Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-84.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.858
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HEINZLE Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 8 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tromperie, a déclaré irrecevable l'appel formé par le garage X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 497 du Code de procédure pénale, ensemble violation des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel principal ;
"aux motifs que l'article 497 du Code de procédure pénale donne une énumération limitative des personnes autorisées à faire appel ;
que la lecture de l'acte d'appel du 14 mai 1993 révèle que l'appel n'a pas été fait par Pierre Heinzle -qui avait été cité personnellement à comparaître le 10 mars 1993 et qui avait personnellement comparu devant le tribunal le 7 mai 1993- mais par le garage X... qui n'était pas partie à la procédure devant le premier juge ;
qu'un tel appel ne peut qu'être déclaré irrecevable, comme sont également irrecevables les appels incidents inscrits par la suite, si bien qu'il n'y a pas lieu de répondre aux conclusions déposées par les parties sur le fond de l'affaire ;
"alors que, d'une part, en l'état d'un acte d'appel comportant manifestement une simple maladresse de rédaction qui ne laissait place à aucune équivoque sur la personne de l'appelant qui ne pouvait être que le prévenu, à savoir Pierre Heinzle, ce qui n'avait pas échappé au parquet général de la cour qui avait fait citer ce dernier en sa qualité d'appelant, la cour d'appel, en statuant de façon lapidaire, abdique son pouvoir d'interpréter un acte d'appel et partant viole les textes et principes cités au moyen, ensemble les exigences d'un procès équitable où ce que le bon sens et la raison commandent tiennent une place dans la façon d'appréhender les actes de procédure qui, lorsqu'il y a matière, et tel était le cas, doivent être interprétés ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à partir du moment où le Parquet a, eu égard à ce que la raison et le bon sens commandent, pris l'initiative de faire citer directement Pierre Heinzle en sa qualité d'appelant du jugement rendu le 7 mai 1993 par le tribunal correctionnel de Dijon l'ayant condamné à 7 000 francs d'amende et à des dommages et intérêts, le Parquet renonçait par là même à soulever le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été régularisé par une partie ne figurant pas en première instance, étant d'ailleurs observé que le mandement de citation faisait déjà référence au "garage X..., Pierre Heinzle" ;
qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour viole derechef les textes et principes cités au moyen ;
"et alors enfin qu'en ne tenant pas compte de la donnée évoquée au précédent élément de moyen pour interpréter l'acte d'appel, la Cour méconnait derechef son office et viole les textes et principes cités au moyen" ;
Et sur le second moyen de cassation (subsidiaire par rapport au premier) : violation de l'article 497 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 550 et suivants du même Code, méconnaissance des droits de la défense et des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel principal inscrit par le garage X... le 14 mai 1993 ;
"alors qu'il ne résulte ni du dossier, ni d'aucune pièce de procédure, ni de l'arrêt, que le garage X... ait été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, et ce nonobstant la circonstance que la Cour estime que c'était lui qui était appelant" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir été personnellement cité devant le tribunal correctionnel pour tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule, Pierre Heinzle, directeur général de la société "Garage X...", a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à une peine ainsi qu'à des dommages et intérêts envers les parties civiles ;
Attendu que par acte dressé au greffe du tribunal, l'avocat mandataire du "Garage X..., représenté par Pierre Heinzle" a déclaré interjeter appel du jugement au nom de son client ;
Attendu que, pour dire ce recours irrecevable, la juridiction du second degré énonce que l'appel n'a pas été formé par le prévenu mais par le "Garage X...", qui n'était pas partie à la procédure devant les premiers juges ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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