juges relèvent encore que si la construction initiale est qualifiée de cabane de gemmeur, puis de cabane de chasseur, par le conseil du prévenu, évoquant aussi une activité sylvicole, en revanche le prévenu n'invoque à aucun moment une activité de chasse de sa part ou une utilisation de la cabane à cette fin, mais en décrit la seule utilisation familiale en fin de semaine avec hébergement éventuel ; que les juges en déduisent que cette qualification d'usage familial avec hébergement éventuel correspond aux travaux réalisés et notamment à l'isolation, la cheminée, le réservoir à eau et établissent un changement de destination de l'immeuble ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'il se déduit de ces constatations que ces travaux avaient pour effet de modifier les structures porteuses du bâtiment et comportaient un changement de destination nécessitant conformément aux dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme l'obtention préalable d'un permis de construire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction en violation du règlement national d'urbanisme pour avoir édifié une construction dans une zone naturelle à protéger et grevée par une servitude d'espace boisé classé, l'arrêt retient que le plan local d'urbanisme visé à la prévention a été annulé, que le règlement national d'urbanisme est le texte légal applicable et que le prévenu et son conseil comme le ministère public s'étant expliqués sur ce point, la qualification doit être actualisée en ce sens ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'en application de l'article L111-1-2 alinéa 1er du code de l'urbanisme, devenu l'article L111-3 , en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le règlement national d'urbanisme s'applique, lequel interdit toute construction en dehors des zones urbanisées de la commune, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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