Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00004
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLMQ
M. [C] [G]
S.A.S.U. CLES ANTILLES
C/
Mme [B] [T] [N] épouse [V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00249 ;
APPELANTS :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S.U. CLES ANTILLES
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [B] [T] [N] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2021, Mme [B] [N] épouse [V] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée Clés Antilles un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 3] (Martinique).
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 15 mars 2021 moyennant un loyer mensuel d'un montant de 900 euros outre les provisions pour charges fixées à 105 euros par mois.
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2021, M. [C] [G], président de la SAS Clés Antilles, s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS Clés Antilles dans la limite de 108.540 euros pour une durée de 9 ans.
Par exploit d'huissier en date du 11 août 2021, Mme [B] [N] épouse [V] a fait délivrer à la SAS Clés Antilles et M. [C] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.821,13 euros au titre des loyers impayés.
Par exploit d'huissier en date du 28 juillet 2022, Mme [B] [N] épouse [V] a fait assigner la SAS Clés Antilles et M. [C] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins notamment d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, de libération des lieux par la société preneuse ainsi qu'aux fins de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 25 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, a statué comme suit :
- INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
- CONSTATONS la résiliation à la date du 11 septembre 2022 du bail commercial liant Mme [B] [N] et la SAS Clés Antilles, portant sur des locaux d'une superficie de 60 m2 sis [Adresse 2], par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- CONDAMNONS solidairement la SAS Clés Antilles et M. [C] [G], en tant que caution, au paiement en deniers ou quittances, de la somme provisionnelle de 10.284,44 euros ; au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'audience, soit au 14 octobre 2022 ;
- AUTORISONS la SAS Clés Antilles et M. [C] [G] à s'acquitter de la dette, par le versement de 23 mensualités de 430 euros en sus des loyers et charges courants, le solde y compris les intérêts faisant l'objet de la 24ème mensualité, ces mensualités devant être versées le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er jour du mois suivant la signification de la décision ;
Par conséquent,
- SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
- DISONS qu'à défaut du paiement d'un montant équivalent à deux loyers au terme prévu, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible de plein droit et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
Dans ce cas uniquement,
- DISONS que la SAS Clés Antilles devra quitter les lieux ;
- ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SAS Clés Antilles, ainsi que celle de tous occupants de
son chef, au besoin, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
- DISONS n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
- DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNONS la SAS Clés Antilles à payer à Mme [B] [N], à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui qu'elle aurait dû au titre des loyers et charges soit la somme de 1.036,12 euros mensuels qui sera indexée conformément aux termes du bail et jusqu'à libération totale
des lieux ;
- CONDAMNONS M. [C] [G], à titre provisionnel solidairement avec la SAS Clés Antilles en sa qualité de caution au paiement des indemnités d'occupation, dans la limite de son cautionnement, soit pour un montant total loyers, charges, indemnités d'occupation et pénalités de retard inclus de 10.540 euros et d'une durée de 9 ans suivant la signature du cautionnement ;
En tout état de cause,
- CONDAMNONS solidairement la SAS Clés Antilles et M. [C] [G] aux dépens de l'instance en ce compris les frais du commandement de payer pour un montant de 175,61 euros ;
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 3 janvier 2023, la SAS Clés Antilles et M. [C] [G] ont interjeté appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, les a condamnés solidairement à la somme provisionnelle de 10.284,44 euros au titre des loyers et charges impayés, les a autorisés à s'acquitter de la dette par le versement de 23 mensualités de 430 euros en sus des loyers et charges courants et en ce qu'elle les a condamnés aux dépens.
Mme [B] [N] épouse [V] s'est constituée intimée le 22 janvier 2023.
L'affaire a été orientée à bref délai le 8 février 2023.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 8 mars 2023, la SAS Clés Antilles et M. [C] [G] demandent à la cour de :
- INFIRMER l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- ORDONNER un report de la dette de 10.284,44 euros de 2 ans, le temps que la SASU Clés Antilles se refasse une santé financière ;
- CONDAMNER Mme [B] [N] épouse [V] à verser à M. [C] [G] et à la SASU Clés Antilles la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et aux regards de la situation de la société, la SAS Clés Antilles et M. [C] [G] sollicitent un report de la dette sur deux ans pour permettre à la SAS Clés Antilles, impactée par les différents confinements qui ont marqué l'année 2021, de s'assainir. Elle déclare à ce titre qu'à la fin de l'exercice 2021, la SAS Clés Antilles était déficitaire de 8.353,94 euros.
Elle met en avant également que la bailleresse, propriétaire d'un centre commercial, n'est pas dans le besoin financier du fait de nombreuses rentrées d'argent.
