Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-19.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.858
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° H 18-19.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. L... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Q... à verser à Mme H... Y... la somme de 45.512,19 euros seulement à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Aux motifs qu'il se forme entre l'avocat et son client un contrat de mandat obligeant l'avocat à accomplir tous les actes et les formalités nécessaires à la régularité de fond et de forme de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et à prendre toutes les initiatives qu'il juge conforme à l'intérêt de son client ; que dans le cadre de son mandat ad litem, l'avocat est tenu d'une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais ; qu'il appartenait à Me Q..., avocat, d'assurer la direction du procès pour le compte de sa cliente et de s'assurer que l'assignation avait bien été publiée à la Conservation des hypothèques devant le tribunal, puis devant la Cour ; que la publication n'est intervenue en cause d'appel que devant le bureau des hypothèques du Var, alors qu'elle aurait dû être également régularisée auprès du bureau des hypothèques des Alpes-Maritimes ; et que c'est le manquement de l'avocat qui a entrainé l'irrecevabilité de la demande en justice de Mme Y... ; sur le dommage issu de la faute de l'avocat, il appartient à Mme Y... de démontrer qu'elle avait des chances d'obtenir gain de cause ; que Mme Y... avait saisi le tribunal d'une demande de rescision pour lésion de l'acte de partage et invoquait également un recel de communauté commis par son ex-époux à son préjudice ; qu'il y a lieu de reconstituer la discussion qui aurait dû s'instaurer devant la juridiction sans la faute de l'auxiliaire de justice afin de déterminer si Mme Y... a ou non perdu une chance de succès de son action ; que sur le fond, Mme Y... soutenait dans le cadre de cette procédure que son ex-époux avait commis un recel de communauté, d'une part en intégrant au passif de la communauté une prétendue dette envers les parents de M. O..., inscrits au passif de la communauté à hauteur de 600.000 F, alors qu'il savait cette dette totalement fictive, et d'autre part en sous-évaluant sciemment à son détriment des éléments d'actif (la valeur des parts de la SCI Tombarel) ; Attendu en premier lieu en ce qui concerne les parts de la SCI Tombarel, que Mme Y... soutient qu'elles ont été sciemment sous-évaluées par son époux qui a retenu leur valeur au jour des donations, alors que le plan d'occupation des sols de Brignoles a été modifié le 31 mars 2012 faisant passer 22 des 31 ha du domaine en zone constructible, de sorte que ces parts avaient une valeur bien supérieure ; mais attendu que les premiers juges retiennent exactement que Mme Y... produit des rapports d'expertise déposés en juillet 2010 et en décembre 2012, de sorte que la cour si elle avait eu à statuer le 24 novembre 2009 n'aurait pas pu en tenir compte ; que si la valeur des parts de la SCI Tombarel a augmenté après le partage, cette augmentation ne suffit pas ipso facto à établir de la part de l'époux la volonté de frustrer frauduleusement son épouse, de sa part ou d'une partie de sa part de communauté et qu'il n'en ressort pas la preuve de l'élément intentionnel du recel en 1993 au moment du partage ; que Mme Y... n'a pas perdu une chance d'obtenir gain de cause sur la question de la valeur des parts sociales de la SCI Tombarel ; qu'en revanche s'agissant de la dette fictive de communauté envers les parents de M. O... s'élevant à 600.000 F, Me Q... soutient qu'il ressort d'un bordereau de pièces que M. O... avait déposé au cours de la procédure de première instance qui a tourné cours, les justificatifs du règlement de dépenses engagées dans l'intérêt de son couple par ses parents et qu'il n'est pas démontré que la dette aurait été inscrite à tort au passif de la communauté à hauteur de ce montant ; attendu que le jugement déféré relève en ses motifs « qu'au visa des pièces produites par M. O..., le tribunal (s'il avait été correctement saisi par l'avocat) n'aurait pas retenu le caractère fictif de ce passif », tout en admettant par ailleurs que « certes ces pièces ne sont pas produites dans le cadre de la présente procédure en responsabilité de sorte que le tribunal ne peut en apprécier la pertinence. Cependant il appartient à Mme Y... demanderesse à l'action de démontrer que ces documents sont insuffisants pour justifier desdits prêts ; de sorte que l'inscription de cette dette, manifestement fictive, au passif de la communauté aurait constitué un procédé frauduleux tendant à la frustrer d'une partie de sa part. Or elle y échoue manifestement à défaut de produire ces pièces » ; mais que Mme Y... fait valoir que si en première instance et aujourd'hui encore dans le cadre de la présente procédure d'appel en responsabilité civile de l'avocat, elle n'est pas en mesure de verser aux débats ces éléments de preuve, c'est parce que Me Q..., dans le cadre de la présente action, ne lui a pas remis tout son dossier de plaidoirie et de pièces qui lui avaient été communiquées par M. O... dans le cadre de l'action en rescision pour lésion et recel de communauté ; que l'avocat répond et admet dans ses