Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/00192
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00192
Date de décision :
13 mars 2008
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MCS/FD
MINUTE No 08/0284
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 13 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07/00192
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur Charles X..., non comparant,
...
68200 MULHOUSE
Représenté par Me Serge ROSENBLIEH (avocat au barreau de COLMAR)
SYNDICAT NATIONAL CFDT DES TRANSPORTS URBAINS, pris en la personne de son représentant légal, non comparant,
49 avenue Simon Bolivar
75950 PARIS CEDEX 19
Représenté par Me Serge ROSENBLIEH (avocat au barreau de COLMAR)
INTIMÉE :
SAEML SOLEA TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, prise en la personne de son représentant légal, non comparant,
97 rue de la Mertzau
BP 3148
68063 MULHOUSE CEDEX
Représentée par Me Nicolas FREZARD de la SCP SIMON - WURMSER-SCHWACH-BOUDIAS-FREZARD (avocats au barreau de MULHOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme RASTEGAR, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,
- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X... a été embauché le 1er avril 1978 en qualité d'agent technique réseau par la SAEML SOLEA transports de l'agglomération mulhousienne.
Soutenant que l'accord-cadre pluriannuel signé par l'employeur le 30 juin 2004 ne respectait pas les minima de valeurs du point fixés par la convention collective nationales de transports urbains, M. X... a attrait la SAEML SOLEA devant le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE pour obtenir la fixation de la valeur-point à 6,83 € à compter du 1er juillet 2004 puis à 6,90 € à compter du 1er novembre 2004, le paiement d'un rappel de salaire et de la prime d'ancienneté ainsi que des dommages-intérêts.
Le syndicat national CFDT des Transports Urbains est intervenu au soutien de la demande de M. X... et a sollicité le paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
La SAEML SOLEA a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Grande Instance dès lors qu'était mis en cause la validité ou l'interprétation d'un accord collectif, et subsidiairement au fond a fait valoir qu'elle appliquait un accord d'entreprise globalement plus favorable sur la fixation de la rémunération que la convention collective, même si la valeur du point pouvait être inférieure, ce qui était plus que compensé par une classification des emplois avantageuse.
Par jugement du 19 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande, a dit et jugé que M. X... percevait une rémunération supérieure au minima prévu par la convention collective, et a rejeté sa demande ainsi que celle du syndicat CFDT en l'absence de tout préjudice aux intérêts de la profession.
M. X... et le syndicat national CFDT des Transports Urbains ont chacun interjeté appel de ce jugement respectivement les 15 janvier et 24 janvier 2007.
Vu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions des appelants M. X... et le syndicat national CFDT des Transports Urbains reçues au greffe le 29 janvier 2008 reprises et développées oralement à l'audience, tendant à la jonction des procédures nées des deux appels, à l'infirmation du jugement déféré, à ce qu'il soit dit et jugé que le salaire de M. X... doit être fixé par référence à la valeur du point de la convention collective soit 6,73 € à compter du 1er juillet 2004, puis 6,80 € à compter du 1er novembre 2004, puis 6,90 € à compter du 1er janvier 2005 puis à 7 € à compter du 1er juillet 2005 et 7,07 € à compter du 1er octobre 2005, condamne la SAEML SOLEA à maintenir son coefficient 245 au-delà du 16 mars 2007, et condamne l'employeur à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
- 24,50 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet à octobre 2004 et 2,45 € au titre des congés payés afférents, subsidiairement 117,60 € pour les salaires de juillet à octobre 2004
- 29,40 € au titre de la majoration pour ancienneté pour les mois de juillet à octobre 2004
- 55,92 € au titre du rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2004 et 5,59 € au titre des congés payés afférents, subsidiairement la somme de 93,10 € de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2004
- 23,27 € à titre de rappel sur majoration pour ancienneté concernant les mois de novembre et décembre 2004
- 349,14 € à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à juin 2005 et 34,91 € au titre des congés payés afférents
- 266,55 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet à septembre 2005 et 26,65 euros pour les congés payés afférents
- 330,75 € à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre à décembre 2005 et 33,07 euros au titre des congés payés afférents
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts
- 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
et condamne la SAEML SOLEA à payer au syndicat national CFDT des Transports Urbains la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'un montant de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Vu les conclusions de l'intimée la SAEML SOLEA reçues au greffe le 24 janvier 2008 reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'annulation de l'acte d'appel, à l'incompétence du Conseil de Prud'hommes au profit du Tribunal de Grande Instance, subsidiairement à l'irrecevabilité de l'appel, très subsidiaire ment à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X... et du syndicat national CFDT des Transports Urbains à lui payer chacun la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE
SUR LA VALIDITÉ DES ACTES D' APPEL
Attendu que contrairement aux indications de l'intimée, le jugement déféré était joint aux actes d'appel et qu'en toute hypothèse, une éventuelle irrégularité à cet égard n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte d'appel
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL INTERJETÉ PAR M. X...
