Cour d'appel, 24 mai 2019. 18/00604
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00604
Date de décision :
24 mai 2019
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00604 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPVL
[G]
C/
SASU PUBLICIS WEBFORMANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 2016
RG : F 13/03784
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2019
APPELANT :
[H] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU PUBLICIS WEBFORMANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques GRANGE de la SELAS LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2019
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Natacha LAVILLE, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société PUBLICIS WEBFORMANCE exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle applique la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite 'convention collective SYNTEC'.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société PUBLICIS WEBFORMANCE a engagé [H] [G] à compter du 3 juin 2011 en qualité de commercial sédentaire à temps complet chargé de prospecter des entreprises pour la commercialisation des produits de l'entreprise moyennant un salaire mensuel brut de 1 700 € outre une rémunération variable sous forme de commissions sur les ventes de contrats d'abonnement signés par les clients.
Il a été en outre prévu que [H] [G] était soumis à l'horaire collectif de travail en vigueur au sein de son équipe d'affectation.
A compter du 1er septembre 2011, les parties ont décidé que [H] [G] avait pour objectif de réaliser 8 contrats par mois pour les offres de création des sites internet.
Par courrier du 7 novembre 2011 remis en main propre, la société PUBLICIS WEBFORMANCE a rappelé à [H] [G] qu'il lui appartenait de ne pas arriver en retard et de respecter ses horaires à l'avenir sous peine de sanction disciplinaire.
Par courrier du 20 décembre 2011 remis en main propre, la société PUBLICIS WEBFORMANCE a notifié un avertissement à [H] [G] pour avoir adopté une attitude désinvolte à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques le 13 décembre 2011 et pour être arrivé en retard de plus d'une heure à son poste de travail le 14 décembre 2011, nonobstant plusieurs rappels à l'ordre précédemment adressés au salarié par courriels, notamment le 29 novembre 2011, concernant son discours commercial inadapté, son comportement au sein de l'entreprise et son manquement aux règles de vie.
Par courrier du 23 mars 2012 remis en main propre, la société PUBLICIS WEBFORMANCE a notifié à [H] [G] un avertissement pour avoir fourni le 20 mars 2012 un justificatif de son absence au poste de travail le matin du 12 mars 2012 et pour s'être absenté le 21 mars 2012 sans prévenir son supérieur hiérarchique ni produire de justificatif, alors que [H] [G] est tenu en cas d'absence d'informer son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais et de fournir un justificatif au service administratif dans les 48 heures.
Par courrier remis en main propre le 13 avril 2012, la société PUBLICIS WEBFORMANCE a notifié à [H] [G] un avertissement pour avoir le 11 avril 2012 méconnu les règles d'usage de la messagerie électronique professionnelle inscrite dans la charte informatique et pour s'être fait livrer le 13 avril 2012 un colis à usage personnel à l'adresse de l'entreprise sans information préalable de son supérieur hiérarchique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2012, la société PUBLICIS WEBFORMANCE a convoqué [H] [G] le 16 août 2012 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2012, la société PUBLICIS WEBFORMANCE a notifié à [H] [G] son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 août 2012 auquel vous vous êtes présenté non assisté.
Au cours de cet entretien, vous n'avez apporté aucune explication satisfaisante, vous contentant de nier tous les faits à l'exception des retards, et n'avez souscrit aucun engagement pour l'avenir susceptible de permettre une poursuite de la collaboration.
Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes, à savoir :
1) Des propos et attitudes déplacés :
Nous avons été informés le 18 juillet 2012 d'une plainte déposée par une collègue, auprès de son superviseur, concernant les réflexions déplacées que vous avez proférées sur son physique.
Notamment, en attendant des collègues dans l'ascenseur, vous avez dit : "montez il y a de la place " et lorsque cette collègue est entrée, vous avez ajouté « "ah ben non y'en a plus n.
Cet évènement n'est pas isolé, puisque vous avez lui dit à différentes reprises: "arrêtes de manger va faire du sport plutôt"; "bonjour la gironde »; "c'est du gâchis faut te mettre au sport " ; "t'as pas Ci manger ' non' ça m'étonne venant de toi ". Vous vous êtes en outre permis, à l'occasion d'un briefing d'équipe lorsque votre collègue passait devant vous pour noter des informations au tableau, d'avoir « un geste de recul en rentrant le ventre pour mimer le "attention elle passe en prenant tout l'espace"
Ces propos et attitudes sont déplacés et ne peuvent être tolérés, d'autant plus que tant la salariée que votre supérieur hiérarchique vous ont oralement sommé à plusieurs reprises de cesser vos réflexions, en vain.
Une sanction disciplinaire vous avait déjà été adressée antérieurement pour des problèmes comportementaux envers les clients et votre supérieur hiérarchique (Avertissement le 20 décembre
2011).
D'autres sanctions relatives au non-respect des règles de fonctionnement de l'entreprise vous avaient également été notifiées (Avertissement du 13 avril 2012).
2) Le non-respect des horaires de travail (retards répétés)
Vous avez été en retard à votre poste de travail le vendredi 13 juillet 2012, le lundi 16 juillet 2012 (retour de pause) et le jeudi 19 juillet 2012.
Ces retards répétés, qui perturbent l'activité, ne sont pas nouveaux et vous aviez déjà reçu un courrier de mise en garde à ce sujet (le 7 novembre 2011).
3) Votre absence non autorisée du 30 juillet 2012
Vous ne vous êtes pas présenté à votre travail le Lundi 30 juillet 2012 sans nous informer et sans autorisation préalable, et avez repris votre poste le lendemain, vous contentant de nous fournir un document de votre auto-école indiquant que vous avez passé votre examen de permis de conduire le 30 juillet 2012, ce qui ne constitue pas un justificatif d'absence.
Par ailleurs, vous aviez déjà été averti pour des faits similaires (avertissement du 23 mars 2012).
De plus, ces manquements s'inscrivent dans un contexte d'insuffisance professionnelle pour laquelle aucun effort pour y remédier n'a pu être constaté.
Les explications recueilles lors de l'entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, et nous conduisent à vous notifier votre licenciement.
Votre préavis d'une durée de un mois débutera à la date de la première présentation par les services postaux de cette lettre.
(...)'.
Le 23 juillet 2013, [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société PUBLICIS WEBFORMANCE à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 avril 2016, le conseil de prud'hommes:
- a jugé que le licenciement est fondé,
- a débouté [H] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté la société PUBLICIS WEBFORMANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné [H] [G] aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l'appel interjeté le 4 mai 2016 par [H] [G].
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 27 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, [H] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et:
- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société PUBLICIS WEBFORMANCE au paiement des sommes suivantes:
* 11 379.06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 27 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société PUBLICIS WEBFORMANCE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter [H] [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont expressément maintenues et soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 27 mars 2019.
MOTIFS
1 - sur la rupture du contrat de travail
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés.
Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société PUBLICIS WEBFORMANCE a licencié [H] [G] pour des faits reposant sur des propos et une attitudes déplacés, des retards répétés, une absence non autorisée et injustifié le 30 juillet 2012, et une insuffisance professionnelle.
[H] [G] conteste l'intégralité de ces motifs qu'il convient donc d'examiner successivement.
1.1. sur les propos et attitudes déplacés
[H] [G] conteste le grief en faisant valoir qu'il n'avait pas eu l'intention de blesser sa collègue en tenant les propos repris dans la lettre de licenciement, qu'il s'agit d'un 'dérapage malheureux' de la part du salarié qui jouit dans l'entreprise d'une parfaite estime de ses collègues, et qu'il appartenait à la société PUBLICIS WEBFORMANCE de lui notifier une sanction moins lourde.
La cour constate que [H] [G] ne conteste pas avoir tenu les propos énoncés dans lettre de licenciement et ne discute pas la réalité de son comportement.
Force est de constater ensuite ce comportement est fautif dès lors que [H] [G] a ainsi mis en cause publiquement le physique d'une de ses collègues qui n'a pu dès lors qu'être humiliée par le comportement de [H] [G], lequel ajoute à la gravité de son attitude en indiquant à la cour qu'il n'était pas dans ses intentions de blesser sa collègue.
Il y a donc lieu de dire que les faits sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse.
