Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02527 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD5Q
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. LEX MJ
C/
S.A.S. ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2020F00360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude DUVERNOY
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Maître [F] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL AD'HOC COMMUNICATION, désigné en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de RENNES en date du 20 août 2019 en remplacement de la SCP [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Marion LE GRAND et Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidants, avocats au barreau de RENNES, vestiaire : 154
APPELANT
****************
S.A.S. ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP anciennement dénommée SOCIETE DE DEVELOPPEMENT RESEAU 3.G.
RCS Nanterre n° 409 127 396
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Alexandra MARCEAU de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES substituant à l'audience Me Pierre LAMIDON de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 43
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
L'EURL Ad'hoc Communication, ci-après dénommée la société AHC, exerce une activité de conseil en communication et d'agence de publicité.
La SAS Société Développement Réseaux 3G, ci-après dénommée la société 3G, exerce, en particulier sous l'enseigne Groupauto, une activité de gestion de réseaux d'entreprises de distribution de pièces automobiles.
De 2009 à 2015, la société 3G a confié de manière régulière à la société AHC diverses prestations de marketing.
Par courrier du 6 juillet 2015, la société 3G a notifié à la société AHC la fin de leurs relations commerciales avec effet au 31 décembre 2015.
La société AHC a adressé à la société 3G en 2015 les factures suivantes :
- n° 15-0773 du 6 janvier 2015 d'un montant de 380,40 € TTC,
- n° 15-0032 du 23 janvier 2015 d'un montant de 7.620 € TTC,
- n°15-0774 du 26 janvier 2015 d'un montant de 386,78 € TTC,
- n° 15-0177 du 16 mars 2015 d'un montant de 1.758 € TTC,
- n° 15-0605 du 30 septembre 2015 d'un montant de 6.000 € TTC,
- n° 15-0598 du 16 octobre 2015 d'un montant de 15.600 € TTC,
- n° 15-0601 du 16 octobre 2015 d'un montant de 1.800 € TTC,
- n° 15-0640 du 27 octobre d'un montant de 6.000 € TTC,
- n° 15-0684 du 24 novembre 2015 d'un montant de 6.000 € TTC,
- n° 15-0741 du 22 décembre 2015 d'un montant de 6.000 € TTC,
Soit un total de 51.545,18 € TTC.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à I'encontre de la société AHC et a nommé la société Ajire ès qualités d'administrateur judiciaire et la SCP [D] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Rennes a procédé à la conversion de la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire pour laquelle Me [D] a été nommé en tant que liquidateur judiciaire.
Me [D] ès qualités a, par courrier simple du 2 mars 2017, réclamé à la société 3G le règlement des factures précitées, puis par courriers recommandés des 7 juin 2017 et 19 août 2019, l'a mise en demeure de régler ces factures, en vain.
Par ordonnance du 20 août 2019, le président du tribunal de commerce de Rennes a désigné Me [U] en remplacement de Me [D] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire de la société AHC.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 27 février 2020, Me [U] ès qualités a fait assigner la société 3G afin d'obtenir le règlement des factures impayées.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AHC de sa demande de condamnation de la société 3G à lui verser la somme de 49.787,18€ TTC ;
- Débouté Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AHC de sa demande de condamnation de la société 3G à lui payer la somme de 360 € au titre de l'article L.441-6 du code de commerce ;
- Condamné Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AHC à payer à la société 3G la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société AHC.
