Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021025726
APPELANT
Monsieur [P] [D]
De nationalité turque
Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (TURQUIE)
Résidant [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu CHAUVEAU du cabinet MATTHIEU CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1043, avocat plaidant
INTIMEES
Madame [F] [J] épouse [N]
De nationalité française
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (77)
Résidant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD Cabinet FREDERIC ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.A.R.L. HOLDING DU TRIANGLE D'OR prise en la personne de son représentant légal M. [P] [D] domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 833 152 879
Représentée par Me David MEYER de l'AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente, et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magsitrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente et par Mme Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Holding du Triangle d'Or est une société à responsabilité limitée, constituée le 30 octobre 2017 par Mme [F] [J] épouse [N] et par M. [P] [D].
Son capital était détenu à hauteur de 95% par Mme [N], le solde par M. [D].
M. [D] a été désigné gérant de la société Holding du Triangle d'Or le 30 octobre 2017.
La société Holding du Triangle d'Or est l'associé unique de deux sociétés d'exploitation de restaurants, les sociétés Le Pacha et Sultan.
M. [P] [D] a été désigné en qualité de président de la société Le Pacha et de gérant de la société Sultan dès leur immatriculation.
Un conflit relatif aux sociétés du groupe Holding du Triangle d'Or est apparu entre Mme [F] [N] et M. [P] [D].
Mme [N] a, par lettres des 20 février 2021 / 4 mars 2021, demandé à M. [D], gérant de la société Holding du Triangle d'Or, de convoquer une assemblée générale pour étudier la situation actuelle de la société et de son administration.
Par lettre du 16 mars 2021, M. [D] a fait droit à cette demande et convoqué une assemblée pour le 31 mars 2021 à 17h.
Par lettre du 19 mars 2021, Mme [F] [N] a demandé à M. [P] [D] la communication d'un certain nombre de documents.
Par lettre recommandée du 29 mars 2021 adressée à Mme [N], M. [D] a ajourné l'assemblée générale en raison de la situation sanitaire.
Mme [N] a ainsi tenu l'assemblée du 31 mars 2021 en l'absence de M. [D] et a, en sa qualité d'associée majoritaire, pris les décisions relatives à sa nomination aux fonctions de gérante unique de la société et à la révocation de M. [D] de son mandat de gérant de la société Holding du Triangle d'Or.
Postérieurement à la tenue de cette assemblée générale, Mme [F] [N] s'est fait désigner en qualité de directeur général de la SAS Le Pacha et en qualité de gérant de la SARL Sultan. Elle s'est également fait désigner en qualité de mandataire s'agissant des comptes des sociétés Holding du Triangle d'Or et Le Pacha.
Par mise en demeure du 5 mai 2021, le conseil de M. [P] [D] a indiqué à Mme [N] que l'assemblée générale qu'elle avait tenue le 31 mars 2021 était irrégulière et qu'il entendait, à ce titre, faire valoir ses droits.
Par lettre en réponse du 17 mai 2021, Mme [F] [N] a, par la voie de son conseil, déclaré que l'ajournement n'était pas justifié, qu'elle n'aurait pris connaissance du courrier d'ajournement que le 1er avril 2021, date à laquelle il aurait été distribué et que, en tout état de cause, en sa qualité d'associé majoritaire, elle était en droit de prendre les décisions de l'assemblée générale en date du 31 mars 2021.
Par acte du 31 mai 2021, M. [P] [D] a saisi le tribunal de commerce de Paris, après avoir été autorisé à assigner à bref délai, sollicitant l'annulation de l'assemblée générale tenue le 31 mars 2021 et l'ensemble des résolutions prises par Mme [F] [N] lors de ladite assemblée générale, la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à cette assemblée et l'injonction à M. [P] [D] de convoquer une assemblée générale de la société Holding du Triangle d'Or dans les huit jours suivant le jugement à intervenir, notamment en vue de statuer sur les résolutions souhaitées par Mme [F] [N].
La société Holding du Triangle d'Or demandait au tribunal de dire M. [D] mal fondé en ses demandes et de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Par jugement du 24 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté M. [P] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [P] [D] à payer aux défenderesses la somme de 2 500 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus de leurs demandes,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Condamné M. [P] [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 27 janvier 2022, M. [P] [D] a interjeté appel de ce jugement.
