Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-10.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.868
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Claude, Paul, Antoine A...,
2°/ Madame Marie, Louise Y... épouse A...,
demeurant ensemble à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986, par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Monsieur Albert X..., demeurant à Brassac les Mines (Puy-de-Dôme), rue de l'Allier,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Brouchot, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 1986) d'avoir refusé d'ordonner la suppression du surplomb, sur leur propre fonds, de la toiture d'un bâtiment appartenant à M. X..., et la démolition, pour le reconstruire sur le fonds de ce dernier, du mur les séparant de leur voisin, alors, selon le moyen, "d'une part, que la renonciation à un droit ne pouvant se présumer et ne résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, l'intention de leur auteur de renoncer et non constatés en l'espèce, les articles 640, 1134, 1315 et 2221 du Code civil, ont été violée, et, d'autre part, qu'en raison d'absence de réfutation du motif de la décision entreprise, dont la confirmation était sollicitée par les époux A... aux termes duquel la construction du mur litigieux dans la propriété de ces derniers résultait du rapport d'expertise et d'un constat d'huissier en date du 15 février 1983, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé" ;
Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que les parties avaient fixé, dans leur convention de 1979, la limite du cheneau de la toiture de l'immeuble de M. X..., par rapport au parement du mur séparatif, la cour d'appel a, sans se fonder sur une renonciation, concrétisé la servitude d'écoulement des eaux concédée dans un acte antérieur ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt refute les motifs du jugement en retenant souverainement que la preuve que le mur séparatif aurait été construit sur la propriété Cousin n'est pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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