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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-82.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.157

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de Me E... et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - NICOLAS A..., - NICOLAS G..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 avril 1993, qui, dans une procédure suivie contre eux pour infractions à la législation sur les sociétés, banqueroute, les a condamnés, le premier à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 100 000 francs d'amende, le second à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a refusé d'annuler le procès-verbal du 25 juin 1981 (D 246) et la procédure subséquente ; "aux motifs que les consorts B... reprochent au magistrat instructeur d'avoir, lors d'une audition de Gérard B... effectuée le 25 juin 1981 dans l'information concernant les affaires du groupe CASUNI-NICOROI, interrogé celui-ci sur les apports en trésorerie de la société CASUNI à la société B..., alors que ces faits faisaient l'objet d'une enquête préliminaire qui allait aboutir à l'ouverture d'une deuxième information et à leur inculpation ; que les consorts B... soutiennent qu'en procédant à cette audition, le magistrat instructeur à violé l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'il sera relevé, en premier lieu, que l'article 105 du Code de procédure pénale ne concerne que l'audition de personnes entendues en qualité de témoin alors qu'il existe à leur encontre des indices graves et concordants de culpabilité ; que, lors de l'audition litigieuse, Gérard B... a été entendu en qualité d'inculpé ; qu'ainsi que l'a relevé justement le premier juge, l'audition en question s'est déroulée en présence du conseil de Gérard B... qui n'a alors élevé aucune protestation sur les questions posées à son client ; que les pièces sur lesquelles Gérard B... a été interrogé figuraient dans le dossier de la procédure qui avait été mis à la disposition de ce conseil avant l'interrogatoire, lequel en avait donc connaissance ; qu'enfin, le juge d'instruction était, lors de cet interrogatoire, saisi de faits concernant la gestion de la société CASUNI ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir interrogé l'inculpé sur les relations ayant existé entre cette entreprise et d'autres sociétés même si, à l'époque de l'audition, lesdites sociétés faisaient par ailleurs l'objet d'une enquête policière ; que, dans ces conditions, il ne peut être soutenu que le juge d'instruction ait procédé à cette audition dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit aux conclusions tendant à voir prononcer la nullité de cette pièce et la procédure subséquente ; "alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, A... et Yves B... faisaient valoir que le procès-verbal litigieux manifestait une violation flagrante des dispositions des articles 51 et 80 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il était constant qu'à l'époque, le juge d'instruction n'était pas saisi des faits relatifs à la société Papeterie B... et qu'il ne pouvait dès lors informer sur des faits non visés au réquisitoire ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne saurait être reproché au magistrat instructeur, saisi de faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société CASUNI-NICOROI, d'avoir entendu Gérard B... sur les apports de trésorerie à la société Papeterie B... ; Que la cour d'appel qui a refusé, par les motifs repris au moyen, d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de Gérard B... a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief de défaut de réponse allégué ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motivation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves B... coupable d'abus de biens sociaux à l'égard de la société CASUNI ; "au seul motif qu'Yves B... était président-directeur général de la société CASUNI ; qu'à ce titre, le conseil d'administration avait fixé, pour les exercices 1976/1977 et 1980/1981, sa rémunération aux sommes respectives de 32 500 francs et 150 000 francs ; qu'en définitive, celui-ci percevait pour ces exercices les sommes de 66 610 francs et 160 365 francs, soit un excédent total de 44 475 francs ; "alors qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel constitutif du délit d'abus de biens sociaux, seule la matérialité de dépenses jugées excédentaires étant constatée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré G... et Gérard B... coupables d'abus de biens sociaux à l'égard de la société NICOROI-BEZIERS ; "aux seuls motifs que Gérard B... était nommé président-directeur général de cette société, son frère G... exerçant les fonctions de directeur général ; qu'à ce titre, ils percevaient une rémunération qui, pour Gérard B... avait été fixée pour les exercices 1977 et 1978 à 26 000 francs et pour Yves B... à 13 000 francs ; que Gérard B... ne contestait pas avoir perçu en définitive pour chacun des exercices 37 696 francs, soit un excédent total de 21 392 francs, et Yves B... 18 848 francs, soit un excédent total de 11 696 francs ; qu'en conséquence, la décision entreprise qui retenait un excédent de 51 986 francs pour Gérard B... et de 27 558 francs pour Yves B..., sera réformée ; "alors qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel constitutif du délit d'abus de biens sociaux, seule la matérialité de dépenses jugées excédentaires étant constatée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré G... et Gérard B... coupables d'abus de biens sociaux à l'égard de la société NICOROI CHARTREUX ; "au seul motif que les frères B... étaient administrateurs de cette société ; qu'Yves B... en était nommé président-directeur général et Gérard B... directeur général ; qu'au titre de l'exercice 1977, leur rémunération avait été fixée à 6 500 francs pour chacun d'eux ; qu'en définitive, ils ne contestaient pas avoir perçu chacun 12 566 francs, soit un excédent de 6 066 francs ; "alors qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel constitutif du délit d'abus de biens sociaux, seule la matérialité de dépenses jugées excédentaires étant constatée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard B... coupable d'abus de biens sociaux à l'égard de la société CASUNI ; "au motif, notamment, qu'au titre de ses fonctions de directeur général adjoint de la société CASUNI, la rémunération de Gérard B... avait été fixée par le conseil d'administration pour les exercices 1976/1977 et 1980/1981 aux sommes respectives de 80 000 francs et 165 000 francs ; qu'en définitive, Gérard B... percevait pour ces périodes 66 610 francs et 160 365 francs, soit un excédent de 20 379 francs ; "alors qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel constitutif du délit d'abus de biens sociaux, seule la matérialité d'un excédent de rémunération étant constatée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard B... coupable d'abus de biens sociaux à l'égard de la société B... ; "aux motifs que Gérard B... était administrateur et directeur général adjoint de cette société anonyme dont son père, Victor B... était président-directeur général ; qu'il apparaissait que celui-ci n'assurait qu'une fonction commerciale, la direction de cette société étant en fait assumée par Gérard B... ; qu'en décembre 1979, cette société était transformée en société à responsabilité limitée, ce dernier y exerçant alors les fonctions de gérant ; qu'il n'était pas contesté par celui-ci que de 1969 à 1977, les factures afférentes à la ligne téléphonique de son domicile personnel étaient réglées par la société B... à hauteur de 24 194,92 francs ; que, de la même façon, de 1973 à 1976, cette société prenait en charge les factures de livraison de fuel à ce même domicile pour un montant de 10 315,90 francs ; qu'entre les 22 avril et 22 septembre 1975, Gérard B... faisait comptabiliser en dépenses dans la société B..., quatre factures pour un montant de 153 900 francs qui correspondait à la livraison de pellicules cellulosiques par une société MICHELI ; que l'enquête établissait que cette société n'avait jamais commercialisé ce type de produit, s'agissant d'un magasin de vente au détail de vêtements, que dix chèques signés par Gérard B..., correspondant à cette livraison fictive, étaient émis par la société B... à l'ordre des Etablissements MICHELI ; que Gérard B... les endossait en apposant une fausse signature et les faisait virer sur un de ses comptes bancaires ouvert à la banque d'Escompte et de Dépôts ; que les comptables de la société, MM. Z... et D..., reconnaissaient l'écriture de Gérard B... dans les mentions d'endossement ; que celui-ci, sans nier catégoriquement les faits, déclarait ne plus se souvenir de ces opérations ; qu'il n'en demeurait pas moins, indépendamment des déclarations des comptables qui le mettaient en cause, que lui seul avait pu virer les chèques sur son compte personnel ; que cette pratique