Par déclaration du 7 avril 2022, Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AHC a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Débouté Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AHC de sa demande de communication de pièces ;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la société LEX MJ, prise en la personne de Me [U], venant aux droits de Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AHC, demande à la cour de :
- Juger recevable l'intervention volontaire de la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [U], en lieu et place de Me [U] ;
- Dire et juger la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société AHC, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter intégralement la société 3G (Groupauto) ;
- Réformer l'entier dispositif du jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Condamer la société 3G (Groupauto) à verser à la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [U], ès qualités, la somme de 49.787,18 € TTC, outre les intérêts au taux de 10,25% à compter de la mise en demeure du 7 juin 2017 et jusqu'à parfait règlement ;
- Condamner la société 3G (Groupauto) à verser à la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [U], ès qualités, la somme de 360 € sur le fondement de l'article L.441-6 du code de commerce ;
- Condamner la société 3G (Groupauto) à verser à la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [U], ès qualités, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société 3G (Groupauto) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023, la société 3G demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
- Débouter Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AHC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- Condamner Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AHC à verser à la société 3G la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AHC aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Par message RPVA du 29 septembre 2023, la société 3G a dénoncé à la cour et à la société Lex MJ ès qualités son changement de dénommination au profit de la société Alliance Automotive Trading Group.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Me [U], ès qualités, fait valoir que la société 3G a entretenu des relations d'affaires soutenues avec la société AHC et qu'elle n'a pas contesté les factures lors de leur réception en 2015, nonobstant les nombreux échanges intervenus en 2015 entre la société AHC et la société 3G, ni lors de la réclamation formulée le 2 mars 1997 par Me [D], ès qualités. Il souligne que la société 3G évoque de nombreux devis, appels d'offres et contrats conclus entre les parties tout en refusant de les communiquer. Il conteste la reconnaissance par Me [D] d'une créance limitée à la somme de 1.758 €.
La société 3G reconnaît avoir fait appel de manière régulière de 2009 à 2015 à la société AHC afin de réaliser diverses prestations de marketing. Elle indique avoir constaté, dès 2013, une baisse de la qualité des prestations qui s'est accrue en 2014, l'amenant à mettre fin aux relations commerciales par courrier du 6 juillet 2015, avec un préavis prenant fin au 31 décembre 2015. La société 3G fait valoir que Me [U] ès qualités ne démontre pas la réalité des prestations de communication justifiant selon lui le paiement des factures qu'elle conteste. L'intimée explique que certaines factures ne lui ont jamais été adressées et qu'elle les a contestées dès que leur règlement a été réclamé par Me [D], ès qualités, en invoquant l'absence de prestations réellement effectuées, leur mauvaise qualité, l'absence d'acceptation d'un devis ou encore le retard d'exécution. Elle soutient que Me [D] avait accepté de réduire la créance à la somme de 1.758 € qu'elle indique avoir payée.
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Sur la demande en paiement
L'article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l'article L.110-3 du code de commerce énonce que :
« A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi'».
L'article 9 du code de procédure civile prévoit que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les factures sont, à elles seules, insuffisantes à établir l'existence de l'obligation. Elles doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve. Il appartient au prestataire, qui réclame le paiement de factures, de démontrer la réalité de la prestation exécutée'; dès lors qu'il ne peut y avoir de preuve négative, il ne peut être demandé au débiteur prétendu d'établir que la prestation n'a pas été exécutée.
Le liquidateur réclame le paiement de diverses factures qu'il convient d'examiner.
Concernant les quatre factures numérotées FC-ADH-15-0605 « honoraires septembre », FC-ADH-15-0640 « honoraires octobre », FC-ADH-15-0684 « honoraires novembre », FC-ADH-15-0741 « honoraires décembre », d'un montant de 6.000 € TTC chacune
Le liquidateur explique que les 4 factures correspondent à des prestations mensuelles facturées sous forme forfaitaire à la suite d'un appel d'offres remporté par la société AHC en 2009. Il souligne que la société 3G refuse de communiquer l'appel d'offres, tout comme son grand livre fournisseur, qu'il convient d'en tirer toutes conséquences quant à l'exigibilité de ces factures émises durant la période de préavis contractuel ayant pris fin le 31 décembre 2015.
La société 3G répond que ces factures ne correspondent à aucune prestation, que leur descriptif est imprécis et qu'elles ne sont justifiées par aucune pièce probante.
