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Cour de cassation, 13 mars 1997. 96-81.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.914

Date de décision :

13 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ADRIAN Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 avril 1996, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'escroquerie à l'égard de la BRED et de l'UBP ; "aux motifs que "les experts désignés par le magistrat instructeur ont constaté que les conventions de cession de créances professionnelles souscrites par la société Union Acoustique Corporation (UAC) auprès de la BRED et de l'UBP avaient été utilisées par Jean-Jacques X..., tout d'abord directeur financier de l'entreprise puis président directeur général, pour faire mobiliser par ces banques des factures irrégulières ou fictives"; que des factures émises ont été mobilisées auprès de ces banques, alors qu'elles avaient déjà été réglées par le client à la société Française de Factoring ou qu'elles avaient été refusées par le client comme ne correspondant à aucune commande ou aucune livraison; que "les experts ont encore précisé, s'agissant de la double mobilisation des factures SMS, que Jean-Jacques X... avait demandé à la BRED, début 1985, des prorogations d'échéance, alors qu'à cette date il ne pouvait ignorer que les factures cédées à cette banque avaient été réglées à la société Française de Factoring avant la fin de l'année 1984"; qu' "il est ainsi exclu que cette cession de créance litigieuse soit le résultat, comme le prétend le prévenu, d'une simple erreur des services comptables ou commerciaux de la société UAC"; que, "par ailleurs, les premiers juges ont à bon droit relevé que les procédés utilisés avaient seuls permis à la société d'obtenir des crédits qu'elle n'aurait pu obtenir normalement" et que "Jean-Jacques X..., interlocuteur privilégié des banques en sa qualité de directeur financier puis comme dirigeant de droit de la société après le départ de Philippe Y..., a été l'initiateur de ces procédés frauduleux" ; "1°) alors que, concernant la prétendue double mobilisation, auprès de la BRED, des créances détenues sur la société Stock Ménager Service (SMS), les experts ont affirmé, sans autre précision, que, début 1985, lorsque Jean-Jacques X... avait demandé des prorogations d'échéances, il ne "pouvait ignorer" que les factures avaient déjà été réglées par la société Française de Factoring (SFF) et que les erreurs invoquées par Jean-Jacques X... "paraissaient peu vraisemblables"; que concernant la prétendue mobilisation de créances fictives auprès tant de la BRED que de l'UBP, les experts se sont contentés des affirmations des clients de la société UAC selon lesquelles les factures émises ne correspondaient à aucune commande ou aucune livraison effective et que, dès lors, en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "2°) alors qu'au surplus, la Cour a fait siennes les constatations des experts sans répondre aux conclusions de Jean-Jacques X... faisant valoir qu'il n'avait nullement été interrogé par les experts sur les faits pour lesquels il a été condamné; que, contrairement à ce qu'ont affirmé les experts, aucune exclusivité totale n'avait été donnée à la SFF pour la mobilisation des créances de la société UAC; que c'est la SFF elle-même qui, à partir du 1er semestre 1984, avait décidé unilatéralement de réduire les encours sur certains clients et d'en refuser d'autres; que le recours forcé, pour la mobilisation des créances, au système de la cession loi Dailly, en plus du système déjà existant d'affacturage, avait engendré des erreurs, les clients continuant par habitude à régler à SFF, alors que la facture était subrogée à une banque; qu'au lieu de recréditer à la société UAC les sommes ainsi indûment perçues, la SFF les avait conservées par devers elle pour compenser le non-paiement par des clients de la société UAC d'autres factures qui, elles, lui avaient été réellement cédées, et que les factures prétendument fictives correspondaient à des livraisons effectives de marchandises, ou avaient été émises par erreur par le service de facturation de l'entreprise" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que Jean-Jacques X..., directeur financier, puis président du conseil d'administration d'une société, a cédé à deux banques des créances qui ont été contestées par les prétendus débiteurs à leur échéance ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a fait escompter par les banques des factures qui avaient déjà été réglées par l'intermédiaire d'une société d'affacturage, ou dont les clients ont refusé le paiement parce qu'elles ne correspondaient à aucune opération commerciale, et dont certaines, en outre, portaient le même numéro que des factures établies au nom d'autres clients ; Que les juges en déduisent "que la cession de créances fictives et la mobilisation d'une même créance auprès d'organismes financiers différents ont été utilisées sciemment par Jean-Jacques X... pour obtenir, dans les derniers mois précédant la déconfiture de la société, des crédits qu'il n'aurait pu obtenir par des moyens normaux" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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