Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-18.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.331
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jack B...,
2°/ Mme Jack B..., demeurant tous deux Quincey, 21700 Nuits-Saint-Georges, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. Jean-Pierre X...
Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des époux A...
Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Dal Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la convention liant les parties prévoyait une rémunération au pourcentage du montant final des travaux, sur la base d'un taux de 9 % de leur montant TTC, et fixé souverainement ce montant à la somme de 1 467 464 francs, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A...
Z... à payer à M. Dal Y..., la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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