Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) - RG n° 20/05807
APPELANTE
S.N.C. INDIANA SEBASTOPOL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 792 072 613
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Assistée de Me Romain AUBESSARD subsituant Me Valérie OUAZAN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0428
INTIMEE
S.A.R.L. CAM
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 328 620 943
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de Paris, toque : E1619
Assistée de Me Aaron KRAWIEC, avocat au barreau de Paris, toque : E1619
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre,
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 septembre 1999, la société Café le cristal a donné à bail à la société C.V.J des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 10 septembre 1999.
Par acte du 15 janvier 2011, le bail a été renouvelé entre la SARL Cam, venant aux droits de la société Café le cristal, et la société C.V.J pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2010.
Par acte du 05 avril 2013, la SARL Cam a donné à bail en renouvellement les mêmes locaux à la SNC Indiana Sebastopol, venant aux droits de la société C.V.J. pour une durée de 9 ans à compter du 05 avril 2013.
Par acte du 28 décembre 2018, la SNC Indiana Sebastopol a cédé son fonds de commerce à la société Cicerone.
Par un jugement du 27 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cicerone.
Par courrier recommandé du 12 mars 2020, la SARL Cam a effectué une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Cicerone à hauteur de la somme de 59.960,80€.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 02 juin 2020, la SARL Cam a mis en demeure la SNC Indiana Sebastopol, en sa qualité de garant, d'avoir à lui payer la somme de 67.606,44 € au titre des loyers impayés pour la période du 28 février au 16 mars 2020.
Par acte d'huissier de justice du 30 juin 2020, la SARL Cam a fait assigner la SNC Indiana Sebastopol aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 59.969,80 € au titre des loyers dus au 27 février 2020 par la société Cicerone avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2020 ainsi que la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 09 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que la garantie solidaire de la SNC Indiana Sebastopol est due jusqu'au 28 décembre 2021 ;
- condamné la SNC Indiana Sebastopol à payer à la SARL Cam la somme de 59.969,80 € au titre des loyers, charges et taxes du 4ème trimestre 2019 et pour la période du 1er janvier au 17 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;
- débouté la SNC Indiana Sebastopol de sa demande de délais de paiement ;
- condamné la SNC Indiana Sebastopol à payer à la SARL Cam la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SNC Indiana Sebastopol à payer les dépens de l'instance ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 novembre 2021, la SNC Indiana Sebastopol a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 21 avril 2022, la SARL Cam a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande in limine litis aux fins de radiation de la procédure jusqu'à la justification par l'appelante de l'exécution du jugement entrepris.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SNC Indiana Sebastopol.
Par ordonnance du 04 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à la SARL Cam de son désistement de sa demande de radiation de l'instance d'appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2023, par lesquelles la SNC Indiana Sebastopol, appelante, demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
dit que la garantie solidaire de la société Indiana sebastopol est due jusqu'au 28 décembre 2021 ;
condamné la SNC Indiana Sebastopol à payer à la SARL Cam la somme de 59.969,80 € au titre des loyers, charges et taxes du 4e trimestre 2019 et pour la période du 1er janvier au 17 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;
débouté la SNC Indiana Sebastopol de sa demande de délais de paiement ;
condamné la SNC Indiana Sebastopol à payer à la SARL Cam la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires de la SNC Indiana Sebastopol tendant au débouté des prétentions adverses et à la condamnation de la SARL Cam à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
En conséquence et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- constater à l'instar du tribunal de commerce de Paris la renonciation de la SARL Cam à tout paiement de loyer entre ses mains pour toutes les périodes antérieures à la signature du protocole d'accord transactionnel en date du 03 mai 2021, ainsi comprise la somme de 59.969,80 € au titre des loyers, charges et taxes du 4ème trimestre 2019 et pour la période du 1er janvier au 17 février 2020 ;
En conséquence,
- débouter la SARL Cam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SARL Cam à restituer à la SNC Indiana Sebastopol le montant total versé au titre de l'exécution provision de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 09 novembre 2021, soit la somme de 63.969,80 € ;
