Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[X]
[X]
[X]
[X]
[R]
[F]
C/
S.A. MUTUAIDE
Société MUTUAIDE ASSISTANCE
Société GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SERVICE
S.A. RMA
Société BCME
Société RMA ASSISTANCE
Société OGF
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 11 SEPTEMBRE 2024
Saisi en vertu des articles 31, 32, 117, 118, 119, 122 et 32, 83, 84, 85, 122, 123, 124, 328, 913, 913-5 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/04541 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5D3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [E] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [C] [X]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [G] [R]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [K] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés et plaidant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
S.A. MUTUAIDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Société MUTUAIDE ASSISTANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentées par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
Société GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Assignée à secrétaire le 09/04/2024
S.A. RMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 2] (MAROC)
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Laetitia HANCHING substituant Me Christophe NICOLAS, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Société BCME société de droit marocain agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 2] - MAROC
Assignée à parquet le 02/04/2024
INTIMEES
Société RMA ASSISTANCE, société de droit marocain, immatriculée sous les numéros RC409829 - C NSS 1103882 - PATENTE 35153741 - IF 24817425 - ICE [Numéro identifiant 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Laetitia HANCHING substituant Me Christophe NICOLAS, avocats au barreau de PARIS
Société OGF, Société par actions simplifiée au capital de 40 904 385,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 076 799, prise en la personne de son représentant légal, dument habilité.
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me BOURGOIS substituant Me Marc BAILLY de YL AVOCATS-AARPI, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [X] a souscrit, par l'intermédiaire de sa banque, la société BMCE, une assurance de rapatriement au Maroc en cas de décès, auprès de la société de droit marocain RMA assistance, dont le sous-traitant en France pour le déplacement du corps est la SA Mutuaide assistance, la société Groupement d'entreprises de services étant quant à elle chargée des démarches administratives. Ce contrat prévoyait le rapatriement du corps de M. [X] au Maroc en cas de décès, ainsi que la prise en charge des frais de déplacement de quatre accompagnants.
M. [X] est décédé le 12 mars 2020 à [Localité 22].
Dans le contexte de pandémie mondiale liée à la Covid-19, les autorités marocaines ont annoncé la fermeture des frontières du Maroc, de sorte que le rapatriement n'a pas pu être effectué. M. [X] a en conséquence été inhumé à [Localité 20] le 18 mars 2020.
En mars 2022, l'épouse du défunt et ses enfants, Mme [J] [X], Mme [S] [X], M. [E] [X], Mme [C] [X], Mme [G] [R] et Mme [K] [F] (les consorts [X]) ont fait assigner les sociétés RMA, BMCE, Groupement d'entreprises de services, Mutuaide et Mutuaide assistance devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices, invoquant un manquement à leurs obligations contractuelles.
Devant le juge de la mise en état, la société RMA assistance a soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal judiciaire d'Amiens au profit du tribunal arbitral, ainsi que la prescription de l'action des consorts [X].
Par ordonnance rendue le 31 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a :
déclaré sa juridiction incompétente pour statuer sur l'action des consorts [X] au profit d'un tribunal arbitral ;
laissé à Mme [J] [X], Mme [S] [X], M. [E] [X], Mme [C] [X], Mme [G] [Y] et Mme [K] [F] la charge des dépens de la procédure d'incident.
