Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53415 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TSO
N° : 3
Assignation du :
25 Avril 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 août 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société dénommée S.N.C. CAPUCINS ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS - #P0229, avocat constitué et par Me Damien MENGHINI RICHARD, avocat au barreau de LYON, [Adresse 3] [Localité 6], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société LE GRENIER S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 22 mai 2019, la société CAPUCINS [Localité 4] SNC a donné à bail commercial à la société LE GRENIER un local n° B36 dépendant du centre commercial «[Adresse 7] » situé [Adresse 7] à [Localité 4], pour une durée de 10 années à compter du 15 mai 2019, moyennant un loyer de base de 9.100 euros par an en principal, exigible à compter du 15 juillet 2029 et payable trimestriellement d’avance, et un loyer variable additionnel établi sur un pourcentage sur le chiffre d’affaires hors taxes du preneur égal à 5 % hors taxes, TVA en sus.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 4 janvier 2024, à la société LE GRENIER, pour une somme de 98.287,20 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus.
Par acte délivré le 25 avril 2024, la société SNC CAPUCINS (THIONVILLE) a fait assigner la société LE GRENIER devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
“RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande de la société SNC CAPUCINS ([Localité 4]).
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu au profit de la société le GRENIER en date du 22 mai 2019.
PRONONCER la résolution du bail conclu en date du 22 mai 2019 et portant sur la cellule commerciale numérotée B36 du centre commercial dénommé [Adresse 7] situés [Adresse 1] – [Localité 4].
ORDONNER l’expulsion de la société LE GRENIER de la cellule commerciale numéroté B36 du centre commercial dénommé [Adresse 7] situés [Adresse 1] – [Localité 4].
CONDAMNER la société LE GRENIER à payer à la société SNC CAPUCINS ([Localité 4]) une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actuel, à savoir 4.851,15€ par mois à compter de la résolution du bail commercial jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNER la société LE GRENIER à payer à la société SNC CAPUCINS ([Localité 4]) la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de signification de l’assignation aux créanciers inscrits sur le Fonds de commerce. »
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 1er juillet 2024, interrogée sur la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situent les lieux loués à Thionville et non pas du président du tribunal judiciaire de Paris, la société CAPUCINS a, par l’intermédiaire de son conseil, s’en est rapporté à justice sur l’incompétence territoriale du juge des référés de céans et a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, en se prévalant d’une clause attributive de compétence territoriale incluse au bail.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société LE GRENIER n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
En matière de baux commerciaux, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, en vertu des dispositions de l’article R. 145-23, troisième alinéa, du code de commerce.
En l’espèce, la société requérante a donné à bail conventionnellement soumis aux statuts des baux commerciaux, à la société défenderesse, un local situé au sein d’un centre commercial sis à [Localité 4].
Le demandeur se prévaut d’une clause du bail liant les parties attribuant la compétente territoriale au tribunal de grande instance de Paris (article 26.3).
La stipulation au bail d’une clause attributive de compétence pour le tribunal de grande instance de Paris, dans le seul intérêt du bailleur établi à Paris, ne permet pas de déroger aux dispositions du code de commerce précitées d’ordre public.
La partie défenderesse qui n’a aucun siège social ni établissement à Paris, n’a pas constitué avocat devant le président du tribunal judiciaire de Paris et est défaillante à l’audience.
En conséquence, et en vertu de l'article R.145-23 du code de commerce, le président de ce tribunal, statuant en référé, doit se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’examen de l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi fait à PARIS, le 27 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Violette BATY
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