Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-14.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.341
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Saint-Gervais (Gironde), Saint-André-de-Cubzac, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de :
1 / M. Paul Z..., demeurant à Cambes (Gironde),
2 / M. Bernard Z..., demeurant ... (Oise), tous deux pris en qualité d'héritiers de Mme Anne X... veuve Z..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt constate que l'immeuble dans lequel se trouvaient les meubles revendiqués par les consorts Z..., ayants-cause universels de Mlle X..., avait été vendu par celle-ci à M. Y... à charge pour lui de l'y recevoir, de la nourrir et de la soigner tant en santé qu'en maladie et retient, par motif adopté, que M. Y... ne conteste pas que les meubles litigieux ont appartenu à Mlle X... ; qu'en relevant ainsi les circonstances qui faisaient apparaître le caractère équivoque de la possession de M. Y..., la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusons invoquées et légalement justifié sa décision au regard de l'article 2279 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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