des faux endos se perpétuait entre les années 1973 et 1976 ; qu'en effet, à plusieurs reprises, Gérard B... faisait établir des chèques au nom de fournisseurs ou de prestataires de service qu'il encaissait sur ses comptes bancaires personnels ; qu'à partir du moment où la pratique de l'endossement fut interdite, il faisait établir les chèques à l'ordre d'une banque dans laquelle il avait un compte et virait les fonds sur ce compte ; qu'en utilisant cette pratique, il encaissait sur ses comptes personnels des sommes pour un montant de 394 301,89 francs ; qu'enfin, au vu d'une facture établie au nom de la société SCREG, correspondant à des travaux réellement effectués mais déjà payés par la société CASUNI, A... B... se faisait remettre par la société B... un chèque de 28 176 francs qu'il virait à un compte bancaire personnel ; qu'il était établi que l'ensemble de ces sommes, qui s'élevaient à 610 888,71 francs, avait été versé sur les comptes bancaires ouverts au nom de Gérard B... et avait servi aussi bien à ses besoins personnels qu'à ceux des autres sociétés du groupe dans lesquelles il avait des intérêts ; "alors, qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel constitutif du délit d'abus de biens sociaux, seule étant constatée la matérialité de versements qui, d'après la Cour elle-même, ont servi soit aux besoins personnels de Gérard B..., soit aux besoins des autres sociétés du groupe dont le déclin à partir de 1975 est par ailleurs relevé par l'arrêt, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... et Yves B... coupables d'abus de biens sociaux à l'égard de la société CASUNI ; "au seul motif qu'il résulte des investigations effectuées que Gérard B... et Yves B..., administrateurs de la société B..., afin de pallier aux importantes difficultés des C... NICOLAS, consentaient à celles-ci des avances financières importantes estimées à 10 413 570 francs sans que la société CASUNI en tire un quelconque avantage et alors que les intérêts de la société B... étaient totalement étrangers à ceux du groupe textile ; qu'il est établi qu'en procédant ainsi, Gérard B... et Yves B... favorisaient une société dans laquelle ils avaient des intérêts ; "alors qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel constitutif du délit d'abus de biens sociaux, seule la matérialité d'avances financières jugées sans contrepartie étant constatée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs partiellement repris aux moyens et exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, y compris intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 402 et 463 du Code pénal, 131-5 de la loi du 13 juillet 1967, 197-4 et 238 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... et Yves B..., le premier à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et 100 000 francs d'amende, et le second à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, pour banqueroute à raison d'une comptabilité fictive ; "aux motifs que si les comptabilités de ces sociétés étaient correctes en la forme et arithmétiquement exactes, il s'avérait que de telles irrégularités ayant été commises, elles ne présentaient aucun caractère de sincérité ; qu'il n'était pas contesté par les frères Gérard B... et Yves B... que les stocks tant de la société CASUNI que de la société B... et des sociétés filiales étaient majorés dans des proportions considérables ; qu'ainsi, pour la société CASUNI, au titre de l'exercice 1979, la majoration était de plus de 8 500 000 francs ; que pour la société B..., cette majoration était de plus de 1 900 000 francs au titre de l'exercice 1978 ; que pour les filiales, cette majoration s'élevait à plus de 1 169 000 francs au titre de l'année 1979 ; que ce procédé était destiné à améliorer le résultat des sociétés et donc à donner une image fallacieuse de sa situation ; que Gérard B... et Yves B... reconnaissaient que cette majoration effectuée sur leurs instructions par leurs employés avait pour but d'éviter de déposer le bilan étant donné les pertes d'exploitation ; qu'il résultait de l'examen des comptabilités de ces sociétés qu'en fin d'exercice étaient enregistrées des "factures à établir" fictives, destinées toujours à améliorer leurs résultats ; que, dans la comptabilité de la société B..., les charges (achats et frais financiers) étaient minorées tous les ans de manière très importante ; qu'ainsi, pour l'exercice 1978, cette minoration s'élevait à plus de 2 290 000 francs ; qu'il était ainsi établi que la comptabilité de l'ensemble des société du groupe ne présentait aucun caractère de sincérité et qu'elle n'avait été volontairement élaborée que pour tromper le jugement d'un lecteur moyennement averti ; qu'en conséquence, Gérard B... et Yves B... seront, par confirmation de la décision entreprise, maintenus dans les liens de la prévention ; "alors que, d'après l'article 131-6 de la loi du 13 juillet 1967, la tenue d'une comptabilité irrégulière était punie des peines de la banqueroute simple, soit dans la rédaction de l'article 402 du Code pénal antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1981, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et dans la rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et/ ou d'une amende de 5 000 francs à 100 000 francs ; que l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 a abrogé ledit article 131-6 de la loi du 13 juillet 1967 ; que si, par application des dispositions de l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 ces faits sont toujours punissables, c'est dans la limite des peines maximales prévues par l'article 402 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur au moment des faits sanctionnés ; qu'aucun des faits visés par l'arrêt dans les motifs ci-dessus reproduits n'est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1981 ; que dès lors, Gérard B... ne pouvait être condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à la limite de la peine maximale prévue par l'article 402 du Code pénal dans sa rédaction applicable, ni à une peine d'amende ; qu'Yves B... ne pouvait quant à lui être condamné au maximum de la peine encourue, le bénéfice des circonstances atténuantes ayant été reconnu aux prévenus par le jugement confirmé sur ce point" ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 402 et 463 du Code pénal, 132 de la loi du 13 juillet 1967, 209 et 238 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard B... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et 100 000 francs d'amende pour banqueroute à raison du détournement ou de la dissipation de biens lui appartenant ; "aux motifs qu'au moment du jugement déclaratif, la totalité du mobilier de la villa Brasilla, propriété de Gérard B..., disparaissait ; qu'une partie de ce mobilier et des objets se trouvant dans cette villa était dissimulée chez des tiers ou des parents ; que Gérard B... affirmait qu'il avait vendu le reste pour la somme de 5 000 francs, prétendant qu'il était sans valeur ; que ses explications ne peuvent être retenues dans la mesure où cette luxueuse villa n'était certainement pas meublée d'objets sans valeur, ce qui résulte de l'examen des photographies montrant les meubles retrouvés ; que Gérard B... affirmait avoir vendu son bateau pour la somme de 40 000 000 de lires italiennes à M. Y..., dirigeant une société Alpha-Yatch ; qu'il ressortait de l'audition de cet acheteur qu'il avait versé à Gérard B... une somme supplémentaire de 40 000 francs sur un compte en Suisse ; que ces faits ne constituent pas le délit de détournement d'actif dans la mesure où les biens concernés appartenaient à Gérard B... ; qu'il s'agit en réalité du délit de détournement ou dissipation de biens par un dirigeant de personne morale en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine aux poursuites de celle-ci, tel que prévu par l'article 209 de la loi du 25 janvier 1985 qui s'est substitué par des dispositions équivalentes à l'article 132 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au moment des faits ; qu'en conséquence, ces faits seront requalifiés en ce sens ; "alors que, d'après l'article 132 de la loi du 13 juillet 1967, la dissipation ou le détournement de biens appartenant au débiteur étaient punis des peines de la banqueroute simple, soit dans la rédaction de l'article 402 du Code pénal antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1981, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et dans la rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et/ou d'une amende de 5 000 francs à 100 000 francs ; que l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 a abrogé ledit article 132 de la loi du 13 juillet 1967 ; que si par application des dispositions de l'article 209 de la loi du 25 janvier 1985 ces faits sont toujours punissables, c'est dans la limite des peines maximales prévues par l'article 402 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur au moment des faits sanctionnés ; qu'aucun des faits