Attendu que la demande de M. X... porte sur un rappel de salaire dont le montant cumulé est inférieur au taux d'appel, mais aussi sur la fixation d'une valeur du point pour une période non limitée dans le temps, de sorte que sa demande est indéterminée.
Que par ailleurs, l'intervention du syndicat national CFDT des Transports Urbains indissociable de celle de M. X... puisqu'elle tend à soutenir la même demande, porte sur des dommages-intérêts chiffrés à la somme de 5.000 €, supérieure au taux d'appel.
Que pour ces deux motifs l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
SUR LA JONCTION
Attendu qu'il y a lieu de joindre les deux procédures (07/192 et 07/389) nées des deux appels formés à l'encontre du même jugement, ce d'autant que l'intervention du syndicat national CFDT des Transports Urbains vise principalement à soutenir la demande de M. X...
SUR LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE
Attendu que la demande de M. X... vise à obtenir à son seul profit la fixation de sa rémunération selon la valeur du point fixée par la convention collective et non selon l'accord-cadre conclu au sein de l'entreprise
Que l'objet du litige est un conflit individuel entre le salarié et l'employeur trouvant son origine dans le contrat de travail et relève donc de la compétence des juridictions du travail, même si à l'occasion de ce litige il est nécessaire d'appliquer ou d'interpréter des accords collectifs
Que l'intervention du syndicat national CFDT des Transports Urbains au soutien de la demande de M. X... fondée sur les dispositions de l'article L 135-4 du code du travail est indivisible de la précédente, et de ce fait relève également de la compétence du Conseil de Prud'hommes.
Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE PORTANT SUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET 2004 AU 1ER MARS 2007
Attendu que la SAEML SOLEA relève du champ d'application de la convention collective des Transports Urbains mais applique par ailleurs pour certaines dispositions notamment salariales un accord d'entreprise qui lui est propre.
Que cet accord d'entreprise prévoit une grille indiciaire et une valeur du point distincts de celles retenues par la convention collective.
Qu'il est constant que l'accord d'entreprise du 30 juin 2004 a retenu une grille indiciaire plus favorable aux salariés que celle prévue par la convention collective, mais a fixé une valeur du point inférieure à celle de la convention collective.
Que M. X... entend se prévaloir de la fixation de la valeur du point par la convention collective des Transports Urbains, tout en revendiquant le maintien de la classification 245 qui lui est reconnue par l'accord d'entreprise.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation le 18 mars 1988 qu" en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent sauf stipulations contraires se cumuler, le plus favorable d'entre eux étant seul appliqué".
Que pour déterminer la disposition la plus favorable, la comparaison doit être opérée "avantage par avantage" (Cour de Cassation Chambre Sociale 18 janvier 2000)
Attendu que si la détermination de la rémunération est le résultat de l'application de la classification correspondant à l'emploi et de celle de la valeur du point, il n'en demeure pas moins que l'avantage considéré est celui de la "rémunération" et que la seule exigence posée par la convention collective en matière de salaires (article 20) est que la rémunération ne soit pas inférieure au montant du salaire minimum national professionnel de l'emploi occupé.
Qu'en l'espèce pour l'emploi d'agent technique réseau occupé par M. X..., le salaire résultant de l'application de l'accord d'entreprise s'élève à 2.054,94 € au 1er janvier 2005, tandis que celui calculé en fonction de la grille indiciaire et de la valeur du point retenue par la convention collective ne s'élève qu'à 1.589,16 € à la même date.
Qu'il doit en être conclu que l'accord d'entreprise est plus favorable aux salariés en matière de détermination du salaire que la convention collective et ce, quelles que soient les différentes composantes ayant servi à déterminer le salaire.
Qu'au demeurant M. X... délégué syndical CFDT avait avant d'introduire sa demande, consulté sur ce point l' Inspecteur du travail qui avait clairement répondu "L'application de la convention collective aboutit à ce qu'aucune rémunération versée ne puisse être inférieure aux minima ainsi définis (...) Il ne peut être dérogé par accord collectif de niveau inférieur à l'accord de branche étendu aux salaires minimaux ainsi définis nationalement", étant rappelé qu'à aucun moment M. X... n'a soutenu que le salaire qui lui était versé était inférieur au minimum prévu par la convention collective.
Que l' Inspecteur du travail a en outre précisé à l'intention de la Direction de la SAEML SOLEA que " Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le texte de la convention nationale de branche n'impose aucunement à chaque réseau urbain d'utiliser au niveau de l'entreprise la référence à une valeur de point.
L'impératif est de ne verser aucune rémunération qui pourrait être inférieure au minimum fixé par la branche pour chaque coefficient à horaire de travail constant"
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... et du syndicat national CFDT des Transports Urbains.
SUR LA DEMANDE PORTANT SUR LA PÉRIODE POSTÉRIEURE AU 1ER MARS 2007
Attendu que l'accord d'entreprise conclu au sein de la SAEML SOLEA le 16 mars 2007 a augmenté de manière significative la valeur du point (de 6,83 € à 7,35 €) laquelle s'est trouvée fixée à un niveau supérieur à celui retenu par la convention collective.
Que dans le même temps, cet accord a "resserré la grille des coefficients en ramenant les coefficients SOLEA vers une échelle proche de celle de la convention collective"
Que selon le tableau d'ajustement des coefficients, le coefficient 245 qui était reconnu jusque là à M. X... devient le coefficient 229.
Que M. X... ne saurait revendiquer le maintien du coefficient 245 qui ne correspond pas à son emploi d'agent technique réseau selon la nouvelle grille indiciaire désormais applicable, ni revendiquer le coefficient 245 qui n'existe pas dans la convention collective des transports urbains, le coefficient 240 UTP correspondant à des fonctions de "chef contrôleur" et le coefficient 250 étant celui d'emploi de comptables ou de secrétaires de direction.
Attendu que l'application de l'accord d'entreprise du 16 mars 2007 modifiant à la fois la valeur du point et la grille indiciaire n'a pas eu d'effet négatif sur la rémunération perçue par M. X..., qui s'élevait à 1.673,35 € le 1er février 2007 (avec un coefficient 245) et à 1.683,15 € le 1er mars 2007 (avec le coefficient 229).
Qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. X....
SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT CFDT
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat national CFDT des Transports Urbains fondée sur l'atteint aux intérêts de la profession générée par le non respect des dispositions de la convention collective.
Attendu qu'en considération de la jurisprudence constante et bien établie en la matière, et des indications claires qui avait fournies par l'Inspecteur du travail avant l'introduction de la procédure, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAEML SOLEA la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Qu'il y a lieu de condamner M. X... et syndicat national CFDT des Transports Urbains à lui payer chacun la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à annulation des actes d'appel.
Déclare les appels recevables.
Ordonne la jonction des procédures no07/389 et 07/192 sous le numéro 07/192.
Rejette l'exception d'incompétence.
Dit les appels mal fondés et les rejette.
Confirme le jugement déféré.
Rejette la demande nouvelle de M. X... portant sur son coefficient applicable à compter du ler mars 2007.
Condamne M. X... et le syndicat national CFDT des Transports Urbains à payer chacun à la SAEML SOLEA la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. X... et le syndicat national CFDT des Transports Urbains aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mme FRIEH, greffier présent au prononcé.
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