La situation capitalistique de la société Holding du Triangle d'Or a évolué, M. [Z] [N], époux de Mme [F] [N], étant devenu, depuis le 18 mai 2021, titulaire de 475 parts sociales de ladite société.
En outre, M. [Z] [N] et M. [P] [D] ont obtenu, après que cela a été ordonné par le juge des référés par ordonnance du 2 septembre 2021, la convocation d'une première assemblée générale de la société par le mandataire désigné par le tribunal, qui s'est tenue le 4 octobre 2021 et qui a abouti à la reconnaissance de la qualité d'associé de M. [Z] [N] au sein de la société Holding du Triangle d'Or, à hauteur de 475 parts sociales, sur les 1 000 parts sociales composant son capital.
M. [Z] [N] et M. [P] [D] ont obtenu la convocation d'une deuxième assemblée générale de la société, par le mandataire désigné par le tribunal, qui s'est tenue le 12 novembre 2021 et qui a d'abouti à la révocation de Mme [F] [N] de son mandat de gérant de la société Holding du Triangle d'Or et à la désignation de M. [P] [D] en cette même qualité.
M. [P] [D] a fait acter sa qualité de gérant de la société Holding du Triangle d'Or auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, avant de procéder à la révocation de Mme [F] [N] de ses mandats de président de la société Le Pacha et de gérant de la Société Sultan.
Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance invoquant la nullité de ladite décision.
Par arrêt du 16 mars 2022, la cour d'appel de Paris a déclaré Mme [F] [N] irrecevable en son appel, confirmé l'ordonnance entreprise et condamné Mme [F] [N] à payer à chacun de M. [D] et M. [N] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, M. [P] [D] demande à la cour, au visa des articles L. 223-1 et suivants du code de commerce, de l'article R. 223-23 du code de commerce, de :
- Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que l'assemblée générale tenue le 31 mars 2021 par Mme [F] [N] est irrégulière ;
En conséquence,
- Annuler l'assemblée générale qui s'est tenue le 31 mars 2021 et l'ensemble des résolutions qui ont été prises par Mme [F] [N] lors de ladite assemblée générale et leurs conséquences ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [F] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, Mme [F] [J] épouse [N] demande à la cour, au visa des articles L. 223-26 et suivants du code de commerce, des articles R. 223-20 et suivants du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, de :
- Recevoir Mme [N] en ses demandes, fins et conclusions ;
L'y déclarant bien fondée,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
- Débouter M. [D] et la SARL Holding du Triangle d'Or de l'intégralité de leurs demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [D] à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner M. [D] à verser à Mme [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction effectuée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assemblée tenue le 31 mars 2021 du fait de son ajournement
M. [P] [D], poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'annulation de l'assemblée litigieuse, rappelle que dans les sociétés à responsabilité limitée, l'assemblée générale peut être ajournée par l'auteur de la convocation, l'assemblée générale elle-même ou encore une décision de justice, un tel ajournement pouvant intervenir entre la date de convocation et la date prévue pour la réunion ; que les associés ne peuvent pas passer outre l'ajournement et se réunir à la date initialement fixée, sauf à encourir la nullité, à moins que tous les associés soient présents ou représentés. Il expose que le 19 mars 2021, il a ajourné l'assemblée générale convoquée pour le 31 mars 2021, par courrier recommandé en date du 29 mars 2021 ; que cette lettre a été présentée le 31 mars 2021, avant la tenue de l'assemblée générale, au domicile de Mme [N], qui ne l'a pas réceptionnée, mais qu'elle a quand même tenu seule une assemblée le 31 mars 2021 au mépris de l'ajournement. Il réfute tout abus de pouvoir dans la décision d'ajourner l'assemblée. Il soutient enfin que Mme [N] l'a présidée en violation des statuts qui imposent que seul le gérant peut présider une assemblée générale. Il conclut que cette assemblée irrégulière n'échappe pas à la nullité.