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Il ressort des pièces produites et notamment du courrier de la société 3G que les parties ont entretenu des relations commerciales entre 2009 et 2015. Néanmoins, la cour relève que l'appelant ne communique aucune pièce se rapportant à cette période, le premier élément de preuve produit par les parties étant le courrier du 6 juillet 2015 par lequel la société 3G a mis fin aux relations commerciales.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que la réception des factures n'a pas été contestée par la société 3G, puisqu'aux termes du courrier qu'elle adressé à Me [D] le 15 juin 2017 en réponse à sa demande en paiement, la société 3G a indiqué ne pas avoir reçu la facture relative aux honoraires du mois de septembre d'un montant de 6.000 €, ni celles examinées infra de 368,78 € et 380,40 €.
En outre, si le liquidateur se prévaut de l'absence de contestation des factures, la cour constate que dans le cadre d'un échange de courriers intervenu les 23 septembre et 8 octobre 2015 concernant la résiliation du contrat, la société 3G a remis en cause de façon circonstanciée l'exécution globale des prestations de la société AHC, tant sur le plan de leur effectivité qu'au niveau de leur qualité. Au surplus, contrairement à ce que prétend l'appelant, la société 3G a largement contesté l'exigibilité des créances alléguées dans son courrier du 15 juin 2017, en réponse à celui de Me [D] du 2 mars 2017, en indiquant que les factures ne correspondaient à aucune prestation exécutée ou commandée. Le liquidateur ne saurait tirer argument d'un courriel d'une salariée du service comptabilité de la société 3G sollicitant, le 20 novembre 2019, une copie des factures des 6, 23, 26 janvier et 22 décembre 2015 pour affirmer que les factures n'ont pas été contestées, alors que par cet email, la comptable n'a précisé avoir besoin de ces factures que pour les entrer en comptabilité, tout en ajoutant qu'elle les transmettait «'aux personnes en charge du dossier pour régler ce litige'». Il ne ressort ainsi de ce message aucune reconnaissance de l'exigibilité des factures en cause.
L'appelant persiste à reprocher à l'intimée l'absence de communication de son grand livre fournisseur, des appels d'offres publiés de 2009 à 2012 et du contrat cadre qui a lié les sociétés. Toutefois, la cour rappelle qu'en application des dispositions précitées de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au liquidateur de rapporter la preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution, étant relevé qu'aucun recours n'a été exercé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2023, qui a rejeté l'incident de communication de pièces.
Les factures litigieuses ne peuvent, en tout état de cause, pas correspondre à la part forfaitaire de la rémunération qui serait due en exécution du contrat conclu à la suite de l'appel d'offres de 2009, alors qu'il ressort des courriers échangés entre les parties les 28 octobre et 18 novembre 2015 qu'un nouvel appel d'offres a été émis par la société 3G en 2012.
Les factures et le défaut de contestation, au demeurant partiellement fondé, sont insuffisants à justifier de l'exigibilité de la créance revendiquée en l'absence de production du contrat cadre qui aurait été conclu par les parties à la suite de l'appel d'offres et de justification, ne serait-ce que partiel, des prestations exécutées au cours des 3 mois considérés.
La demande en paiement des 4 factures précitées des 30 septembre, 27 octobre, 24 novembre et 22 décembre 2015 ne peut par conséquent prospérer.
Concernant la facture numérotée FC-ADH-15-0032 d'un montant de 7.620 € TTC
Le liquidateur fait valoir que la société 3G n'a pas contesté la facture et qu'elle ne communique aucun élément permettant de prouver que la société AHC aurait renoncé à son paiement.
La société 3G soutient que cette facture ne correspond à aucune prestation et que la société AHC s'était engagée à l'annuler.
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Il ressort de la facture litigieuse datée du 23 juin 2015 qu'elle a pour objet la réalisation d'un power point. La description de la prestation est la suivante': «'forfait pour la mise en page de 200 slide et d'une animation (30')'», outre un « achat d'art'».
Dans le cadre de son courrier de contestation du 15 juin 2017, la société 3G a indiqué que cette facture ne correspondait à aucune prestation et a précisé que la société AHC s'était engagée à l'annuler.