Aux termes de conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 11 avril 2023, Mme [B] [N] épouse [V] demande à la cour de :
- RECEVOIR l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- CONSTATER l'irrecevabilité de l'appel ;
Subsidiairement
- DÉBOUTER la SASU Clés Antilles et M. [C] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- CONDAMNER solidairement la Société Clés Antilles et M. [C] [G] à payer à Mme [B] [N] épouse [V] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les mêmes aux dépens ;
En défense, Mme [B] [N] épouse [V] soutient que l'appel est irrecevable en ce qu'il ne tend ni à l'annulation du jugement ni à sa réformation, mais uniquement à l'octroi de délais de grâce. Elle fait valoir, si l'appel est recevable, que le jugement doit être confirmé car la SAS Clés Antilles ne justifie pas qu'elle sera en capacité d'honorer sa dette dans deux ans. Mme [B] [N] épouse [V] précise à cet égard que depuis l'assignation du 28 juillet 2022, la dette locative s'est aggravée pour être désormais de 14.785,08 euros.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er juin 2023 et l'affaire été mise en délibéré le 19 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [B] [N] épouse [V] soulève l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il ne tend ni à l'annulation du jugement ni à sa réformation, mais uniquement à l'octroi de délais de grâce.
L'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme [B] [N] épouse [V] est une fin de non- recevoir relevant de la compétence de la cour, l'affaire ayant été orientée à bref délai.
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, aux termes du dispositif de leurs conclusions les appelants demandent que l'ordonnance soit infirmée en toutes ses dispositions. Ils sollicitent que soit ordonné un report de la dette de deux ans.
Si la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2010( Civ 2,24 juin 2010, n° 09-16.069) cité par l'intimée déclare irrecevable l'appel qui ne tend ni à la réformation ni à l'annulation du jugement mais vise seulement à obtenir des délais de grâce, comme poursuivant une fin non prévue par l'article 542 du code de procédure civile, en l'espèce l'appelant demande bien l'infirmation de la décision .La cour constate que le juge des référés n'a pas repris dans son ordonnance les demandes de monsieur [G] mais seulement celles de la bailleresse qui a indiqué que les parties s'étaient rapprochées et qu'elle souhaitait que soit accordé un délai de paiement de 24 mois avec suspension de la clause résolutoire pendant les délais reprenant effet si deux loyers étaient impayés.
L'ambiguïté des termes repris ne permet pas de savoir si l'accord portait sur un report de 24 mois de l'arriéré avec reprise des loyers ou sur un échéancier sous forme de versements mensuels en plus du loyer . Le juge des référés n'a pas accordé un report mais a mis en place un échéancier sous forme de 23 mensualités de 430 € en plus du loyer des charges courantes, le solde avec les intérêts étant dus lors de la 24e mensualité. L'appel porte précisément sur les modalités de grâce dont l'infirmation est sollicitée. L'appel est dès lors recevable.
La cour constate l'absence de contestation sur la résiliation à la date du 11 septembre 2022 du bail commercial en l'absence de règlement des loyers et compte tenu du commandement du 11 août 2022 visant à clause résolutoire.
Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, pas plus que sur le montant des provisions accordées.
Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier,peut reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Aux termes des dispositions de l'article L 145- 41 du code de commerce le juge saisi d'une demande formée sur l'article 1343-5 du code civil, peut, en accordant des délais suspendre la résiliation les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas prononcée ou constatée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Compte tenu de l'accord des parties le juge a fait droit à des délais de paiement, non sous forme de report mais sous forme d'un échelonnement, et la cour confirmera l'ordonnance en l'absence d'autre élément.
La cour constate que l'appelant ne justifie pas avoir réglé les loyers courants depuis la signification de l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 au vu du décompte produit par la bailleresse, à l'exception d'un versement le 3 février 2023 de 400 € et le 10 février 2023 de 1 036 € et qu'aucun versement n'a été effectué depuis le 1er juillet 2022 jusqu'au 1er avril 2023 de sorte que la dette s'élevait à la somme de 14'785,08 euro au 1er avril 2023. La cour constate également que les appelants ne justifient aucunement qu'ils seront en mesure de régler l'arriéré des loyers, même à l'expiration d'un délai de 24 mois si un report leur était accordé. En effet le bilan comptable produit au dossier pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 fait état d'un résultat net de moins 8 353,94 € et aucun élément n'est produit pour la période 2022 ou 2023.
En conséquence la cour ne peut faire droit à la demande de report.
Succombant les appelants supporteront les dépens et conserveront leurs frais irrépétibles. Il est équitable qu'ils prennent en charge les frais exposés par l'intimé évalués à 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 ;
Y ajoutant
DÉBOUTE la SAS Clés Antilles et M. [C] [G] de sa demande de report de paiement ;
CONDAMNE la SAS Clés Antilles et M. [C] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Clés Antilles et M. [C] [G] à verser à madame [B] [T] [N] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
DEBOUTE les appelants de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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