Cour de cassation, 30 mai 1995. 95-81.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.391
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mario, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 27 janvier 1995, qui, dans une information suivie contre lui des chefs de tentative de proxénétisme et délit de coups ou violences volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une durée de 4 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-I, 183, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 183, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'irrégularité alléguée de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction, l'arrêt constate que l'original de l'acte a été signé par le juge d'instruction et revêtu de son sceau ;
Attendu qu'en cet état , les moyens, qui manquent par le fait sur lequel ils prétendent se fonder, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 50, 83, 84, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le remplacement du juge d'instruction en cas d'empêchement en application des alinéas 3 et 4 de l'article 84 du Code de procédure pénale constitue un acte d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 176, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque l'effet suspensif du présent pourvoi sur une décision ultérieure, est irrecevable ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt de la chambre d'accusation a satisfait aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
qu'il est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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