Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-16.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.051
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège social et Tour W, 102, quartier Boieldieu à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt n° 771/90 rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section, au profit :
1 / de la société Engineering international, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16e),
2 / du syndicat des copropriétaires de la Presqu'île des Chênes, dont le siège est à Port Ripaille, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
3 / de la SCI "Les Marines du Léman", dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de sa gérante en exercice, la société anonyme Pujos, domiciliée en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Engineering international, de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Presqu'île des Chênes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 1992, n° 771/90), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qu'au cours des années 1970, la société civile immobilière Les Marines du Léman a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Engineering international, assurée auprès de la compagnie Winterthur, fait construire plusieurs immeubles en vue de les vendre par lots ; que les copropriétaires disposaient d'un jardin privatif terminé par un mur de quai destiné à permettre l'accostage des bateaux ; que des désordres ayant affecté les murs de quai, le syndicat des copropriétaires de la Presqu'île des Chênes, après avoir assigné en réparation la SCI et la société Engineering international, a demandé leur condamnation à lui verser une provision ; que la société Engineering international a sollicité la garantie de son assureur ;
Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt de condamner la société Engineering international, alors, selon le moyen, "1 / que le juge doit donner une solution au litige tel que les parties l'ont défini dans leurs conclusions ; que, pour décider que l'obligation de la société Engineering international n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, bien qu'elle fût saisie des conclusions de la compagnie Winterthur, assureur de cette société, selon lesquelles l'ouvrage litigieux n'avait pas le caractère d'un édifice au sens de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, a retenu que la société Engineering international ne contestait pas l'application de la garantie décennale ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge de la mise en état ne dispose du pouvoir d'accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que saisie d'une contestation sérieuse sur le caractère d'édifice, au sens de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, des ouvrages litigieux consistant en des pièces de chêne reliés par une lisse basse et haute, et destinés à permettre l'accostage des bateaux aux propriétés construites en bordure du lac, la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ne pouvait condamner la société Engineering international au paiement d'une provision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse en retenant, par motifs adoptés, que, les désordres affectant les quais construits par la société Engineering international n'étant pas contestés, la responsabilité de cette société était engagée en raison d'une erreur de conception et d'une faute dans la direction des travaux dont elle avait été contractuellement chargée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Engineering international, alors, selon le moyen, "1 / que le juge de la mise en état ne tient de l'article 771-3 du nouveau Code de procédure civile d'autre pouvoir que celui d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant la compagnie Winterthur à garantir la société Engineering international de la condamnation au paiement d'une provision prononcée contre celle-ci, la cour d'appel statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la mise en oeuvre du pouvoir dévolu au juge de la mise en état par l'article 771-3 du nouveau Code de procédure civile est soumise à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que la cour d'apel, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, a considéré que les ouvrages litigieux, consistant en des pieux de chêne reliés par une lisse basse et haute et destinés à permettre l'accostage des bateaux aux propriétés construites au bord de l'eau, avaient le caractère de
"petits ouvrages de génie civil, accessoires" aux constructions classées bâtiments au sens de la police ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation des clauses ambiguës de la police sur la nature des ouvrages garantis, interprétation exclusive de toute obligation non sérieusement contestable incombant à l'assureur, a violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, n'excédant pas ses pouvoirs, a retenu, sans avoir à interpréter une clause ambiguë, que, selon les modifications particulières du contrat du 8 août 1975, produites par la société Engineering international et non contestées par la compagnie Winterthur, la garantie s'appliquait aux petits ouvrages de génie civil accessoires aux gros ouvrages, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Winterthur à payer à la société Engineering international la somme de trois mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Winterthur aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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