Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02211 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02211 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNI
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [B] [K] [R]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine DELRIEU, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [S] [J] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] - [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/005167 du 15 novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître Annabel FEGEAT, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 décembre 2023 et 19 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Catherine DELRIEU, Me Annabel FEGEAT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02211 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K] [R] et Madame [S] [J] [Y] épouse [R] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2005 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (MADAGASCAR). L’acte de mariage ne porte pas de mention relative au choix de régime matrimonial. La transcription du mariage a été réalisée le 15 décembre 2005 par le Consul général de FRANCE de [Localité 11] (MADAGASCAR), étant précisé que les époux sont de nationalité française.
Un enfant est issu de leur union : [Z], [F], [I] [R], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 23 juin 2023, Monsieur [B] [K] [R] a fait assigner Madame [S] [J] [Y] épouse [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 septembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Monsieur [B] [K] [R] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à titre gratuit, pour la durée de la procédure ;
- dit que Monsieur [B] [K] [R] assurera le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- désigné Monsieur [B] [K] [R] pour assurer le règlement provisoire des dettes communes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents, selon les modalités définies amiablement entre les époux ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 novembre 2023, Monsieur [B] [K] [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil ainsi que, s’agissant de l’enfant mineur, la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de la résidence alternée.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Madame [S] [J] [Y] épouse [R] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [B] [K] [R]. Elle sollicite, en outre, du juge qu’il dise n’y avoir lieu à pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée à l’actif d’un bien immeuble, constituant le domicile conjugal, et au passif, de quatre prêts. Ils souhaitent la mise en vente du bien commun, le remboursement des dettes communes au moyen du prix de vente et le partage par moitié du solde éventuel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 25 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 septembre 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [B] [K] [R]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE)
et
Madame [S] [J] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] - [Localité 11] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 7] (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [Z], [F], [I] [R], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Z], [F], [I] [R], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (LA REUNION) alternativement chez le père et chez la mère, selon les modalités définies amiablement entre les parents ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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