écritures qu'il a transmis son entier dossier avec ses originaux et les pièces de son adversaire à la Société de Courtage des Barreaux dont il a sollicité la garantie pour le sinistre suite à l'action en responsabilité dirigée contre lui, et qu'il n'est plus en mesure de produire, n'en ayant pas fait de photocopie ; que la cour estime qu'en transmettant son dossier intégralement, sans en conserver une copie en ordre à son cabinet, Me Q... a commis une faute d'imprudence et de négligence qui a privé en première instance comme en cause ici d'appel Mme Y... des éléments de preuve dont elle aurait dû disposer de l'éventuel bien-fondé de ses prétentions contre son ex-époux ; en conséquence le jugement déféré ne peut être approuvé en ce qu'il a dit « qu'au visa des pièces produites par M. O..., le tribunal n'aurait pas retenu le caractère fictif de ce passif » alors que les premiers juges ne disposaient pas de ces documents égarés par l'avocat ; qu'il est certain que Me Q... a privé le tribunal et aujourd'hui la cour, de la possibilité d'apprécier, au vu des pièces produites par M. O... si celles-ci justifiaient l'inscription au passif de la communauté de la somme de 600.000 F ou si au contraire il s'agissait d'une imputation frauduleuse par un époux d'une dette personnelle au passif de la communauté qui diminuait au profit de cet époux l'actif commun partageable, ce qui est constitutif à la fois d'un recel de communauté et entrainait une lésion dans le partage comme Mme Y... le soutenait ; que nonobstant l'absence de production de ces pièces, il convient de relever que Me Q... alors en défense aux côtés de Mme Y..., s'était attaché à démontrer pourquoi les 600.000 F ne pouvaient pas être des dettes de la communauté ; qu'il écrivait alors que 201.958 F étaient postérieurs au changement de régime matrimonial de communauté et donc à la dissolution du régime matrimonial de communauté le 29 novembre 1993, les nouvelles dettes ne pouvant pas être communes, que 15.000 F étaient des frais de donation de M. G... O... incombant en propre au destinataire de la donation, M. O... et concernant ce dernier en propre, que 343.227 F étaient des travaux et 52.035 F, des frais d'achat d'ordinateurs ne concernant la communauté qu'au prorata de ses parts dans la SCI Tombarel ; de surcroît l'expert désigné pour estimer les biens des époux dans le cadre de la procédure de divorce afin de déterminer le montant de la prestation compensatoire qui pourrait être due à l'épouse, M. U..., avait demandé à M. O... les justificatifs du montant de 600.000 F ; qu'il est constant qu'il avait conclu sans équivoque, à l'examen de ses 21 pièces, que ce montant avait été imputé à tort au passif de la communauté entre époux, aucune des dépenses alléguées ne concernant la communauté et que cet expert a mis les 600.000 F à la charge personnelle de M. O... ; que Mme Y... avait donc des chances importantes de voir juger qu'en imputant ces 600.000 F M. O... avait abusivement réduit la masse commune à son profit, lésé le demi-actif net de Mme Y... et baissé le montant de sa soulte ; que la Cour estime toutefois que d'une manière générale, il est difficile de faire la preuve d'un recel de communauté et d'établir la volonté de frustrer son conjoint de sommes ; qu'au cas d'espèce cette volonté aurait dû se déduire de la nature même des dépenses mises à la charge de la communauté et de la fausse allégation par M. O... d'une dette en résultant envers ses parents alors qu'à l'opposé il ne peut être exclu que le mari ait commis une erreur excusable d'imputation en voulant calculer au plus juste le montant de la soulte à verser à l'épouse sans intention frauduleuse ; que Me Q... fait valoir exactement sur ce point qu'au moment du partage en 1993, les époux O... étaient toujours mariés, qu'ils étaient convenu de procéder à un changement de régime matrimonial et que ce n'est que 4 ans plus tard que Mme Y... a présenté une requête en divorce ; qu'en revanche la prétendue dette de M. O... n'étant pas justifiée, Mme Y... soutient à bon droit que le partage, sans l'imputation erronée de 600.000 F aurait vu la soulte que la communauté lui devait s'élever à 867.777 F selon le projet de calcul alternatif que le notaire rédacteur de l'acte de partage, Me E... avait présenté en excluant les 600.000 F du passif de la communauté, alors qu'elle n'a reçu que 567.777 F selon le calcul qui les intégrait au passif de la communauté ; qu'en application de l'article 887 du code civil la lésion doit être calculée en comparant, en se plaçant à la date du partage la valeur du lot attribué au copartageants qui se prétend désavantagé et la valeur de la part qui aurait dû lui revenir dans l'actif ; que Mme Y... a été lésée mécaniquement, indépendamment de toute faute de celui qui a profité de la lésion, d'un montant de 300.000 F (45.731,70 euros) c'est-à-dire de plus du quart de 867.777 F s'élevant à 216.944,25 F ; que d'une part, l'action en rescision pour lésion et l'action pour recel si elles sont indépendantes l'une de l'autre, n'auraient pas pu prospérer ensemble favorablement dans le cadre de la réparation de la faute professionnelle de l'avocat et donner lieu à un cumul des sanctions prévues à ces deux actions contrairement à ce qui est réclamé ; que d'autre part, l'action en recel n'avait que de faibles chances de prospérer