visés par l'arrêt dans les motifs ci-dessus reproduits n'est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1981 ; que dès lors, Gérard B... ne pouvait être condamné ni à une peine d'emprisonnement supérieure à la limite de la peine maximale prévue par l'article 402 du Code pénal dans sa rédaction applicable, ni à une peine d'amende" ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 402 et 463 du Code pénal, 131-2 de la loi du 13 juillet 1967, 197-1 et 238 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... et Yves B..., le premier à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et 100 000 francs d'amende, et le second à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, pour banqueroute à raison de l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; "aux motifs que les frères B... ne pouvant plus obtenir le crédit nécessaire à la poursuite de leur activité par des moyens normaux, avaient recours au tirage d'effets non causés entre les sociétés, sur les concessionnaires, sur des sociétés fictives et à l'insu de certaines sociétés ; que les experts chiffraient le coût financier de cette pratique à 3 755 075 francs pour la société B... et à 8 696 902 francs pour le groupe textile CASUNI ; que le caractère ruineux de cette pratique était connu des frères B... qui minimisaient dans certains des comptes d'exploitation remis aux banques, le compte "frais financiers" ; qu'il ressortait des auditions des comptables et des frères B... que la société CASUNI tirait d'abord des traites à concurrence des factures normalement établies sur ses différentes filiales ; que devant les nécessités financières, elle émettait d'autres traites non causées, une même facture servant alors à plusieurs reprises de support à ces tirages ; que ces traites non causées étaient signées par Yves B... en tant que dirigeant de la société CASUNI et acceptées par Gérard B... en qualité de représentant des filiales ; que ces traites étaient ensuite escomptées auprès des différents établissements bancaires ; que les liquidités ainsi obtenues servaient à couvrir les besoins de trésorerie de la société CASUNI et à permettre le paiement par les filiales à l'échéance ; que Gérard B... et Yves B... reconnaissaient la pratique de ces tirages non causés ; qu'ils précisaient effectuer ces tirages à hauteur des plafonds d'escompte accordés par les banques sans se soucier de la facturation ; que cette pratique avait débuté en 1970, Yves B... indiquant que le plan de ces tirages était établi, sous son autorité, par les comptables salariés ; qu'il résultait des investigations effectuées que le montant des effets non causés tirés par la société CASUNI s'établissait pour l'exercice 1978/1979 à 9 055 956 francs, pour l'exercice 1979/1980 à 39 570 004 francs et pour l'exercice 1980/1981 à 47 264 917 francs, soit pour ce dernier exercice 4,8 fois plus que le tirage d'effets réels qui s'élevaient à 12 201 450 francs ; que lors de l'installation de tout nouveau concessionnaire, la société CASUNI lui livrait un stock important de marchandises avec promesse de reprise ; qu'il acceptait alors les traites correspondant au montant de ces marchandises, ces traites étant immédiatement escomptées par la société CASUNI ; qu'au moment de l'échéance, un avoir était établi pour les invendus et un chèque était adressé au concessionnaire afin qu'il puisse honorer l'échéance ; que ce moyen facilitait la trésorerie de la société CASUNI ; qu'Yves B... reconnaissait cette pratique ; que le 10 juillet, la société CASUNI, éprouvant des difficultés de trésorerie tirait, à l'insu de ces concessionnaires, des effets de complaisance ; que les contrôles effectués par les experts révélaient que le même jour, le compte de chacun de ces concessionnaires était crédit d'effets remis à l'escompte mais qu'il n'était pas retrouvé les factures correspondantes ; que le 20 juillet 1980, Gérard B... adressait à chacun des concessionnaires concernés une lettre circulaire informant ceux-ci que le service informatique avait, par erreur, édité des effets et qu'il leur était demandé de les accepter, un chèque devant leur être adressé huit jours avant l'échéance ; qu'ainsi, en septembre 1980, les comptes de chacun de ces concessionnaires étaient débités d'un chèque d'un montant identique à celui de la traite ; que le montant de ces traites non causées était de 1 496 223,69 francs ; que Gérard B... et Yves B... ne contestaient pas l'existence de ces traites non causées qui avaient été