À titre subsidiaire,
- constater que la clause de garantie solidaire stipulée au bail signé le 10 septembre 1999 et reprise dans les renouvellements ultérieurs dont le dernier date du 05 avril 2013 est limitée à la seule période triennale du bail en cours pendant laquelle la cession de fonds de commerce est intervenue, soit au cours de la deuxième période triennale du bail, période courant du 05 avril 2016 au 04 avril 2019,
En conséquence,
- débouter la SARL Cam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la SARL Cam à restituer à la SNC Indiana Sebastopol le montant total versé au titre de l'exécution provision de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 novembre 2021, soit la somme de 63.969,80 € ;
À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la SARL Cam a manqué à ses obligations d'exécuter de bonne foi la clause de garantie solidaire et d'information à l'égard de la SNC Indiana Sebastopol,
- dire et juger que la SARL Cam a commis une faute la privant de pouvoir réclamer le bénéfice de la garantie solidaire contractée par la SNC Indiana Sebastopol,
En conséquence,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à appliquer la clause de garantie,
- débouter la SARL Cam de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la SARL Cam à restituer à la SNC Indiana Sebastopol le montant total versé au titre de l'exécution provision de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 09 novembre 2021, soit la somme de 63.969,80 € ;
En tout état de cause,
- condamner la SARL Cam à payer à la SNC Indiana Sebastopol la somme de 23.080 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Cam aux entiers dépens de premier instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2023, par lesquelles la SARL Cam, intimée, demande à la Cour de :
À titre principal :
- confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 09 novembre 2021 ;
À titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour d'appel de céans considérait que la SNC Indiana Sebastopol n'était pas débitrice d'une obligation de garantie envers la SARL Cam et en conséquence infirmait la décision de première instance :
- condamner la SNC Indiana Sebastopol au paiement en faveur de la SARL Cam d'une somme de 59.969, 80 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par cette dernière du fait des fautes commises par la SNC Indiana Sebastopol ;
- condamner la SNC Indiana Sebastopol à payer à la SARL Cam une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la garantie de la SNC Indiana Sebastopol
Aux termes des articles 1193 et 1194 du code civil, tels qu'issus de la recodification du code civil intervenue au 1er octobre 2016, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a jugé que la SNC Indiana Sebastopol était tenue par son engagement de garantie solidaire avec le cessionnaire de son fonds de commerce, la société Cicerone, envers la bailleresse, la SARL Cam, jusqu'au 28 décembre 2021, après avoir relevé que :
- suivant acte du 28 décembre 2018, la SNC Indiana Sebastopol a cédé à la société Cicerone le fonds de commerce de café brasserie situé [Adresse 4] à [Localité 7] comprenant le droit au bail; or l'acte de cession contient une clause de garantie solidaire à la rubrique « obligations solidaires des soussignés de première et seconde part », en page 14, selon laquelle la SNC Indiana Sebastopol s'oblige, dans les conditions fixées par la loi, solidairement avec la société Cicerone au paiement des loyers, charges taxes ou toutes autres sommes et d'une manière générale à l'exécution des conditions des deux baux postérieurement à la date de cession ;
- contrairement aux assertions de la SNC Indiana Sebastopol, les dispositions de l'article L. 145-16-2 du code de commerce selon lesquelles, si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail, ont vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que la cession du fonds de commerce est intervenue postérieurement à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ayant introduit les dispositions précitées de l'article L. 145-16-2 du code de commerce ;
- il est inopérant pour la SNC Indiana Sebastopol d'opposer la limitation de la clause de garantie solidaire prévue à l'article 12 du bail initial du 10 septembre 1999 et reprise dans les actes de renouvellement du bail selon laquelle le preneur cédant sera solidairement tenu avec son cessionnaire de toutes les obligations mises à sa charge et notamment du paiement des loyers à leur échéance et de l'entière exécution de toutes les clauses du bail. Toutefois, cette obligation sera limitée à la seule période triennale en cours pour en déduire que son obligation à paiement est éteinte à la fin de la deuxième période triennale du bail soit au 4 avril 2019 alors que cette limitation de la garantie n'est nullement prévue à l'acte de cession.
La SNC Indiana Sebastopol sollicite l'infirmation du jugement attaqué de ce chef et le débouté à titre principal de la SARL Cam de l'ensemble de ses demandes en paiement et sa condamnation à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris, en faisant valoir pour l'essentiel que les sommes litigieuses auraient fait l'objet d'une renonciation de la part de la SARL Cam aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu avec la société Cicerone, qui s'analyserait en une remise de dette libérant la société Cicerone de son obligation d'avoir à régler les loyers antérieurs ; que cette renonciation est manifeste et non équivoque en ce que l'intimée a renoncé à « tout paiement de loyer entre ses mains, pour toutes les périodes antérieures à la signature du présent protocole d'accord transactionnel », dont la somme réclamée, le jugement du tribunal de commerce de Paris ayant précisé que le protocole avait permis l'effacement de la dette locative antérieure à l'ouverture de la procédure, de sorte que la bailleresse aurait ainsi renoncé à solliciter le paiement de sommes au titre de la garantie solidaire conformément à l'article 1350-2 du code civil, libérant le débiteur de son obligation de paiement du loyer.
Elle ajoute qu'aux termes du protocole et du jugement du tribunal de commerce, l'acte litigieux constituait bien une garantie ; que l'acte de cession est régulier dès lors que le bailleur a fait l'objet d'une convocation et d'une notification sans soulever une quelconque irrégularité ; que la SARL Cam n'a subi aucun préjudice dès lors qu'elle a été réglée de la somme de 40.985,11 € pour renoncer en contrepartie de ce paiement à percevoir tout paiement de loyer pour les périodes antérieures à la signature du protocole; que la procédure pénale en cours du fait du dépôt de plainte de la SNC Indiana Sebastopol visant à faire sanctionner le comportement de la SARL Cam n'a pas le même objet que la présente procédure et n'implique donc pas de sursis à statuer.
A titre subsidiaire, la SNC Indiana Sebastopol formule les mêmes demandes, en arguant pour l'essentiel que les dispositions de l'article L. 145-16-2 du code de commerce ne seraient pas applicables dès lors qu'elles sont entrées en vigueur le 20 juin 2014, soit postérieurement à la conclusion du bail intervenue le 05 avril 2013, cette seule date de conclusion du bail important et non celle de la cession de fonds de commerce, dès lors que l'obligation de garantie trouve son origine dans le bail du 05 avril 2013, de sorte qu'alors que le bail commercial du 05 avril 2013 n'avait pas pris fin par l'effet d'un congé ou d'un accord commun des parties pour y mettre un terme, la clause du bail fixant expressément une limitation de l'obligation de garantie solidaire du cédant « à la seule période triennale en cours », demeurait applicable, au jour de la cession de fonds de commerce du 28 décembre 2018.
Elle excipe ainsi d'une limitation contractuelle de sa garantie, qui viendrait s'opposer aux demandes de la bailleresse, qui n'est pas partie à l'acte de cession de fonds de commerce du 28 décembre 2018 (pièce adverse n°2), de sorte que ses stipulations seraient inopposables à la SARL Cam, en application de l'article 1199 du code civil.
Or, la cession de fonds de commerce en date du 28 décembre 2018 étant intervenue au cours de la deuxième période triennale du bail, période courant du 05 avril 2016 au 04 avril 2019, la clause de garantie solidaire ne pouvait dès lors être mise en 'uvre que pour des sommes dues jusqu'au 4 avril 2019, correspondant à la fin de la deuxième période triennale du bail.
Elle souligne que si la limitation temporelle de la clause de garantie dans le bail commercial n'a pas été reprise au contrat de cession, elle n'exclut cependant pas son application ; que ni la concluante, ni la SARL Cam n'ont expressément renoncé ou convenu mutuellement de révoquer la limitation contractuelle de la garantie solidaire du cédant au sens de l'ancien article 1134 du code civil, alors que cette clause a été reprise dans les renouvellements successifs du bail, de sorte que la limitation de l'obligation de garantie solidaire à la période triennale au cours de laquelle la cession est intervenue demeure applicable.
Elle ajoute enfin que le montant réclamé de 59.969,80 € serait imprécis en ce qu'aucun décompte précis n'a été adressé.
A titre infiniment subsidiaire, la SNC Indiana Sebastopol sollicite le débouté de la SARL Cam de l'ensemble de ses demandes, qu'il n'y a pas lieu à sa garantie et la condamnation de la SARL Cam à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement querellé, en faisant valoir en substance que le montant réclamé devrait être minoré eu égard à la négligence fautive de la SARL Cam, qui aurait manqué à ses obligations d'information et d'exécution du contrat de bonne foi, en ce qu'elle ne l'aurait pas informée en temps utile du défaut de paiement de la société Cicerone au titre de la somme litigieuse, attendant trois mois pour mettre en demeure la concluante de payer la somme réclamée, violant ainsi les dispositions de l'article L. 145-16-1 du code de commerce prévoyant un délai d'un mois à compter de l'exigibilité de la dette.
La SARL Cam s'oppose à titre principal à l'ensemble de ces demandes et sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant en substance que la transaction conclue entre elle et la société Cicerone ne serait pas applicable à la SNC Indiana Sebastopol dès lors que cette renonciation vaudrait uniquement à l'égard de la société Cicerone, ne s'agissant pas d'une remise de dette mais d'une simple renonciation à poursuivre la société Cicerone.
Or, aux termes du bail commercial initial, la SNC Indiana Sebastopol avait le statut de débiteur solidaire de sorte que la transaction litigieuse ne l'a pas libérée de ses obligations envers la SARL Cam, la renonciation du créancier au paiement d'une dette à l'encontre de l'un de ses débiteurs solidaires du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ne libérant pas les autres débiteurs solidaires de leurs obligations au sens de l'article 1315 du code civil, excluant ainsi toute remise de dette.
Or, la SARL Cam souligne que l'acte de cession du fonds de commerce précise sans ambiguïté, que la SNC Indiana Sebastopol s'oblige dans le cadre de la garantie donnée « dans les conditions fixées par la loi, solidairement avec la société Cicerone au paiement des loyers, charges, taxes ou autres sommes », sans qu'aucune référence à la seule période triennale en cours ne soit faite dans cette stipulation contractuelle, de sorte que les parties n'ont jamais entendu limiter l'étendue de la garantie du cédant à la seule période triennale en cours, et ce, conformément à l'article L. 145-16-2 du code de commerce applicable en l'espèce, lequel prévoit une clause de garantie applicable durant trois ans à compter de la cession dudit bail et/ou du fonds de commerce.
Or, cet article serait applicable dès lors que la cession du fonds de commerce est intervenue le 28 décembre 2018.
A titre subsidiaire, la SARL Cam expose qu'elle devait donner son accord à la cession conformément à l'acte de cession de fonds de commerce, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que la cession aurait été conclue en fraude de ses droits, la SNC Indiana Sebastopol ayant ainsi commis une faute de négligence lui ayant causé un préjudice, équivalent au montant des sommes dues par la société Cicerone.
Au cas d'espèce, il est constant que par acte du 10 septembre 1999, la société Café le cristal a donné à bail à la société C.V.J des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 10 septembre 1999, ce contrat stipulant en son article 12 qu'en « cas de cession, le preneur cédant sera solidairement tenu avec son cessionnaire de toutes les obligations mises à sa charge par les présentes, et notamment du paiement des loyers à leur échéance et de l'entière exécution de toutes les clauses du présent bail », cette obligation étant toutefois « limitée à la seule période triennale en cours ».
Par acte du 15 janvier 2011, le bail a été renouvelé entre la SARL Cam, venant aux droits de la société Café le cristal, et la société C.V.J pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2010, le contrat stipulant en son article VI que « le renouvellement intervient aux clauses et conditions du bail du 10 septembre 1999, non contraires ou contradictoires avec les stipulations du présent renouvellement ».
Il est tout aussi constant que par acte du 05 avril 2013, la SARL Cam a donné à bail en renouvellement les mêmes locaux à la SNC Indiana Sebastopol, venant aux droits de la société C.V.J. pour une durée de 9 ans à compter du 05 avril 2013, le contrat stipulant en son article 10 que « le renouvellement intervient aux clauses et conditions du bail du 10 septembre 1999 et de l'acte de renouvellement du 15 janvier 2011, non contraires ou contradictoires avec les stipulations du présent renouvellement ».
Il en résulte que les parties ont, à défaut de disposition expresse contraire, contractuellement maintenu leur adhésion à la clause initiale de garantie prévue à l'article 12 du bail commercial initial du 10 septembre 1999.
Or, il est constant que suivant acte du 28 décembre 2018, la société INDIANA SEBASTOPOL a cédé à la société CICERONE le fonds de commerce de café brasserie situé [Adresse 4] à [Localité 7] comprenant le droit au bail.
Il est tout aussi constant que, par jugement du 27 février 2020, la société Cicerone a été placée en redressement judiciaire et que, par acte sous seing privé en date du 03 mai 2021, la SARL Cam et la société Cicerone ont conclu un « protocole d'accord transactionnel » en exécution duquel la société Cicerone a réglé à la SARL Cam « la somme de 40.985,11 € correspondant à la somme définie d'un commun accord au titre de l'avis d'échéance de loyer pour le 3ème trimestre 2020 (période du 1er juillet au 30 septembre 2020), en contrepartie [de laquelle] la SARL Cam renonce définitivement et irrévocablement à tout paiement de loyer entre ses mains, pour toutes les périodes antérieures à la signature du présent protocole », les parties ajoutant à l'article 4 de l'acte que « le présent protocole d'accord transactionnel vaut par conséquent transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et conformément à l'article 2052 du même code, la présente transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
Si la SNC Indiana Sebastopol soutient qu'il résulterait de ce protocole une remise de dette consentie par la SARL Cam, libérant la société Cicerone de son obligation d'avoir à régler les loyers antérieurs, dont il résulterait une renonciation de la SARL Cam à solliciter le paiement de sommes au titre de la garantie solidaire conformément à l'article 1350-2 du code civil, libérant ainsi la SNC Indiana Sebastopol de son obligation de garantie, cette argumentation ne saurait toutefois sérieusement prospérer alors même qu'une transaction consentie par une personne intéressée ne lie point toute autre personne intéressée et ne peut lui être opposée, par application de l'article 2051 du code civil, et qu'en outre, le protocole a expressément indiqué que la transaction ne faisait obstacle qu'à l'introduction entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, à l'exclusion de toute action introduite à l'encontre d'une personne tiers au protocole, même sur le fondement de la créance objet de la transaction.
En conséquence, la signature dudit protocole par la SARL Cam ne saurait s'analyser en une renonciation de sa part à toute action en justice à l'encontre de la SNC Indiana Sebastopol notamment en exécution de son engagement de garantie solidaire stipulé à l'article 12 du contrat de bail commercial initial du 10 septembre 1999 liant les deux parties.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, si la SNC Indiana Sebastopol conteste l'étendue de sa garantie, en invoquant l'article 12 du contrat de bail initial prévoyant sa garantie, en cas de cession, à la seule période triennale en cours, de sorte que la cession du fonds de commerce étant intervenue le 28 décembre 2018, soit au cours de la 2ème période triennale du bail, courant du 05 avril 2016 au 04 avril 2019, elle ne saurait dès lors être tenue à garantie que pour les dettes nées avant le 04 avril 2019, cette argumentation ne saurait cependant sérieusement prospérer dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 145-16-2 du code de commerce que « si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail".
Or, cette disposition légale, issue de la loi du 18 juin 2014 entrée en vigueur le 20 juin 2014, est dès lors applicable à tout acte de cession conclu à compter de cette date et est donc applicable à l'acte de cession de fonds de commerce conclu le 28 décembre 2018 entre la SNC Indiana Sebastopol et la société Cicerone, et ce, quand bien même le contrat de bail commercial, inclus dans l'acte de cession de fonds de commerce, serait antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi.
Or, par application de l'article L. 145-16-2 du code de commerce, la garantie solidaire de la SNC Indiana Sebastopol au bénéfice de la SARL Cam courait à compter de la cession du bail pour une durée de trois ans, soit à compter du 28 décembre 2018 jusqu'au 28 décembre 2021, de sorte que la dette invoquée par la SARL Cam, née au titre des loyers et charges des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020, antérieurement à cette date, entre dans le champ de la garantie due par la SNC Indiana Sebastopol.
A ce titre, si l'acte de cession contient une clause de garantie solidaire à la rubrique « obligations solidaires des soussignés de première et seconde part », en page 14, selon laquelle société Indiana Sebastopol s'oblige, dans les conditions fixées par la loi, solidairement avec la société Cicerone au paiement des loyers, charges taxes ou toutes autres sommes et d'une manière générale à l'exécution des conditions des deux baux postérieurement à la date de cession, cette clause ne prévoit aucune limitation dans le temps à cette garantie, qui doit dès lors être soumise aux limitations prévues par l'article L. 145-16-2 du code de commerce, soit durant 3 ans après l'acte de cession, en l'espèce jusqu'au 28 décembre 2021.
Par ailleurs, si à titre infiniment subsidiaire, la SNC Indiana Sebastopol soulève la responsabilité de la SARL Cam, qui aurait violé son obligation d'exécuter de bonne foi la clause de garantie solidaire et son devoir d'information à l'égard de la SNC Indiana Sebastopol, force est toutefois de relever, à l'instar du premier juge, que le loyer du 1er trimestre 2020, échu au 31 mars 2020, mais impayé par la société Cicerone, a fait l'objet d'une information au profit de la SNC Indiana Sebastopol suivant mise en demeure du 02 juin 2020, soit deux mois seulement après cet impayé, de sorte qu'il ne saurait sérieusement être reproché à la SARL Cam une carence fautive dans l'information de la SNC Indiana Sebastopol, la bailleresse ayant informé et agi à l'encontre de la SNC Indiana Sebastopol, au titre de sa garantie, après seulement deux impayés.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la SNC Indiana Sebastopol, cédante du fonds de commerce, était engagée solidairement avec la société Cicerone, cessionnaire, à l'égard de la SARL Cam, la bailleresse, au titre de son engagement de garantie, au paiement des loyers, charges et accessoires, jusqu'au 28 décembre 2021.
S'agissant du montant réclamé par la SARL Cam, si la SNC Indiana Sebastopol critique la nature imprécise du décompte produit par la SARL Cam à l'appui de sa demande en paiement, la cour observe, à l'instar du premier juge, que le décompte litigieux versé aux débats, daté du 28 février 2020, comporte le détail précis des sommes dues, correspondant au loyer du 4ème trimestre 2019 HT et au loyer du 1er trimestre 2020 du 1er janvier au 17 février 2020, de sorte que la SNC Indiana Sebastopol apparaît infondée à en contester la véracité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SNC Indiana Sebastopol, au titre de sa garantie, à verser à la SARL Cam la somme totale de 59.969,80 € correspondant aux loyers du 4ème trimestre 2019 et du 1er trimestre 2020 dus en exécution du bail commercial, cédé par la SNC Indiana Sebastopol à la société Cicerone.
2 Sur la demande en restitution de la SNC Indiana Sebastopol
Si la SNC Indiana Sebastopol sollicite la condamnation de la SARL Cam à lui restituer la somme de 63.969,80 € au titre des sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement attaqué, ce dernier étant confirmé par le présent arrêt, cette demande ne saurait dès lors prospérer.
La SNC Indiana Sebastopol sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
3 Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SNC Indiana Sebastopol aux dépens d'appel. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, la SNC Indiana Sebastopol sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 20/05807 ;
Y ajoutant,
Déboute la SNC Indiana Sebastopol de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Indiana Sebastopol à verser à la SARL Cam la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Indiana Sebastopol aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La greffière La présidente,