comme il a été dit supra ; que Mme Y... démontre les fautes professionnelles commises par Me Q... et l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct avec ces manquements issu de la perte d'une chance importante que la cour évalue à 70% d'obtenir la réparation de la lésion, plutôt que d'un recel de communauté, soit 70% de 300.000 F (45.731,70 euros) ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 32.012,19 euros ; que Mme Y... par ailleurs prétend justement à la réparation de la perte d'une chance de ne pas avoir eu à verser à son adversaire la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la réparation de la perte d'une chance de bénéficier elle-même d'une condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre ; que le pourcentage étant estimé par la Cour être de 70 %, ce préjudice sera donc réparé par l'octroi de la somme de 3.500 euros (2.100 euros + 1400 euros) ;
1°- Alors que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que Mme Y... faisait valoir dans ses dernières conclusions ( en date du 29 juin 2017 p. 17 et 18, 21, 37 notamment) que le POS approuvé le 31 mars 1992, soit 20 mois avant le partage du 29 novembre 1993, avait modifié radicalement la valeur de la part en faisant passer près de 22 hectares du domaine de Tombarel en zone constructible et que l'acte de partage du 29 novembre 1993 n'a pas tenu compte de cette modification du POS dans la valorisation des parts de la SCI Vivarel propriétaire de ce domaine ; qu'en énonçant (arrêt p 5) que Mme Y... aurait soutenu que le plan d'occupation des sols de Brignoles a été modifié le 31 mars 2012 soit postérieurement au partage, faisant passer 22 des 31 ha du domaine en zone constructible et partant que la valeur des parts de la SCI Tombarel aurait augmenté après le partage de 1993, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... en violation du principe susvisé ;
2°- Alors que les juges du fond ne peuvent rejeter ou accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner, au moins sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme Y... produisait aux débats en pièce n° 30 une expertise de la valeur du domaine de Tombarel établie sous forme de lettre par l'expert M. T... le 20 juillet 1999, document qui avait été versé aux débats dans l'instance l'opposant à son ex conjoint et qui aurait pu être pris en compte par la Cour d'appel si elle avait pu statuer le 24 novembre 2009 ; qu'elle s'en prévalait expressément dans ses conclusions (p. 22 et s) ; qu'en se bornant à énoncer que les premiers juges retiennent exactement que Mme Y... produit des rapports d'expertise déposés en juillet 2010 et en décembre 2012, de sorte que si elle avait eu à statuer le 24 novembre 2009 la cour n'aurait pas pu en tenir compte, sans examiner même sommairement cette expertise établie en 1999 dont la cour d'appel aurait pu tenir compte en 2009, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° Alors que le juge ne peut statuer en se fondant sur l'absence d'une pièce figurant dans le bordereau de communication des pièces et dont la communication n'est pas contestée, sans inviter les parties à s'expliquer ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'éventuelle absence au dossier de l'expertise de M. T... du 20 juillet 1999 figurant dans la liste des pièces produites et dont la communication n'avait pas été contestée par M. Q... qui examinait cette pièce dans ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°- Alors qu'en se fondant pour exclure l'intention frauduleuse constitutive d'un recel de communauté et la volonté de M. O... de frustrer son conjoint de sommes, sur la possibilité d'une « erreur excusable d'imputation » de la somme de 600.000 F au passif de la communauté, après avoir pourtant admis que la volonté de M. O... de frustrer son conjoint de sommes aurait dû se déduire de la nature même des dépenses mises à la charge de la communauté et de la fausse allégation par lui d'une dette de 600.000 F en résultant envers ses parents, la Cour d'appel qui a ainsi caractérisé la volonté frauduleuse de M. O... exclusive d'une simple erreur d'imputation, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1477 du code civil qu'elle a violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Q... à verser à Mme H... Y... la somme de 45.512,19 euros seulement à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Aux motifs que l'appelante sollicite encore l'octroi d'une somme de 10.000 euros par an à partir du 3 mai 2010 pour résistance abusive de Me Q... qui a refusé toute proposition d'indemnisation alors que sa faute professionnelle était certaine, l'obligeant à intenter une action en justice ; mais qu'ayant obtenu gain de cause en première instance, aucune résistance abusive de la part de Me Q... ne peut être retenue ;
Alors qu'en se bornant à énoncer que M. Q... avait obtenu gain de cause en première instance, sans s'expliquer sur les circonstances particulières invoquées par Mme Y... tirées de la mauvaise foi de M. Q... et des procédés déloyaux utilisés par ce dernier qui pour résister à la demande n'avait pas hésité à la priver de son dossier, à retenir des éléments de preuve déterminants et à user de mensonges pour faire écarter des pièces, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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