Mme [F] [J] épouse [N] indique que la date de l'assemblée était fixée par M. [D] au le 31 mars 2021 à 17h00 au siège social, depuis la lettre recommandée du 16 mars 2021, et que celui- ci a décidé, l'avant-veille par courrier d'ajournement posté le 29 mars 2021 à 23h43, d'annuler ladite assemblée sans motif valable ; que dans ce laps de temps très court, elle n'a pas pu en être destinataire et qu'elle ne l'a réceptionné que le 2 avril 2021, de sorte qu'elle n'en avait pas connaissance. Elle expose qu'elle a valablement tenu l'assemblée et a pu, en sa qualité d'associée majoritaire, prendre les décisions relatives à sa nomination aux fonctions de gérante et à la révocation de M. [D]. Elle fait également valoir que la poursuite de la présente instance constitue une mesure de rétorsion, juridiquement vaine puisqu'elle a finalement été révoquée de ses fonctions au profit de M. [D], M. [N] ayant revendiqué la qualité d'associé et qu'elle ne détient plus que 475 parts sociales ayant ainsi perdu sa qualité d'associé majoritaire. Elle soutient dès lors que la présente instance n'a pour objet que de maintenir une demande indemnitaire en application de l'article 700 du code de procédure civile, infondée eu égard à ce qui précède.
Sur ce,
Il est de principe que l'ajournement d'une assemblée générale consiste à reporter celle-ci à une date ultérieure. L'ajournement suppose le renvoi de l'assemblée à une autre date et la clôture de la réunion en cours. La réunion ultérieure, consécutive à un ajournement, constitue une nouvelle assemblée pour laquelle les formalités et délais de convocation doivent être renouvelés.
Si la convocation de l'assemblée ajournée a déjà été effectuée, la décision d'ajournement doit être portée à la connaissance des associés par les mêmes formalités.
Le droit d'ajourner une assemblée convoquée pour une certaine date appartient à ceux qui avaient pris l'initiative de la convoquer.
Les associés, même représentant une fraction importante du capital social, ne peuvent pas décider de passer outre la décision d'ajournement et de se réunir à la date primitivement fixée, sauf à encourir la nullité, à moins que tous les associés soient présents ou représentés.
L'ajournement peut intervenir entre la date de convocation et la date prévue pour la réunion, aucune disposition n'imposant un délai pour procéder valablement à l'ajournement d'une assemblée générale, ou des motifs justifiant l'ajournement.
En l'espèce, il est constant que M. [D] a adressé une lettre le 29 mars 2021 à Mme [N] aux termes de laquelle il ajournait l'assemblée générale de la société Holding du Triangle d'Or convoquée le 31 mars 2021, et ce pour des raisons sanitaires liées au covid.
Cette lettre a été présentée le 31 mars 2021, avant la tenue de l'assemblée générale, au domicile de Mme [N], qui ne l'a pas réceptionnée. Elle a toutefois maintenu l'assemblée générale originellement prévue au mépris de l'ajournement.
En outre, Mme [N] a présidé cette assemblée en violation des stipulations de l'article 19 alinéa 5 des statuts de la Holding du Triangle d'Or (en ce reprenant les dispositions de l'article R. 223-23 du code de commerce) régissant les décisions collectives de la société, aux termes duquel L'assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.
Il en résulte que l'assemblée générale devait être présidée par M. [D], le gérant, Mme [N] n'étant pas en droit de le faire en ce qu'elle n'était qu'associée, certes majoritaire, mais non gérante.
Par conséquent, c'est à tort que le tribunal a considéré que M. [D] avait commis un abus de pouvoir en ajournant l'assemblée, en ce que l'ordonnance du 25 mars 2021 permettait en tout état de cause la tenue d'une assemblée à distance en période de crise sanitaire.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement et d'annuler l'assemblée générale de la société Holding du Triangle d'Or que Mme [F] [N] a irrégulièrement tenue le 31 mars 2021.
Sur les frais et dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens engagés tant devant le tribunal que devant la présente cour. Les demandes formées en application de l'article 700 précité seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'assemblée générale du 31 mars 2020 ;
Condamne Mme [F] [N] aux entiers dépens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE