Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-15.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.013
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Tibor A...,
28/ Mme Z..., Maryse, Camille A..., née Jailet,
demeurant ensemble à Notre Dame de X... (Gard), "La Maison Blanche",
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
18/ de M. Antoine Y..., demeurant chez M. Augustin Y... à Nîmes (Gard), ...,
28/ de M. Jean-Philippe Y..., demeurant à Notre Dame de X... (Gard),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Capron, avocat des époux A..., de Me Vincent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que procédant à l'interprétation nécessaire des dispositions imprécises de l'acte de vente du 2 juin 1986 relatives à l'étendue de la cession des droits d'eau attachés aux parcelles vendues, la cour d'appel, qui a retenu que laourgue du Béal du Serre du Rey était une citerne constituant un bien commun aux riverains usagers du béal dont chaque copropriétaire pouvait user dans la limite de ses droits, sans faire aucune distinction entre les parties du canal de distribution se situant en amont ou en aval de cette gourgue et qui a apprécié souverainement tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer en détail sur chacun d'eux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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