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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-50.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-50.011

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10465 F Pourvoi n° C 19-50.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société CDS group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-50.011 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société CDS group, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CDS group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CDS group et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société CDS group PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement ayant annulé les chefs de redressement 1 et 2 correspondant, respectivement, aux sommes de 5 772 euros et 26 829 euros, et statuant à nouveau et y ajoutant, D'AVOIR confirmé les redressements opérés par l'Urssaf d'Ile de France au titre des chefs de redressement 1 (réductions Fillon) et 2 (cotisations - rupture du contrat de travail avec limites d'exonération, en ce qui concerne M. K.) et validé la contrainte délivrée le 4 septembre 2014 à la société CDS Groupe SAS pour un montant total de cotisations de 36.287 euros, outre 4.998 euros au titre des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article R. 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix » ; que contrairement à ce que la Société soutient, l'Urssaf a bien précisé, dès la lettre d'observations, les modalités de calcul retenues pour procéder au redressement en cause ; qu'il importe peu que ces modalités soient la reproduction des textes applicables, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles sont applicables au cas d'espèce ; que la cour souligne que, dès la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a fait la distinction entre les années 2011 et 2012 en fonction de la loi de financement de la sécurité sociale applicable ; que la lettre d'observations précise que "le paramétrage de la formule" retenu par la Société est erroné et précise en quoi: l' "annualisation n'a pas été correctement appliquée" ; que de plus, dans sa réplique à la réponse de la Société, l'Urssaf a pris soin de souligner, outre ce point, que la circonstance que la Société avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avait bien été prise en compte mais que cette procédure ne remet pas en cause les modalités de calcul de la réduction : les rémunérations à prendre en compte sont celles versées du 1er janvier au 31 décembre de l'année dès lors que les contrats de travail des salariés n'ont pas été rompus ; que l'inspecteur du recouvrement avait conservé à la Société le bénéfice du coefficient majoré de réduction pendant trois années, la Société ayant franchi le seuil de 20 salariés pour la première fois en 2008 (cette distinction apparaît en haut de la page 4/15 de la lettre d'observations) ; que la cour note qu'il ne lui est pas possible de tenir compte de la pièce P3, en tant qu'elle aurait été jointe à la réplique de l'Urssaf à la Société, dès lors qu'elle est datée 5 août 2016 ; que toutefois, la cour ne peut que constater que la Société n'en remet aucunement en cause le contenu ; que la cour elle-même ne relève rien permettant de suspecter que le redressement n'a pas été opéré conformément aux textes applicables à la situation effective de la Société au moment du contrôle ; qu'enfin, la cour ne peut que rappeler ici que ce sont les vérifications effectuées par l'inspecteur du recouvrement qui ont permis de constater que la Société s'était trompée, en sa défaveur, pour ce qui concerne les réductions Fillon pour l'année 2012 ; qu'ainsi, alors que l'Urssaf a bien fourni les modes de calcul des redressements envisagés tant pour l'année 2011 que pour l'année 2012, la Société ne soumet aucun élément de nature à laisser penser qu'une erreur aurait été commise par l'inspecteur du recouvrement, que ce soit dans ce mode de calcul ou dans les bases retenues pour procéder au redressement ; que dès lors, ce chef de redressement doit être validé et la décision du premier juge sur ce point sera infirmée ; ALORS D'UNE PART QUE, rappelant que la lettre d'observations doit comporter l'indication du mode de calcul et du montant du redressement, la société exposante faisait valoir que l'Urssaf ne peut se contenter d'indiquer la base de cotisations retenues ainsi que le montant des sommes redressées mais doit fournir le calcul détaillé seul de nature à permettre au cotisant de vérifier l'exactitude des calculs effectués ; qu'elle ajoutait