émises pour obtenir de la trésorerie ; que certaines banques se montrant réticentes à escompter des effets tirés entre les sociétés du groupe, les frères B... imaginaient de faire modifier les appellations commerciales de certaines filiales et ouvraient des comptes bancaires sous ces dénominations ; qu'ainsi, la société NICOROI-MARIGNANE ouvrait un compte au Crédit Agricole sous le nom de TEXMARI ; que la société GALERIES CLEMENCEAU ouvrait un compte à la banque Paribas de Toulon sous le nom de VARNITEX et que la société NICOROI-BEZIERS prenait l'appellation LANGUEDOC-TEXTILE et ouvrait un compte à la société Bordelaise ; que, par ailleurs, Gérard B... remettait en service une société n'ayant pas d'activité, la SCE, qui devenait la société commerciale d'expansion textile (SCET) ; qu'à partir de ces dénominations qui ne correspondaient à aucune inscription au registre du commerce, il était tiré et escompté sur : - TEXMARI des effets d'un montant de 739 005,71 F ; - VARNITEX des effets d'un montant de 719 644,23 F ; - LANGUEDOC-TEXTILE des effets d'un montant de 937 020,85 F ; - SCET des effets d'un montant de 1 292 453,59 F ; que ces traites étaient faussement acceptées au nom de ces quatre sociétés fictives par Gérard B... qui apposait une signature illisible ; qu'afin d'assurer le paiement à l'échéance, les comptes précités étaient approvisionnés soit par des chèques de la société CASUNI, soit par la société de service SLRP, ce qui permettait de dissimuler la liaison entre l'effet et les fonds nécessaires pour faire l'échéance, soit, enfin, par des chèques tirés sur le compte personnel de Gérard B... ; que la société CASUNI tirait sur la société à responsabilité limitée ZOTEX, dont la gérante était Mme X..., épouse F... B..., pour un montant de 426 870 francs dont les deux tiers, soit 284 580 francs, n'étaient pas causés ; qu'il était également émis sur la société à responsabilité limitée ROGER et GUY des traites pour un montant de 120 940,56 francs qui n'étaient pas causées ; que Gérard B... et Yves B... déclaraient que ces traites avaient été émises pour faire pression sur le dirigeant de cette société afin d'obtenir le paiement d'une créance ; "alors que, d'après l'article 131-2 de la loi du 13 juillet 1967, l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds était puni des peines de la banqueroute simple, soit dans la rédaction de l'article 402 du Code pénal antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1981, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et dans la rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et/ou d'une amende de 5 000 francs à 100 000 francs ; que l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 a abrogé ledit article 131-2 de la loi du 13 juillet 1967 ; que si, par application des dispositions de l'article 197-1 de la loi du 25 janvier 1985, ces faits sont toujours punissables, c'est dans la limite des peines maximales prévues par l'article 402 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur au moment des faits sanctionnés ; qu'aucun des faits visés par l'arrêt dans les motifs ci-dessus reproduits n'est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1981 ; que dès lors, Gérard B... ne pouvait être condamné ni à une peine d'emprisonnement supérieure à la limite de la peine maximale prévue par l'article 402 du Code pénal dans sa rédaction applicable, ni à une peine d'amende ; qu'Yves B... ne pouvait quant à lui être condamné au maximum de la peine encourue, le bénéfice des circonstances atténuantes ayant été reconnu aux prévenus par le jugement confirmé sur ce point" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir déclaré A... et Yves B... coupables, d'une part, d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes ne donnant pas de la situation financière une image fidèle et, d'autre part, de banqueroute simple et frauduleuse pour des faits commis antérieurement à la loi du 2 février 1981 qui a augmenté les peines de la banqueroute, la cour d'appel a prononcé contre le premier une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 100 000 francs d'amende et contre le second une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que plusieurs peines de même nature étaient encourues et que les peines ont été prononcées dans la limite du maximum légal le plus élevé prévu par l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 5 devenu l'article 132-3 du Code pénal ; Que dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz