Cour de cassation, 03 février 1998. 95-20.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.387
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., appartement 319, 59000 Dunkerque, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Houthoofd Pvba, dont le siège est Ambachtenstraat 5 à Izegem (8700) Belgique, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer une certaine somme à la société Houthoofd Pvba (société Houthoofd), l'arrêt déféré, après avoir relevé que M. Y... prétendait s'être engagé en qualité de caution de la SDA et non de la Z... Haki, qui sont deux entités juridiques distinctes, retient que M. Y... "n'apporte pas la preuve que l'acte qu'il reconnaît avoir signé concerne une autre société que celle à laquelle la société Houthoofd a livré ses marchandises" ;
Attendu, qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la société Houthoofd d'établir que sa créance était garantie par le cautionnement donné par M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134, ensemble l'article 2015, du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer, en qualité de caution, une certaine somme à la société Houthoofd, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... prétendait que son cautionnement était valable pour une durée de deux années, expirant le 19 mars 1981, de telle sorte qu'il n'était plus en vigueur lors des livraisons de 1985 et 1986, objet des factures dont le paiement était demandé, et constaté que l'acte de cautionnement du 19 mars 1979 stipulait :
"Cet accord est valable pour une période de douze mois et sera renouvelé automatiquement pour douze mois si un renom écrit n'est pas donné soixante jours avant l'échéance", retient que cette dernière stipulation, "qu'il convient d'interpréter", signifie que le cautionnement est valable "pour une période de douze mois renouvelable automatiquement, sauf possibilité de résiliation chaque année soixante jours avant l'échéance" ;
Attendu qu'en ajoutant à la convention des parties, dont les termes étaient clairs et précis, une clause de tacite reconduction, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait leu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Houthoofd Pvba aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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