1.2. sur les retards répétés
[H] [G] conteste le grief en faisant valoir qu'il décalait sa pause-déjeuner en raison des nombreux entretiens téléphoniques avec ses clients conformément à une pratique qui a cours au sein de l'entreprise, que les retards imputés ont été ponctuels, que [H] [G] aurait dû faire l'objet d'un avertissement pour ces faits, que les retards en cause n'ont pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise et que [H] [G] n'avait pas connaissance de ses horaires faute d'affichage dans les locaux de l'entreprise.
La cour constate que [H] [G] ne conteste pas la matérialité des faits.
Il ressort ensuite des pièces du dossier que:
- aucun élément ne permet de justifier l'affirmation selon laquelle la société PUBLICIS WEBFORMANCE tolère que les salariés décalent leur pause-déjeuner du fait des entretiens téléphoniques avec les clients;
- les retards imputés à [H] [G] ne sont pas ponctuels mais bien réitérés les 13, 16 et 19 juillet 2012, et alors même que l'employeur avait rappelé à [H] [G] son obligation de respecter ses horaires de travail dès le 7 novembre 2011 et que [H] [G] a été sanctionné par un avertissement le 20 décembre 2011 pour un retard le 14 décembre 2011;
- [H] [G] n'a pris aucune mesure pour empêcher la réitération de ses retards qui sont un élément de perturbation du fonctionnement de l'entreprise dès lors que ce salarié était affecté au sein d'une équipe selon les termes du contrat de travail;
- la circonstance que le contrat de travail stipule que [H] [G] était soumis à l'horaire collectif de travail en vigueur au sein de son équipe d'affectation établit que ce salarié connaissait ses horaires de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits ont établis et constituent une cause réelle et sérieuse.
1.3. sur l'absence non autorisée et injustifiée le 30 juillet 2012
[H] [G] conteste le grief en faisant valoir qu'il avait prélablement avisé son supérieur hiérarchique qu'il serait absent le 30 juillet 2012 pour passer son permis de conduire et que le supérieur hiérarchique lui avait alors donné son accord pour ne pas se présenter à son poste de travail.
[H] [G] ne conteste pas qu'il a été absent à son poste de travail le 30 juillet 2012 et qu'il est revenu le lendemain en produisant un justificatif de sa convocation à l'examen du permis de conduire le 30 juillet 2012.
[H] [G] ne discute pas qu'en cas d'absence il lui appartenait informer son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais et de fournir un justificatif au service administratif dans les 48 heures.
Force est de constater qu'aucune des pièces du dossier ne permet de corroborer les allégations de [H] [G] quant à l'information orale que ce salarié aurait délivrée à son supérieur hiérarchique préalablement à son absence le 30 juillet 2012, étant précisé que ce salarié a reçu un avertissement le 23 mars 2012 pour des faits similaires commis le 12 mars 2012 et le 21 mars 2012.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits ont établis et constituent une cause réelle et sérieuse.
1.4. l'insuffisance professionnelle
La société PUBLICIS WEBFORMANCE indique dans ses écritures que l'insuffisance professionnelle qu'elle reproche à [H] [G] se caractérise par un discours commercial dépourvu de structure et de pertinence et par une insuffisance de prises de contacts et de ventes.
[H] [G] conteste les faits en soutenant que la société PUBLICIS WEBFORMANCE lui avait fixé des objectifs inatteignables.
La cour rappelle qu'il est reproché à [H] [G] non pas une insuffisance de résultats mais bien une insuffisance professionnelle dans les termes énoncés ci-dessus.
La société PUBLICIS WEBFORMANCE justifie de la réalité de cette insuffisance professionnelle en versant aux débats les récapitulatifs de l'activité commerciale de [H] [G] de septembre 2011 à juin 2012 inclus qui sont d'ailleurs signés chaque mois par le salarié, lequel n'ignorait donc pas l'insuffisance professionnelle ici reprochée.
Il s'ensuit que les faits d'insuffisance professionnelle sont établis et imputables à [H] [G].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [H] [G] a manqué à ses obligations découlant de son contrat de travail et que ces faits justifient la rupture de son contrat de travail de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté [H] [G] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de [H] [G] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté la société PUBLICIS WEBFORMANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[H] [G] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE [H] [G] aux dépens d'appel,
CONDAMNE [H] [G] à payer la société PUBLICIS WEBFORMANCE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Le GreffierLe conseiller
Pour le Président empêché
Gaétan PILLIENatacha LAVILLE
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