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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-11.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.349

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile particulière Schuman Europe, dont le siège est ..., 2°/ Mme Y..., veuve Manchon, demeurant ..., 3°/ de Mme Marie-Christine Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société Aux Bonnes Glaces, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCP Schuman Europe et de Mmes Z... et X..., de Me Cossa, avocat de la société Aux Bonnes Glaces, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 1995), que la société civile particulière Schuman Europe, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société "Aux Bonnes Glaces", lui a délivré congé en lui offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer majoré; que la locataire, n'acceptant pas ce loyer, a assigné la bailleresse pour faire évaluer le montant du loyer du bail renouvelé ; Attendu que, pour fixer toutes taxes comprises la valeur locative des locaux loués, l'arrêt retient que la société "Aux Bonnes Glaces" a critiqué le jugement en ce qu'il avait considéré que la valeur locative proposée par l'expert judiciaire était hors taxes, et que cette critique était justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société locataire ne critiquait pas ce chef de dispositif dans ses conclusions, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué la valeur locative toutes taxes comprises, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Aux Bonnes Glaces aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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