Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 03 février 2025. 2303041

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2303041

Date de décision :

3 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la réduction à hauteur de 80 % de son allocation au revenu de solidarité active pour une durée de trois mois, prononcée le 24 octobre 2022. Elle soutient qu'elle était inscrite dans une démarche d'insertion professionnelle et a été autorisée à ne pas participer à la réunion du 13 septembre 2022, prévue dans le cadre de son contrat d'engagement réciproque. Le 31 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025 : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Mme B, Mme A et M. C représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2017. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 24 octobre 2022, fait savoir que ses droits au revenu de solidarité active étaient réduits de 80 % pour une durée de trois mois, en raison du non-respect de ses obligations dans le cadre du contrat d'engagement réciproque. Par un recours administratif préalable du 17 novembre 2022, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme D a contesté la diminution de ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision du 3 février 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la réduction de 80 % de ses droits au revenu de solidarité active pour une période de trois mois. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que la suspension de l'allocation de revenu de solidarité active de Mme D à hauteur de 80 % pour une durée de trois mois a pour origine le non-respect par l'allocataire de ses obligations en matière de contrat d'engagement réciproque en matière d'insertion et plus précisément, l'absence à un rendez-vous fixé le 13 septembre 2022 et l'absence à une réunion d'information collective ACIADE. Toutefois, d'une part le rendez-vous non honoré est celui du 13 septembre 2022 à une réunion d'information collective ACIADE et d'autre part, par mail du 8 septembre 2022, le secrétariat technique du pôle d'insertion Aix-Gardanne a dispensé Mme D de cette formation en raison de la signature d'un contrat de travail. Il résulte de l'instruction qu'après réexamen de la demande de Mme D, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et a annulé la décision litigieuse par une décision du 3 janvier 2025. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique