Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27YI
N° : 11
Assignation du :
16 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoires
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 décembre 2023
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1443
DEFENDERESSE
La Société MEWAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée conclu au mois de juin 2013, la société IVZ, aux droits de laquelle se présente désormais la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, a consenti à la société MEWAN un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé[Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2013 moyennant un loyer indexé de 50.083,32 € par an HT et HC payable par mois et d’avance.
Le 16 octobre 2023, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION a fait assigner la société MEWAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 47.183,21 € à titre d’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 avec capitalisation desdits intérêts et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût des trois sommations signifiées à la défenderesse.
La société MEWAN n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION verse notamment aux débats:
- le bail conclu au mois de juin 2013;
- les sommations de payer signifiées à la société MEWAN les 14 février 2023, 24 mai 2023 et 1er août 2023;
- le relevé de compte de la locataire arrêté à la somme de 47.183,21 € à la date du 1er octobre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse.
L’obligation de la défenderesse n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme de 47.183,21 € à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 18.787,52 € à compter du 14 février 2023, puis sur la somme de 19.263,31 € à compter du 24 mai 2023, puis sur la somme de 27.074,53 € à compter du 1er août 2023 puis enfin sur la somme de 47.183,21 € à compter de l’assignation.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société MEWAN sera condamnée aux dépens de l’instance. La délivrance d’une sommation de payer ne constituant pas un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, il n’y a pas lieu d’en inclure le coût dans les dépens mis à la charge de la partie perdante.
L’équité commande de condamner la société MEWAN à payer à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MEWAN à payer à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la somme provisionnelle de 47.183,21 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté 1er octobre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 18.787,52 € à compter du 14 février 2023, puis sur la somme de 19.263,31 € à compter du 24 mai 2023, puis sur la somme de 27.074,53 € à compter du 1er août 2023 puis sur la somme de 47.183,21 € à compter du 16 octobre 2023,
Disons que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la société MEWAN à payer à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société MEWAN au paiement des dépens.
Fait à Paris le 28 décembre 2023
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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