Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-81.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.122
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - La société TRAVAUX HYDRAULIQUE D'ENTREPRISE GENERALE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture privée et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux en écritures privées commis au préjudice de la société THEG ;
"aux motifs qu'il ressortait des éléments du dossier que la partie civile n'avait subi aucun préjudice de la production de situations minorées, qui n'avaient même pas servi de base au rapport de l'expert homologué par le tribunal ;
"alors, d'une part, que le préjudice est nécessairement attaché à toute altération de la vérité contenue dans un écrit qui a pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en ayant affirmé que la partie civile n'avait subi aucun préjudice de la production de fausses situations de travaux destinée à justifier de sommes dues par la société THEC, la chambre d'accusation a entaché d'un défaut de motifs sa décision qui, dès lors, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, s'il n'apparaissait pas à la lecture de la page 28 du rapport d'expertise que l'expert M. X... avait tenu compte des fausses situations de travaux présentées par la société SRTM pour chiffrer les sommes restant dues à celle-ci, la chambre d'accusation n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire, privant encore sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à contester la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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