que, comme l'avait relevé le premier juge, « la société, en possession des seules lettres d'observations qui ne donne aucun détail ni assiette de calcul, n'a pas été mise en mesure de connaître précisément les manquements imputés par l'inspecteur du recouvrement et de discuter contradictoirement et utilement les constations de ce dernier » ; qu'en retenant que contrairement à ce que la Société soutient, l'Urssaf a bien précisé dès la lettre d'observations les modalités de calcul retenues pour procéder au redressement en cause, qu'il importe peu que ces modalités soient la reproduction des textes applicables, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles sont applicables au cas d'espèce, que la cour souligne que, dès la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a fait la distinction entre les années 2011 et 2012 en fonction de la loi de financement de la sécurité sociale applicable, que la lettre d'observations précise que "le paramétrage de la formule" retenu par la Société est erroné et précise en quoi: l' "annualisation n'a pas été correctement appliquée", que de plus, dans sa réplique à la réponse de la Société, l'Urssaf a pris soin de souligner, outre ce point, que la circonstance que la Société avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avait bien été prise en compte mais que cette procédure ne remet pas en cause les modalités de calcul de la réduction : les rémunérations à prendre en compte sont celles versées du 1er janvier au 31 décembre de l'année dès lors que les contrats de travail des salariés n'ont pas été rompus, que l'inspecteur du recouvrement avait conservé à la Société le bénéfice du coefficient majoré de réduction pendant trois années, la Société ayant franchi le seuil de 20 salariés pour la première fois en 2008 (cette distinction apparaît en haut de la page 4/15 de la lettre d'observations), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'Urssaf n'a pas satisfait aux exigences de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce en se contentant du simple visa de textes légaux et elle a violé ledit texte ; ALORS D'AUTRE PART QUE, rappelant que la lettre d'observations doit comporter l'indication du mode de calcul et du montant du redressement, la société exposante faisait valoir que l'Urssaf ne peut se contenter d'indiquer la base de cotisations retenues ainsi que le montant des sommes redressées, mais doit fournir le calcul détaillé seul de nature à permettre au cotisant de vérifier l'exactitude des calculs effectués ; qu'elle ajoutait que, comme l'avait relevé le premier juge, « la société, en possession des seules lettres d'observations qui ne donne aucun détail ni assiette de calcul, n'a pas été mise en mesure de connaître précisément les manquements imputés par l'inspecteur du recouvrement et de discuter contradictoirement et utilement les constations de ce dernier » et elle invitait la cour d'appel à constater que la pièce prétendument communiquée le 6 mai 2014 est en réalité du 5 août 2016 comme l'indiquent les annexes, soit deux ans après le contrôle, et insusceptible de régulariser le lettre d'observations ; qu'en ajoutant qu'elle note qu'il ne lui est pas possible de tenir compte de la pièce P3, en tant qu'elle aurait été jointe à la réplique de l'Urssaf à la Société, dès lors qu'elle est datée 5 août 2016, que toutefois, la cour ne peut que constater que la Société n'en remet aucunement en cause le contenu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dés lors qu'en faisant valoir que cette pièce établit a postériori ne pouvait régulariser la lettre d'observations, la société exposante élevait une contestation et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement ayant annulé les chefs de redressement 1 et 2 correspondant respectivement, aux sommes de 5 772 euros et 26 829 euros, et statuant à nouveau et y ajoutant, D'AVOIR confirmé les redressements opérés par l'Urssaf d'Ile de France au titre des chefs de redressement 1 (réductions Fillon) et 2 (cotisations - rupture du contrat de travail avec limites d'exonération, en ce qui concerne M. K.) et validé la contrainte délivrée le 4 septembre 2014 à la société CDS Groupe SAS pour un montant total de cotisations de 36.287 euros, outre 4.998 euros au titre des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire » ; que pour se déterminer, le premier juge a notamment retenu que "(a)u vu des éléments et de l'historique de la relation de (M K) et la (Société) repris dans la transaction signée par les parties le 4 mai 2012, il apparaît que (..) l'indemnité transactionnelle versée tendait à réparer la perte d'emploi, étant admis qu'elle avait des conséquences financières et personnelles, quelle que soit l'analyse de la relation les liant" ; que le premier juge en concluait que la somme versée avait un caractère purement indemnitaire et devait, compte tenu de son montant, être totalement exonérée ; qu'il est constant que M. K. a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 20 octobre 2010, qu'il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes, en référé et au fond, afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon la Société, M. K. sollicitait le versement de la somme de 264 000 euros à titre de dommage intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que l'article 1 de la transaction passée entre M. K. et la Société, le 4 mai 2012, se lit : « "A titre de concession, sans que cela vaille reconnaissance par la société CDS GROUPE du bien fondé des demandes formulées par (M K) à son encontre, tant devant la Cour d'Appel de VERSAILLES que devant le Conseil de Prud'hommes statuant au fond, la (Société) accepte néanmoins de reconnaître que les conditions ayant entouré la rupture des relations entre les parties ont pu occasionner à (M K) des troubles importants dans ses conditions d'existence. La (Société) accepte en conséquence de verser à (M K) la somme de 70.000 € (soixante-dix mille euros) bruts, soit 64.400 € (soixante-quatre mille quatre cents euros) nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive, incluant tous dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par (M K) et en contrepartie de son désistement des instances pendantes devant la Cour d'Appel de VERSAILLES et du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE et plus généralement en contrepartie de sa renonciation à toute action à l'encontre de la (Société)" ; que la cour note que, pour procéder à redressement sur ce point, l'inspecteur du recouvrement avait noté que "lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de produire l'ensemble du dossier lié à ce litige" ; que les indemnités versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; que le salarié qui démissionne ne peut prétendre à une indemnité de préavis ni aux congés payés y afférents ; qu'en revanche, si la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, le salarié peut y prétendre ; que l'indemnité compensatrice de préavis, même versée à l'occasion d'une transaction, a la nature d'un salaire et doit être soumise à cotisation ; qu'en l'espèce, la transaction est intervenue, entre autres, précisément parce qu'il existait un litige sur la question de savoir si M. K. était ou non un salarié de la Société ou l'un de ses mandataires sociaux ; que la transaction est muette sur la question du préavis ; qu'en revanche, ainsi qu'il a été souligné plus haut, la transaction indique expressément que l'indemnité qu'elle prévoit 'inclut' tous dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. K. ; qu'il résulte nécessairement de l'expression ainsi utilisée que l'indemnité transactionnelle comprend des éléments qui ne sont pas destinés à la réparation d'un préjudice ; que la Société s'abstient de fournir quel qu'élément que ce soit à cet égard, tandis que l'Urssaf fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le montant de l'indemnité transactionnelle correspond quasiment au montant de l'indemnité de préavis que réclamait M. K. devant le conseil de prud'hommes (70 000 euros pour l'indemnité contre 72 600 euros pour le préavis, congés payés inclus) ; qu'il ressort de ce qui précède que les mentions figurant sur le protocole transactionnel, rédigé en des termes généraux, sont insuffisamment précises pour déterminer, sinon la nature, du moins l'étendue du préjudice que les parties ont convenu de réparer, à supposer même qu'un tel préjudice existe, ce qui n'est aucunement précisé et alors que, comme il vient d'être indiqué, le montant de l'indemnité de préavis, congés payés compris, qui est un élément de salaire, aurait été supérieur à celui de l'indemnité transactionnelle ; que dès lors, l'indemnité transactionnelle versée à M. K. doit être intégralement assimilée à une rémunération soumise à cotisations sociales et le redressement opéré par l'Urssaf est justifié ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, la cour précisant que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l'entreprise redressée, qui sera condamnée, en tant que de besoin, à les payer ; ALORS D'UNE PART QUE, demandant la confirmation du jugement, la société exposante faisait valoir que