Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Mai 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19787
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de, Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Octobre 2021 par :
M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4],
Elisant domicile chez Me Laurence TARTOUR - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Laurence TARTOUR, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Mars 2023 ;
Entendu Me Laurence TARTOUR représentant M. [N] [R],
Entendu Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [R], de nationalité française, mis en examen des chefs de tentative de meurtre sur dépositaire de l'autorité publique et en bande organisée a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6] du 20 janvier 2017 au 9 février 2017, puis placé sous contrôle judiciaire.
Le 6 juillet 2018, il a bénéficié d'un non lieu. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel produit.
Le 7 octobre 2021, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, soutenues oralement,
sur la détention provisoire,
- constater qu'il a été incarcéré ving-et-un jours à la maison d'arrêt de [Localité 6] du 20 janvier 2017 au 9 février 2017,
- constater son préjudice moral du fait de cette incarcération,
en conséquence,
- lui allouer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
sur le contrôle judiciaire,
- constater qu'il a été placé sous contrôle judiciaire pendant un an et cinq mois du 9 février 2017 au 6 juillet 2018,
- constater son préjudice moral du fait de ce contrôle judiciaire,
en conséquence,
- lui allouer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
en tout état de cause,
- lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, notifiées par RPVA le 16 mars 2023, visées par le greffe le 20 mars suivant et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer à M. [R] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention provisoire, de le débouter de ses demandes au titre de son préjudice moral en lien avec son placement sous contrôle judiciaire et de ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Le ministère public, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 13 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une durée de vingt jours et à la seule réparation du préjudice moral en lien avec la détention provisoire.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [R] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 7 octobre 2021, soit au-delà du délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive, toutefois celle-ci est recevable en ce qu'elle est signée par son avocat, que la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale, et que M. [R] n'a pas été informé de son droit à indemnisation, au titre d'une détention provisoire indemnisable du 20 janvier 2017 au 9 février 2017, soit pour une durée de vingt jours.
Sur l'indemnisation
M. [R] soutient qu'il a subi un préjudice moral en raison du choc carcéral important car il a été placé en détention pour la première fois alors qu'il était mineur, qu'il a toujours indiqué ne pas avoir participé aux faits reprochés et a donc vécu cette incarcération comme une véritable injustice, expliquant que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de faire entendre sa version des faits aura constitué une expérience destructurante, génératrice de profond stress, de détresse morale et d'un 'total déphasage'. Il explique que ce choc a été aggravé par la séparation familiale et en particulier de son frère jumeau dont il était très proche et par la déscolarisation qui en est résultée alors qu'il était lycéen en STI2D en spécialité 'architecture construction' au lycée [5] à [Localité 3], soulignant qu'il a redoublé sa classe de terminale l'année suivante à cause de la détention provisoire.
En réponse aux arguments de l'agent judiciaire de l'Etat, il fait valoir que les extraits de l'expertise psychiatrique cités par ce dernier ne traitent pas des conséquences psychiques relatives à la détention et spécifiques à celle-ci, il relativise les 17 demi-journées d'absence non justifiées et prétend n'avoir été en retard que trois fois au cours du premier trimestre de l'année 2016/2017.
Il sollicite également l'indemnisation du préjudice moral subi du fait du contrôle judiciaire.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que seul le préjudice résultant de la détention provisoire est indemnisable et que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
A la date de son incarcération, M. [R] était âgé de 17 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. Ce choc a été aggravé par la douleur de la séparation d'avec sa famille avec laquelle il vivait et de son frère jumeau.
En revanche, ses protestations d'innocence et son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence ne peuvent être retenus comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Aucun élément ne vient par ailleurs démontrer son 'déphasage', l'expertise psychiatrique réalisée au cours de l'instruction ne faisant état d'aucun trouble psychologique et ne démontrant pas de conséquence sur son état psychologique en lien avec la détention.
Si l'incarcération a causé un retard indéniable dans son apprentissage, la déscolarisation et le redoublement ne sont pas en lien direct et exclusif avec sa détention, mais avec son placement sous contrôle judiciaire.
Enfin, seul le préjudice directement lié au placement en détention pouvant être indemnisé, M. [R] doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre du contrôle judiciaire.
Il lui sera alloué une somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [N] [R] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 7 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [N] [R] de sa demande d'indemnisation au titre du contrôle judiciaire,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 15 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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