Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-86.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.102
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 9 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Claude Z..., sur sa plainte des chefs de dénonciation calomnieuse, faux témoignage et dégradation volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-3, 434-13, 322-1 à 322-4 du Code pénal, 80, 86, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance ayant prononcé le non-lieu ;
"aux motifs que, dans son attestation produite par M. X... dans le litige qui l'oppose à son ex-employeur devant le conseil de prud'hommes, Claude Z... dénonçait : - l'état sanitaire déplorable du troupeau de moutons dont l'importance s'était accrue depuis le mois d'avril 1994, - l'insuffisance des pâturages et des points d'eau, - l'absence de hangar pour stocker le foin, et accusait Gilbert Y... de s'être désintéressé de l'exploitation en dépit des observations de M. X...;
que la condamnation de Gilbert Y... des chefs de mauvais traitements à animaux et de non-respect des mesures prophylactiques contre les maladies contagieuses par le jugement du tribunal de police de Tournon du 26 avril 1995, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 mai 1996, depuis lors définitif, légitime les faits dénoncés par Claude Z...;
que, par ailleurs, les allégations de la partie civile de dégradation, non étayées par des éléments suffisants, ne permettent pas de caractériser le délit reproché à la personne du mis en examen ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Privas ;
"alors, de première part, que, dans la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée à l'encontre de Claude Z... le 22 mars 1995, Gilbert Y... visait non seulement l'attestation établie par ce dernier dans le cadre de la procédure prud'homale introduite par M. X... mais aussi la déposition faite par Claude Z... le 10 septembre 1994, auprès de la compagnie de Gendarmerie de Tournon-sur-Rhône;
que, dès lors, en se bornant à faire état, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, de la seule attestation précitée sans prendre en considération en quoi que ce soit les termes de la déposition en date du 10 septembre 1994, la chambre d'accusation a restreint l'étendue de sa saisine en violation flagrante des textes visés au moyen ;
"alors, de deuxième part, et à titre subsidiaire, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, dans l'attestation litigieuse, Claude Z... dénonçait, outre l'absence prétendue d'intérêt dont aurait fait preuve Gilbert Y... à l'égard de son exploitation, l'inadaptation de ladite exploitation aux activités d'élevage et, en particulier, l'insuffisance de pâturage, de points d'eau et de bâtiments de stockage nécessaires à l'entretien d'un cheptel d'une centaine de tête;
que si, dans son arrêt du 20 mai 1996, la cour de Nîmes a énoncé, pour confirmer le jugement ayant condamné Gilbert Y... à 2 000 francs d'amende du chef de mauvais traitements à animaux;
que celui-ci devait être regardé comme connaissant l'état de dépérissement du troupeau, elle n'a, en revanche, pas consacré le moindre développement à la question de l'adéquation des infrastructures de la propriété de ce dernier aux activités d'élevage;
que, dès lors, en confirmant l'ordonnance de non-lieu au seul motif que l'arrêt précité de la cour de Nîmes "légitimait" les faits dénoncés par Claude Z..., la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des textes visés au moyen ;
"alors, de troisième part, que, du même coup, en ne se livrant à aucune recherche sur la question des infrastructures de l'exploitation de Gilbert Y..., recherche qu'imposaient pourtant ses propres constatations, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors, de quatrième part, qu'en se bornant à affirmer que les énonciations de Gilbert Y... ne permettaient pas de caractériser à l'encontre de Claude Z... le délit de dégradation du bien d'autrui en ce qu'elles n'étaient pas étayées par des éléments suffisants, sans préciser en quoi lesdits éléments étaient insuffisants et sans faire état des recherches menées sur les faits précités de dégradation au cours de l'information, la chambre d'accusation a, une dernière fois, privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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