Texte intégral
MINUTE N° 400/23
Copie exécutoire à
- Me Dominique HARNIST
- Me Anne CROVISIER
Le 13.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYAB
Décision déférée à la Cour : 27 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LOUVEL, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
S.A.S. KRONENBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, Conseiller, en l'absence de la Présidente de chambre légitimement empêchée, et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2020 par laquelle M. [R] [F], Mme [W] [X], épouse [F] et M. [D] [N] ont fait citer la SAS Kronenbourg, ci-après également dénommée 'la brasserie', devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 27 décembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'DEBOUTE Monsieur [R] [F], Madame [W] [X] épouse [F] et Monsieur [D] [N] de l'intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F], Madame [W] [X] épouse [F] et Monsieur [D] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F], Madame [W] [X] épouse [F] et Monsieur [D] [N] à payer à la SAS KRONENBOURG une indemnité de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Vu la déclaration d'appel formée par M. [R] [F] contre ce jugement, et déposée le 19 janvier 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SAS Brasseries Kronenbourg, aux droits de laquelle vient la SAS Kronenbourg, en date du 27 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 25 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [R] [F] demande à la cour de :
'Vu le jugement en date du 27 décembre 2021 ;
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil et de l'article 1103 du Code civil (ancien article 1134 du Code civil) ;
Vu les dispositions de l'article L332-1 du Code de la consommation (L341-1 ancien du Code de la consommation) ;
DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [R] [F] recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement en date du 27 décembre 2021, minute n°21/407, rendu par la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [R] [F] de l'intégralité de ses prétentions tendant notamment à voir condamner, à titre principal, la SAS KRONENBOURG à lui verser 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir contracté,
- débouté Monsieur [R] [F] de sa demande subsidiaire afin qu'il soit jugé que l'engagement de sous-cautionnement en date du 15 mars 2012 est disproportionné et partant dépourvu d'effet ;
- condamné Monsieur [R] [F] aux dépens et à payer à la SAS KRONENBOURG 5.000 € sut le fondement de l'article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
CONDAMNER la SAS KRONENBOURG à verser la somme de 90.000 euros à Monsieur [R] [F] à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir contracté ;
PRENDRE ACTE du règlement par la SARL CAPEVE 2 des échéances à hauteur de 6.972,63 € au titre du prêt consenti par la banque CIC EST ;
A titre subsidiaire,
DECLARER que l'engagement de sous-cautionnement en date du 15 mars 2012 était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [R] [F] qu'il est dès lors dépourvu de tout effet ;
En tout état de cause,
CONSTATER que les échéances du prêt, consenti par acte notarié en date du 15 mars 2012, du mois de février 2012 au mois de juin 2014 ont été payées par la SARL CAPEVE 2 ;
CONDAMNER la SAS KRONENBOURG à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [R] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS KRONENBOURG aux entiers frais et dépens.'
et ce, en invoquant, notamment :
- sa qualité de sous-caution personnelle, aux côtés de son épouse et de M. [N], en vue de garantir le règlement des sommes que la société Kronenbourg, caution subrogée dans les droits de la SA Banque CIC Est, serait en droit d'exiger dans le cadre de ses recours à l'encontre de la SARL CAPEVE 2, débiteur principal, dans laquelle le concluant n'avait conservé qu'une part sociale, cette société ayant ensuite été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, et n'ayant pu faire face au paiement des échéances du prêt,
- le montant des échéances qui ont d'ores et déjà été remboursées à la banque et sur lequel la SAS Kronenbourg n'aurait jamais donné le moindre élément, sans que le tribunal ne se prononce sur ce point, le montant de la créance du brasseur, selon décompte arrêté au 14 novembre 2018 étant, à ce titre, contesté, alors que la somme totale de 48 808,41 euros aurait été honorée par le débiteur principal, la société Kronenbourg reconnaissant que des échéances ont été honorées, sans pour autant que ces échéances ne soient comptabilisées dans le décompte, point sur lequel le brasseur devrait s'expliquer, comme sur l'injection d'une somme de 10 800 euros au profit du débiteur principal en 2014,
- à titre principal, un manquement du brasseur à son obligation de mise en garde sur la viabilité de l'opération poursuivie et la portée de son engagement, moyen opposé, selon lui, à bon droit à la partie adverse, dont la qualité de créancier professionnel serait établie, au regard de son implication, caractérisant un détournement du droit bancaire, dans le montage du dossier financier, et de son intervention décisive pour l'obtention du prêt, aux termes mêmes de l'acte, et ce alors que la solvabilité du concluant n'aurait pas été vérifiée et qu'il n'aurait pas été mis en garde sur la viabilité de l'opération, qui n'aurait pourtant pas été assurée, outre que l'acte de prêt manquerait de clarté, de sorte que les sous-cautions, en ce qu'elles déclarent se constituer sous-caution personnelle et solidaire pour le compte de l'emprunteur envers la brasserie, auraient été induites en erreur sur la portée de leur engagement, alors qu'elles seraient, en réalité, garantes des sommes qui seraient payées par la brasserie en tant que caution de l'emprunteur, l'absence d'information suffisante du concluant quant à l'étendue de ses engagements constituant également un manquement à la loyauté contractuelle,
- à titre subsidiaire, la disproportion manifeste de l'engagement de sous-caution, à hauteur de 125 600 euros, la qualité de créancier professionnel de la brasserie devant, à ce titre, être reconnue, sa créance étant en rapport direct avec son activité de fourniture de bière, et la sous-caution étant, au jour de son engagement, déjà caution personnelle et solidaire de trois prêts souscrits auprès du Crédit Mutuel, peu important qu'ils aient été souscrits le même jour, et n'ayant pas la capacité financière de supporter de tels engagements, ni lors de son engagement, ni actuellement.
Vu les dernières conclusions en date du 29 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Kronenbourg demande à la cour de :
'Vu l'acte de prêt,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 2288 et suivants, 2298, 2305, 2306 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article L 341-4, recodifié L 332-1 du Code de la Consommation,
DIRE ET JUGER l'appel mal fondé.
DEBOUTER l'appelant de l'intégralité de ses demandes.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2021 par la Chambre Commerciale [sic] du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG sous RG 0/01694.
CONDAMNER les demandeurs [sic] aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de manquement à un devoir de mise en garde dont elle n'aurait pas été débitrice, en tant que caution solidaire, n'ayant accordé aucun concours financier aux demandeurs, envers lesquels elle disposerait d'un recours personnel, dans le cadre d'une opération risquée pour laquelle elle ne serait pas intervenue comme établissement bancaire, mais en bénéficiant de la même information et des mêmes garanties que les sous-cautions, qui auraient dû être engagées comme cautions personnelles sans son intervention,
- sur le montant de la créance, la prise en compte, par la banque comme par elle-même, des échéances réglées, dont il serait attesté par la production d'un tableau d'amortissement, de la quittance subrogative, ainsi que d'un décompte actualisé daté de 2018, certaines échéances ayant fait l'objet de rejet et restant impayées, tandis que le versement de la somme de 10 800 euros invoqué, huit ans après, par l'appelant, devait résulter de l'accord commercial liant les parties, sans avoir un quelconque lien avec le prêt ou le contrat de cautionnement,
- à titre subsidiaire, sur la disproportion, l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation à la relation caution/sous-caution, et plus subsidiairement, l'absence de disproportion manifeste, l'appelant n'invoquant aucun engagement de caution antérieur à l'engagement litigieux, et la fiche patrimoniale laissant apparaître un patrimoine immobilier net de dettes à hauteur de 373 000 euros, dont les consorts [F] disposeraient toujours.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2023,
Vu les débats à l'audience du 10 mai 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en dommages-intérêts pour manquement de la caution à son devoir de mise en garde :
S'agissant d'un devoir de mise en garde qui pourrait peser sur la société Kronenbourg, encore que celle-ci n'était pas l'établissement de crédit prêteur, ce devoir ne trouve à s'appliquer que s'il existe un risque d'endettement résultant, pour le débiteur principal, de l'inadaptation du prêt à sa situation financière, ou, pour la caution, de l'inadaptation de son propre engagement à sa situation financière.
Or, en l'espèce, M. [F] se borne à faire valoir, à cet égard, que 'la SARL CAPEVE 2 a acquis un fonds de commerce aux fins d'exploiter un débit de boissons pour un montant de 320.000 Euros laissant paraître un chiffre d'affaire annuel de 300.000 Euros seulement' sans alléguer plus avant l'existence d'un tel risque d'endettement, du débiteur principal ou de la sous-caution, que les éléments versés aux débats ne permettent, en tout état de cause, pas d'établir.
Pour le surplus, il ne fait pas la démonstration de la déloyauté contractuelle qu'il impute à la société Kronenbourg, pas davantage que d'une méprise sur l'étendue de son engagement, dont il ne conteste pas, par ailleurs, la validité, et ce alors que, comme l'a justement rappelé le premier juge, le montage en cause relève d'un type d'opérations financières classique et ne relevant de l'application d'aucune disposition légale spécifique.
Dans ces conditions, M. [F] n'établit pas qu'il aurait subi une perte de chance de ne pas contracter, sa demande de dommages-intérêts devant, en confirmation du jugement entrepris, être rejetée.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution :
Il y a lieu, tout d'abord, de rappeler que les textes sur le cautionnement n'interdisent pas à la sous-caution de se prévaloir des textes du code de la consommation, comme toute autre caution, la qualification de caution ou de sous-caution de M. [F] étant donc sans incidence, outre que la créance litigieuse étant en rapport direct avec l'activité professionnelle de débitant de boissons de la société Kronenbourg, celle-ci a la qualité de créancier professionnel, ce qui a pour effet l'application des dispositions du code de la consommation au profit de son débiteur.
Or, aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer au créancier les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque, ou en tout cas le créancier professionnel, peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est au créancier qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l'espèce, M. [F] ne démontre pas qu'au jour de son engagement, ce dernier était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et ce alors qu'il ressort des éléments versés aux débats, et plus particulièrement de la fiche patrimoniale renseignée le 4 novembre 2011 par M. [F] que ce dernier, marié sans contrat, percevait un revenu annuel de 16 800 euros et était propriétaire, en son nom, comme il le précise dans la fiche, d'un bien immobilier d'une valeur de 410 000 euros, grevé d'emprunt pour un montant résiduel de 37 000 euros.
Si M. [F] indique s'être porté caution personnelle et solidaire de trois autres prêts auprès du Crédit Mutuel, il ressort des éléments qu'il produit que deux de ces engagements sont postérieurs à l'engagement litigieux, comme étant en date des 25 janvier et 25 avril 2013 et ne peuvent donc être pris en compte pour l'appréciation de sa situation au jour de l'engagement en cause. Quant à l'engagement pour un montant de 165 000 euros en date du 15 mars 2012, il est concomitant à l'engagement de sous-caution litigieux, sans, de surcroît, qu'il ne soit établi qu'il ait été porté à la connaissance ou connu tant de la caution que de la banque auprès de laquelle il a garanti son engagement. Au demeurant, au vu des éléments qui précèdent, la prise en compte de cet engagement est, à elle seule, sans incidence sur l'appréciation de la situation de M. [F].
En conséquence, la caution ne peut pas être déchargée de son engagement en application du texte précité, ce qui emporte confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de ce chef de demande.
Sur les montants dus par les sous-cautions à la SAS Kronenbourg :
Sur ce point, il convient d'observer que les prétentions de M. [F] se limitent à voir :
- prendre acte du règlement par la SARL CAPEVE 2 des échéances à hauteur de 6.972,63 € au titre du prêt consenti par la banque CIC EST,
- constater que les échéances du prêt, consenti par acte notarié en date du 15 mars 2012, du mois de février 2012 au mois de juin 2014 ont été payées par la SARL CAPEVE 2.
Or, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Quoi qu'il en soit, si M. [F] entend mettre en compte, au titre des échéances déjà réglées par la débitrice principale la somme de 48 808,41 euros correspondant à 21 échéances d'un montant de 2 324,21 euros chacune, invoquant, notamment, au-delà des paiements admis par la caution, le règlement de l'échéance de février 2013 et d'une échéance supplémentaire en 2014 par rapport à celles mises en compte par l'intimée, il convient de relever que M. [F] ne produit aucun relevé de compte antérieur au mois de janvier 2013, ce qui ne permet pas, en soi, de déterminer l'imputation des paiements effectués par la suite, dans un contexte où il est admis, par la brasserie, que toutes les échéances de 2012 ont été régularisées, le règlement, par chèque, d'une somme de 2 324,21 euros en date du 2 octobre 2014 faisant, certes, suite à une mensualité impayée en septembre 2014 mais sans qu'il ne puisse être déterminé, au regard de cette seule circonstance, qu'il n'a pas contribué à régulariser une dette antérieure, et ce alors que les décomptes produits permettent d'identifier de multiples échéances impayées, notamment en 2014, tandis que la quittance subrogative récapitule de manière détaillée la liste des échéances impayées.
Quant à la somme de 10 800 euros que M. [F] entend évoquer comme une 'injection' de la société Kronenbourg au profit de la société débitrice principale, un versement de ce montant apparaissant effectivement dans les relevés bancaires, il n'est apporté la preuve ni de la nature de cette somme, ni de son rapport avec la créance en cause de la société Kronenbourg envers les sous-cautions, dont M. [R] [F].
Le moyen, à supposer qu'il vienne à l'appui des prétentions de M. [F], doit donc être écarté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [F] succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 27 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Condamne M. [R] [F] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [R] [F] à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [R] [F].
La Greffière : Le Conseiller :