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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 90-70.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.189

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Delassalle, président de la société anonyme des Brocanteurs du Marché Jules Vallès, dont le siège social est ..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 janvier 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune de Saint-Ouen, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville 93400 Saint-Ouen, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque un moyen unique de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Ouen, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 30 janvier 1989, le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis a, par l'ordonnance attaquée du 26 janvier 1990, prononcé l'expropriation au profit de la commune de Saint-Ouen de divers immeubles, portions d'immeubles et droit réels immobiliers visés à l'arrêté de cessibilité appartenant à la société des Brocanteurs du Marché Jules Vallès; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté portant déclaration d'utilité publique susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ce qu'elle concerne la société des Brocanteurs du Marché Jules Vallès, l'ordonnance rendue le 26 janvier 1990, par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Saint-Ouen aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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