Par déclaration du 6 novembre 2023, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par requête du 4 mars 2024, les consorts [X] ont demandé au délégataire de Mme la Première présidente de la cour d'appel de les autoriser à assigner les parties à jour fixe.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la présidente de la première chambre civile a autorisé les consorts [X] à assigner les parties à jour fixe à l'audience du 18 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, les sociétés RMA et RMA assistance ont élevé un incident devant le conseiller de la mise en état.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, les sociétés RMA et RMA assistance demandent au conseiller de la mise en état de :
Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de RMA,
- juger que la société RMA et la société RMA assistance sont deux entités juridiques distinctes ;
- juger que la société RMA est totalement étrangère à la cause et est dépourvue du droit d'agir ;
- prononcer en conséquence l'irrecevabilité des demandes des consorts [X] à l'encontre de la société RMA ;
- rejeter la demande de dommages-intérêts des consorts [X] à l'encontre des sociétés RMA et RMA assistance ;
Sur la prescription des demandes à l'encontre de RMA assistance,
- juger que les consorts [X] n'ont pas assigné la société RMA assistance ni en première instance, ni en appel ;
- juger que toute action des consorts [X] à l'encontre de la société RMA assistance est prescrite ;
- déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société RMA assistance ;
En tout état de cause,
- condamner les consorts [X] à payer aux requérantes la somme complémentaire de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner les consorts [X] à supporter les dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, les consorts [X] demandent de :
Débouter la société RMA-RMA assistance de ces deux nouvelles fins de non-recevoir,
Condamner à la société RMA-RMA assistance de payer aux consorts [X] une somme globale de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile,
Prendre acte de l'intervention de la société OGF,
La débouter de ses incidents et déclarer les consorts [X] recevables à agir à son encontre,
Sur le fond
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 août 2023 en ce qu'il a :
- déclaré le tribunal judiciaire d'Amiens incompétent au profit du tribunal arbitral,
- omis de statuer sur les incidents de prescription et de défaut de qualité à agir,
- débouté les consorts [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau,
Dire et juger que le tribunal judiciaire d'Amiens est compétent,
Dire et juger que l'action des appelants n'est pas prescrite,
Dire et juger que les appelants ont qualité pour agir à l'encontre des sociétés Mutuaide et Mutuaide assistance,
Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour qu'il soit statué sur les demandes contenues dans l'exploit introductif d'instance du 11 mars 2022 ;
Condamner la société RMA, la société Mutuaide et la société Mutuaide assistance à payer à Madame [J] [X], Madame [S] [X], Monsieur [E] [X], Madame [C] [X], Madame [G] [X], Madame [K] [F] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles en première instance outre 1 500 euros en cause d'appel,
Condamner la société RMA, la société Mutuaide et la société Mutuaide assistance aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la société OGF demande au président de la chambre de :
En premier lieu et à titre principal :
Constater que les consorts [X] ont délivré leur assignation au fond en date du 14 mars 2022, à la société Groupement d'entreprises de service (GES) ;
Constater que la société Groupement d'entreprises de service (GES) est dépourvue de personnalité juridique ;
Constater que la société OGF n'a pas été assignée par les consorts [X] ;
En conséquence,
Constater que l'assignation délivrée par les consorts [X] le 14 mars 2022 est affectée d'un vice de fond ;
Déclarer que l'intervention volontaire de la société OGF n'est pas de nature à régulariser ce vice de fond ;
Déclarer qu'aucune des prétentions émises par les consorts [X] n'est dirigée contre la société OGF ;
Prononcer la nullité de l'assignation en date du 14 mars 2022 à l'égard de la société OGF ;
En second lieu et à titre subsidiaire :
Constater que les consorts [X] sont des tiers au contrat conclu entre les sociétés OGF et Mutuaide services ;
Constater que les consorts [X] et la société OGF ne sont pas contractuellement liés ;
Constater que les consorts [X] fondent leur prétentions, dirigées à l'encontre de la société Groupement d'entreprises de service (GES), sur le fondement de responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
Constater que les consorts [X] n'ont pas qualité à agir à l'encontre de la société Groupement d'entreprises de service (GES) sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Déclarer les prétentions formulées par les consorts [X] irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité
Aux termes des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Il s'impose de constater qu'aucune disposition de la procédure à jour fixe ne prévoit une phase d'instruction devant le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre.
Il en résulte que l'incident élevé par les sociétés RMA et RMA assistance devant le conseiller de la mise en état, tout comme celui élevé par la société OGF devant le président de la chambre, sont irrecevables.
Il ne peut davantage être statué sur les demandes au fond des consorts [X], en ce comprise leur demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile.
A toutes fins utiles, il sera dès à présent rappelé aux parties que la cour est uniquement saisie de l'appel de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens et qu'elle ne pourra statuer au-delà des limites de la dévolution.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'incident et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles d'incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les incidents élevés par les sociétés OGF, RMA et RMA assistance ;
Déclare irrecevables les prétentions au fond des consorts [X] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident ;
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles d'incident.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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