Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 06 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01290 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05860
APPELANTE
Madame [O] [H] épouse [J] née le 23 décembre 1959 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0545
bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 15 décembre 2021 n°21/051605 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TJ de Paris
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2023, en audience publique, l' avocat de l' appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré l'action recevable, débouté Mme [O] [H] de la demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française n°2018DX008655, souscrite le 23 février 2018 auprès de la préfecture de police de Paris, débouté Mme [O] [H] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [O] [H], née le 23 décembre 1959 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;
Vu les déclarations d'appel de Mme [O] [H] en date du 12 janvier 2022 ;
Vu l'ordonnance de jonction du 15 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2023 par Mme [O] [H] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, en conséquence, infirmer le jugement, dire que Mme [O] [H] [J] remplit les conditions de souscription de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, ordonner, en conséquence, l'enregistrement de ladite déclaration, condamner le ministère public aux entiers dépens, et à payer à Maître [S] [B] la somme de 2500 euros, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, à titre principal, « déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par [G] [F] », à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2021, rejeter les demandes de Mme [O] [H], dire que Mme [O] [H], née le 23 décembre 1959 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2023 ;
MOTIFS :
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 avril 2022 par le ministère de la Justice.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions de l'article 914 alinéa 1 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou se soit révélée postérieurement.
En l'espèce le ministère public invoque la tardiveté de l'appel au motif qu'au regard de la signification du jugement le 4 novembre 2021, l'appel est irrecevable.
Dès lors que la cause de l'irrecevabilité est antérieure à la clôture de l'instruction, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, doit être rejeté.
Sur le fond
L'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Selon l'article 26-3 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce « Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 et 21-13-1. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ou 21-13-1, ce délai est porté à deux ans ».
Mme [O] [H], née le 23 décembre 1959 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, s'est mariée le 3 juin 1979 à [Localité 5] (Algérie) avec M. [V] [Z] [J], né le 4 janvier 1948 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité française.
Elle a souscrit le 23 février 2018 une déclaration de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil.
Par une décision du 25 juillet 2018, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration aux motifs suivants : « (') vous ne vous êtes pas présentée aux convocations qui vous ont été adressées par les services de police les 14/05/2018 et 04/06/2018, ce qui n'a pas permis de vérifier votre assimilation à la société française ainsi que la communauté de vie tant affective que matérielle avec votre conjoint. De plus, la communauté de vie affective et matérielle au domicile de souscription n'est pas suffisamment démontrée car votre époux perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le montant correspond à une personne vivant seule. En conséquence, cette déclaration est irrecevable et j'en ai refusé l'enregistrement. »
La preuve de la continuité ou de la cessation de la vie commune peut se faire par tous moyens et non uniquement à partir des éléments fournis par l'enquête prévue par l'article 15 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
La charge de la preuve de la continuité de la communauté de vie à la date de la déclaration de nationalité, soit le 23 février 2018, condition exigée pour l'enregistrement de celle-ci, repose sur Mme [O] [H].
Or, comme relevé par le jugement si celle-ci justifie d'une communauté de vie affective et matérielle avec son époux français en Algérie à [Localité 5] durant la période de la naissance de ses trois enfants, nés le 18 septembre 1980, le 19 mars 1984 et le 27 juillet 1989 (ses pièces n°12, 13 et 14) jusqu'à la fin de l'année 2015 (ses pièces n°9, 29 et 32) à compter de laquelle son époux est domicilié en France [Adresse 1] à [Localité 3], elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant la réalité de cette communauté de vie à la date de sa déclaration de nationalité française effectuée le 23 février 2018.
Le certificat de résidence algérien délivré à l'intéressée le 14 octobre 2015 n'est pas probant sur ce point (sa pièce n°7).
En outre, les nouvelles pièces produites en cause d'appel (pièces n° 39 à 40) portent sur la période comprise entre 2005 et 2015 et viennent seulement confirmer la communauté de vie avec son époux français en Algérie durant cette période. Il en est de même des attestations de ses anciens voisins à [Localité 5] en Algérie et de son médecin algérien, M. [M] (ses pièces n°42 à 45).
En outre, si l'appelante produit des factures EDF, des avis d'imposition au nom de [J] [O] et [J] [V] domiciliés [Adresse 1] [Localité 3] datées de 2016, 2017 et 2018 (ses pièces 16, 17, 19, 20, 55 et 60) et des relevés du compte joint des époux à la BNP PARIBAS sur la période 2015-2018 (sa pièce n°57), ces seules pièces n'établissent pas à la date du 23 février 2018 la réalité d'une vie affective et matérielle avec son époux, domicilié depuis fin 2015 à cette adresse. En effet, aucune pièce n'est produite concernant cette communauté de vie affective et familiale alors d'une part, que les deux relevés du compte bancaire personnel de Mme [H] à la société générale d'[Localité 5] en Algérie des 17 mai 2015 et 23 novembre 2018 mentionnent qu'elle est domiciliée à [Localité 5] en Algérie (ses pièces n°40 et 41) et d'autre part, que l'enquête diligentée par la préfecture de police de Paris et le transport sur les lieux sis [Adresse 1] [Localité 3] effectué n'a pas permis de prendre contact avec Mme [H], les enquêteurs mentionnant qu' « après consultation des fichiers aucune coordonnée n'a été trouvée, la personne est inconnue » (pièce n°8 du ministère public).
C'est vainement que Mme [H] produit les attestations de sa fille [X] et de son époux rédigées de la même écriture que celle figurant sur l'attestation d'hébergement de [C], son autre fille produite en pièce n°6 par le ministère public. Ces attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment elles ne mentionnent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, ne présentent pas de garanties suffisantes pour être retenues comme élément de preuve. Elles émanent de surcroit des enfants et de l'époux de l'intéressée et ne sont donc pas probantes en l'absence d'autre élément extérieur à la famille.
Enfin, comme relevé par le ministère public, la circonstance que le couple soit marié depuis plus de 40 ans, ne suffit pas à démontrer la réalité de la communauté de vie affective et matérielle du couple à la date de la déclaration.
Dès lors, la preuve de la continuité de la vie commune, tant affective que matérielle, n'étant pas rapportée, le jugement est confirmé.
L'appelante qui succombe doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme [O] [H].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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