M. P... a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 20 octobre 2010, qu'il a saisi le juge prudhommal en référé et au fond afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le versement de dommages et intérêts, que le 17 novembre 2010 le juge des référés s'est déclaré incompétent eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse liée à la qualification de salarié de M. P..., que dans le cadre de l'action au fond il a sollicité le versement de diverses sommes et notamment la somme de 264.000 euros pour rupture abusive de son contrat, qu'il faisait valoir les troubles dans ses conditions d'existence liés au fait qu'il avait été contraint de quitter la société compte tenu de ses conditions de travail, et qu'il s'était ainsi retrouvé brutalement sans ressources pour faire face à ses charges personnelles et familiales lourdes, qu'elle a toujours contesté l'existence d'un lien salarial avec M. P...; qu'en relevant que, pour procéder à redressement sur ce point, l'inspecteur du recouvrement avait noté que "lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de produire l'ensemble du dossier lié à ce litige" , sans préciser en quoi cette circonstance était opérante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS D'AUTRE PART QUE, demandant la confirmation du jugement, la société exposante faisait valoir que M. P... a pris acte de la rupture de son contrat, qu'il a saisi le juge prudhommal en référé et au fond afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le versement de dommages et intérêts, que le 17 novembre 2010 le juge des référés s'est déclaré incompétent eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse liée à la qualification de salarié ou non de M. P..., que dans le cadre de l'action au fond il a sollicité le versement de diverses sommes et notamment la somme de 264000 euros pour rupture abusive de son contrat, qu'il faisait valoir les troubles dans ses conditions d'existence liés au fait qu'il avait été contraint de quitter la société compte tenu de ses conditions de travail, et qu'il s'était ainsi retrouvé brutalement sans ressources pour faire face à ses charges personnelles et familiales lourdes ; que l'exposante ajoutait que la transaction stipulait précisément que l'indemnité visait à réparer « les conditions ayant entouré la rupture des relations entre les parties [ayant] pu occasionner à Monsieur P... des troubles importants dans ses conditions d'existence » ; qu'ayant relevé que la transaction est intervenue, entre autres, parce qu'il existait un litige sur la question de savoir si M. K. était ou non un salarié de la Société ou l'un de ses mandataires sociaux, qu'elle est muette sur la question du préavis, qu'en revanche la transaction indique expressément que l'indemnité qu'elle prévoit « inclut » tous dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. K., puis retenu qu'il résulte nécessairement de l'expression ainsi utilisée que l'indemnité transactionnelle comprend des éléments qui ne sont pas destinés à la réparation d'un préjudice, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS ENFIN QUE la transaction énonçait que l'indemnité visait à réparer « les conditions ayant entouré la rupture des relations entre les parties [ayant] pu occasionner à Monsieur P... des troubles importants dans ses conditions d'existence » ; que l'exposante rappelait par ailleurs que dans le cadre de l'action au fond M. P... a sollicité le versement de diverses sommes et notamment la somme de 264.000 euros pour rupture abusive de son contrat, qu'il faisait valoir les troubles dans ses conditions d'existence liés au fait qu'il avait été contraint de quitter la société compte tenu de ses conditions de travail, et qu'il s'était ainsi retrouvé brutalement sans ressources pour faire face à ses charges personnelles et familiales lourdes ; qu'en ajoutant que les mentions figurant sur le protocole transactionnel, rédigé en des termes généraux, sont insuffisamment précises pour déterminer, sinon la nature, du moins l'étendue du préjudice que les parties ont convenu de réparer, à supposer même qu'un tel préjudice existe, ce qui n'est aucunement précisé et alors que, comme il vient d'être indiqué, le montant de l'indemnité de préavis, congés payés compris, qui est un élément de salaire, aurait été supérieur à celui de l'indemnité transactionnelle, la cour d'appel a encore dénaturé la transaction qui précisait le préjudice ainsi réparé et son étendue et elle a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

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