Cour de cassation, 30 mai 1990. 88-19.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.501
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Yves A..., demeurant et domicilié à Marseille, 47 Cours Pierre Puget,
2°) Mme Jacqueline Y..., demeurant et domiciliée ..., née à Nice le 3 avril 1934, veuve non remariée de M. Robert Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de :
1°) M. Moshé X...,
2°) M. Daoud X..., tous deux domiciliés et demeurant ..., ci-devant et actuellement à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
3°) La Société Dav Shop, société à responsabilité limitée représentée par son gérant en
exercice, M. Maurice X..., né le 24 mars 1938 à Boudenib (Maroc), demeurant à Marseille (BouchesduRhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A... et de Mme Y..., de Me Pradon, avocat de MM. Moshé et Daoud X..., et de la société Dav Shop, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. A... ne pouvait se plaindre de ce que le propriétaire n'avait pas été appelé à concourir à l'acte de sous-location alors qu'il y avait lui-même concouru en tant que conseil juridique et que la cessation momentanée, seule établie, de l'exploitation commerciale, ne constituait pas, pour les preneurs, un manquement à leurs obligations d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A... et Mme Y..., envers MM. Moshé et Daoud X... et la société Dav Shop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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