Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/00984 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUDX
NAC : 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079
Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
- [Localité 7]
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, membre de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS (plaidant) et par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE (postulant)
DEFENDEURS :
La S.C.I. SDH
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 879 964 666
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
- [Localité 3]
Monsieur [M] [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] - ROUMANIE ([Localité 2]),
Demeurant [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Juillet 2024.
RG N° : N° RG 24/00984 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUDX jugement du 16 septembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Marie LEFORT,
- signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2021, la société Caisse d’épargne Normandie (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à la société civile immobilière SDH un prêt n°487507E destiné à l’acquisition d’un ensemble immobilier et au financement des frais liés et des travaux, d’un montant de 738 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois avec échéances mensuelles de 4 439,65 euros (hors assurance) au taux annuel de 1,07 %.
Par acte du 6 octobre 2021, la Compagnie européenne de garantie et cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution solidaire en garantie de ce prêt.
Par acte en date du 11 décembre 2021, M. [M] [X] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 959 400 euros.
Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt n°487507E, la Caisse d’épargne a, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 mars 2023, mis en demeure la société SDH, en sa qualité de débiteur principal, et M. [X], en sa qualité de caution, de régler, sous quinzaine, la somme de 8 059,30 euros au titre des échéances et impayés du prêt, les informant également qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°487507E et a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 mars 2023, la société SDH et M. [X] de lui régler la somme de 761 572,13 euros au titre des échéances impayées, des intérêts échus et de la clause pénale.
A défaut de règlement, la caisse d’épargne a sollicité la CEGC en sa qualité de caution, laquelle s’est acquittée des sommes impayées par l’emprunteur et son cofidéjusseur.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure la société SDH et M. [X] de lui payer, sous huitaine, la somme de 712 530,84 euros.
Par acte en date du 18 mars 2024, la CEGC a assigné la société civile immobilière SDH et M. [X] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305, 2309 et 2310 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de les voir condamner solidairement avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 712 530,84 euros au titre du paiement du prêt n°487507E, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 jusqu'à parfait règlement, ainsi que la somme de 3 733 euros au titre de l'article 2305 alinéa 2 du code civil et subsidiairement 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, aux dépens de l'instance.
Elle s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement tant au profit du débiteur principal qu’à son cofidéjusseur.
Assignés selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile avec procès-verbal de recherches infructueuses, la société SDH et M. [X] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 10 juin 2024.
SUR CE,
En application de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
* S’agissant du recours de la caution contre le débiteur principal
Aux termes de l'article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l'article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l'article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l'encontre de celui-ci d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire.
Toutefois, l'article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1231-1 du code précité qu’en l’absence de dispense contractuelle expresse et non équivoque, une banque ne peut prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans avoir préalablement mis en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites que la société SDH a souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition d’un ensemble immobilier et au financement des frais liés et des travaux auprès de la Caisse d’épargne le 11 décembre 2021, prêt garanti notamment par la CEGC suivant accord de cautionnement solidaire en date du 6 octobre 2021.
Il est également établi que la société SDH a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2023, la déchéance du terme du prêt ayant été régulièrement dénoncée à la débitrice et que, aux termes de la quittance subrogative du 27 novembre 2023, la CEGC a, en sa qualité de caution et suite à l’inaction de M. [X], autre caution solidaire du prêt, réglé à la Caisse d’épargne la somme totale de 712 530,84 euros.
Ce montant est établi par la quittance subrogative et la lettre de mise en demeure du 11 janvier 2024. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la société SDH ait contesté ce montant après les mises en demeure qui leur ont été adressées.
La société SDH sera donc condamnée à payer à la CEGC la somme de 712 530,84 euros au titre du remboursement du prêt.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la première réclamation valant mise en demeure conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil, soit à compter du 11 janvier 2024.
* S’agissant du recours de la caution solvens contre son cofidéjusseur
Aux termes de l’article 2310 ancien du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
L’article 2309 énonce les cas dans lesquels ce recours peut s’exercer et notamment lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle a été contractée.
Ainsi, outre ses actions contre le débiteur principal, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur défaillant (caution solvens) dispose d’un recours personnel et subrogatoire contre les autres cautions (cofidéjusseurs). Ces recours peuvent être exercés contre tout cofidéjusseur tenu à la même dette à la condition d’un paiement valable et libératoire fait par la caution avec ses deniers personnels.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [X] s’est porté caution solidaire du prêt n°487507E dans la limite de la somme de 959 400 euros suivant acte d’engagement de caution du 11 décembre 2021.
M. [X] a été régulièrement informé de la défaillance du débiteur principal ainsi que de la déchéance du terme suivant courriers des 6 mars et 27 mars 2023.
La CEGC s'étant acquittée du règlement de la dette au profit de la Caisse d'épargne à hauteur de 712 530,84 euros, elle est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [X], en sa qualité de caution solidaire.
Toutefois, la CEGC ne peut valablement réclamer à M. [X] le paiement de la totalité de la dette puisque le recours de la caution contre son cofidéjusseur s'exerce pour sa part et portion et que l'engagement de caution solidaire de M. [X] n'a d'effet qu'à l'égard du créancier et non de l'autre caution.
En conséquence, le recours contre la deuxième caution solidaire sera limité à la moitié de la dette, soit 356 265,42 euros.
M. [X] sera donc condamné solidairement avec la société SDH dans la limite du montant susvisé avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024.
Sur les frais exposés et les frais du procès
Aux termes de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, le recours de la caution " a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ".
Les frais de mesure conservatoire relèvent des dispositions susvisées ce qui n'est pas le cas pour les frais d'avocat engagés pour l'instance qui relèvent des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ces frais ne peuvent être réclamés qu’au débiteur principal, soit en l'espèce uniquement à la société SDH et non à M. [X].
En l'espèce, la CEGC justifie de débours et émoluments au titre d'une prise d'hypothèque conservatoire à hauteur de 2 672,65 euros TTC. La société SDH sera donc condamnée au paiement de cette somme.
La société SDH et M. [X] qui succombent à l'instance seront condamnés solidairement aux dépens, à l'exclusion des frais de mesures conservatoires qui ont été pris en compte au titre des frais exposés.
Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties que la CEGC supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la sociétéSDH à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 712 530,84 euros au titre de son recours personnel et subrogatoire pour le paiement du prêt n°487507E consenti par la Caisse d'épargne, avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [X], en sa qualité de caution, solidairement avec la société SDH au paiement de la dette à l'égard de la société Compagnie européenne de garantie et cautions dans la limite de 356 265,42 euros ;
CONDAMNE la société SDH à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 2 672,65 euros au titre des frais exposés ;
RG N° : N° RG 24/00984 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUDX jugement du 16 septembre 2024
CONDAMNE solidairement la société SDH et M. [M] [X] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Compagnie européenne de garantie et cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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