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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 août 2023. 2307139

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307139

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin et 5 juillet 2023 et le 14 août 2023, Mme B A C doit être regardée comme contestant les dettes contractées auprès de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis depuis 2021. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur en considérant qu'elle vivait seule avec deux enfants au lieu de trois et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. A l'appui de sa demande, Mme A C se borne à indiquer que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur dans la gestion de son dossier au regard de sa situation familiale, que sa situation financière est précaire. Par un courrier, adressé le 6 juillet 2023 par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", Mme A C qui a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire qu'elle devait remplir, signer et retourner au tribunal dans un délai d'un mois. En réponse à ce courrier, Mme A C se borne à soutenir qu'elle conteste formellement toutes les dettes contractées auprès de cet organisme depuis 2021. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant régularisé sa requête dans le délai imparti, ses moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Montreuil, le 16 août 2023. Le président de la 5ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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