L'appelant ne produit aucun devis accepté, ni aucun bon de commande et/ou de livraison signé, ni aucune pièce probante telle qu'un échange de courriels démontrant que la prestation a été commandée et exécutée par la société AHC. Si la société 3G ne rapporte effectivement pas la preuve de l'engagement de la société AHC d'annuler la facture, le liquidateur ne démontre en tout état de cause pas que la créance est certaine et exigible. Dans ces conditions, et au regard des motifs précités, la demande en paiement ne peut aboutir. '
Concernant les factures numérotées FC-ADH-15-0774 et FC-ADH-15-0773 d'un montant respectif de 368,78 € TTC et 380,40 € TTC
L'appelant soutient que les factures correspondent à une refacturation de frais engagés par la société AHC.
La société 3G répond que ces factures ne lui ont jamais été adressées, que leur numérotation est incohérente et qu'elles ne correspondent à aucune prestation réalisée à son profit.
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Les factures en question sont datées des 6 et 26 janvier 2015 et ont respectivement pour objet l'«'affranchissement de mailing'» et un «'affranchissement de cartes de voeux'».
Le liquidateur n'établit à nouveau pas le bien-fondé de la créance revendiquée, dès lors que la commande et l'exécution des prestations facturées ne sont pas établies. Comme le souligne pertinemment l'intimée, la numérotation des factures apparaît incohérente. Non seulement les numéros 774 et 775 se suivent alors qu'une facture a été émise dans l'intervalle le 23 janvier 2015, mais de plus, ils sont incompatibles avec les numéros des autres factures, puisque la dernière facture du 22 décembre 2015 porte le numéro 741.
Dans ces conditions, et au regard des motifs précités, la demande en paiement ne peut prospérer. '
Concernant les factures numérotées FC-ADH-15-0598 et FC-ADH-15-0601 d'un montant respectif de 15.600 € TTC et 1.800 € TTC
Le liquidateur fait valoir que ces deux factures correspondent à des prestations réalisées par la société AHC dans le cadre d'une convention organisée par le groupe Top Garage à Séville. Il relève que la société 3G ne justifie pas avoir refusé le devis, ni avoir dû recourir en urgence à un autre prestataire. Il souligne que la société 3G refuse de communiquer ledit devis, ainsi que le devis qu'aurait émis l'autre prestataire. Il soutient que la société Goupauto a utilisé les propositions formulées par la société AHC.
La société 3G répond que l'appelant ne produit pas le devis, ni la moindre pièce probante se rapportant aux factures. Elle explique que malgré le refus du devis, la société AHC a pris le risque de réaliser des prestations qui se sont révélées médiocres, cette décision unilatérale n'étant pas susceptible de justifier le paiement des factures invoquées. Elle précise avoir dû recourir à un autre prestataire en urgence.
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Il ressort des 2 factures en cause que les prestations facturées portent sur la réalisation de divers supports (affiches, invitations, bandeau, cartes postales, tee-shirts ') dans le cadre d'une convention qui s'est déroulée à Séville.
A nouveau, l'appelant ne communique aucun devis accepté ou bon de commande portant sur les prestations facturées. Il ne ressort d'aucune pièce produite que les parties auraient ne serait-ce qu'échangé à propos des prestations dont il est demandé le paiement. En outre, comme le relève le liquidateur, la société 3G, dans le cadre d'un courrier du 28 octobre 2015, s'est effectivement plainte de la qualité des créations de la société AHC. Néanmoins, l'appelant ne justifie pas que ces prestations ont été exécutées dans le cadre d'une commande que lui aurait passée la société 3G. La cour constate au demeurant que la société AHC n'a pas contesté les dires de la société 3G concernant le caractère insatisfaisant des créations. Si le liquidateur invoque en pièce n°8 d'un extrait de site internet montrant une affiche qui aurait été réalisée par la société AHC et exploitée par la société 3G dans le cadre de la convention de Séville, la cour constate que le liquidateur se prévaut d'une mention non seulement illisible, mais surtout qui n'apparaît pas sur l'affiche publiée sur le site internet.
En conséquence, et pour les motifs précités, la demande en paiement doit être rejetée.
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Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté le liquidateur de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la situation économique des parties, le jugement déféré doit être infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, ainsi que de ses frais irrépétibles.'
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel';
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,