Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-86.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-86.091
Date de décision :
18 janvier 2023
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N° M 21-86.091 F-D
N° 00068
SL2
18 JANVIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2023
La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 21 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [D] [J] des chefs de défaut d'établissement de l'inventaire et des comptes annuels, défaut de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées générales et entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [D] [J], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le fonds de dotation [K] [S] [2] (ci-après « le fonds ») a été créé le 16 avril 2009 par [Y] [K] veuve [S], propriétaire des sociétés détenant et exploitant l'hôtel [2] à [Localité 3].
3. Le fonds est administré par un conseil d'administration, composé de cinq membres, dont [Y] [S].
4. Le 6 juillet 2012, la société [1] a été nommée commissaire aux comptes du fonds.
5. Par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice du 20 mars 2013, [Y] [S] a été placée sous tutelle.
6. Par ordonnance du 6 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a constaté le blocage du fonctionnement du conseil d'administration et a désigné Mme [D] [J] en qualité d'administrateur provisoire du fonds.
7. Par ordonnance du 9 décembre 2014, le juge des référés a précisé qu'au vu des termes de l'ordonnance de référé en date du 6 mai 2014, il entrait effectivement dans la mission de Mme [J] d'exercer l'ensemble des pouvoirs et prérogatives légales et statutaires du conseil d'administration.
8. Le 4 décembre 2017, la société [1] a cité Mme [J] devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir omis de dresser l'inventaire et d'établir les comptes annuels et un rapport d'activité dans les six mois de la clôture du fonds pour les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014, 2015 et 2016, et omis de convoquer le commissaire aux comptes lors des réunions du conseil d'administration du fonds.
9. Elle a également cité Mme [J] pour trois infractions d'entrave à la mission du commissaire aux comptes, en refusant de convoquer le conseil d'administration dans le cadre de la première procédure d'alerte initiée le 29 novembre 2013 et la deuxième procédure d'alerte initiée le 18 décembre 2014, en ne lui communiquant pas les comptes annuels et un rapport d'activité dans les six mois de la clôture de l'exercice du fonds pour les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014, 2015 et 2016, et en refusant de lui communiquer le détail et la justification de ses honoraires provisionnés pour les exercices 2014 et 2015 ainsi que la communication des procès-verbaux des réunions des conseils d'administration tenus en 2014, 2015 et 2016.
10. Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1] des chefs d'omission de dresser l'inventaire et d'établir les comptes annuels, et de convocation du commissaire aux comptes, relaxé Mme [J] des trois chefs d'entrave à la mission du commissaire aux comptes, et prononcé sur les intérêts civils.
11. La société [1] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens
12. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1] s'agissant des faits d'omission de dresser l'inventaire et d'établir les comptes annuels et un rapport d'activité dans les six mois de la clôture de l'exercice du fonds de dotation [K] [S] [2], pour les exercices clos le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, alors « que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite ; qu'en retenant que, s'agissant de l'infraction d'omission d'établissement des comptes annuels et de l'inventaire du fonds de dotation [K] [S] [2] dans les six mois de la clôture des exercices en cause, la société [1], commissaire aux comptes de ce fonds, ne justifiait d'aucun préjudice direct et personnel susceptible de découler directement de ce délit, tandis qu'il résultait nécessairement d'une telle infraction une désorganisation de l'activité du commissaire aux comptes, contraint de prolonger sa mission au-delà des délais légaux, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour déclarer irrecevable la société [1] à se constituer partie civile du chef de défaut d'établissement des comptes annuels et de l'inventaire, l'arrêt attaqué retient que, si le commissaire aux comptes tient de la loi la mission d'assurer le contrôle de la régularité et de la sincérité des inventaires et des bilans, il ne peut pour autant pas mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile sur la base de sa seule qualité sans justifier avoir personnellement et directement subi un préjudice du fait des infractions poursuivies.
15. Les juges ajoutent, s'agissant de l'infraction d'omission d'établissement des comptes annuels et de l'inventaire, que la partie civile poursuivante ne justifie d'aucun préjudice direct et personnel susceptible de découler directement de ces délits.
16. Ils en déduisent que la société [1], partie civile poursuivante, est irrecevable à se constituer partie civile de ce chef de prévention.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
18. En effet, la partie civile n'a pas justifié avoir personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, la tardiveté de l'établissement des comptes annuels n'étant pas susceptible, à elle seule, d'occasionner un préjudice au commissaire aux comptes.
19. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1] s'agissant des faits d'omission de convoquer le commissaire aux comptes lors des réunions du conseil d'administration du fonds de dotation [K] [S] [2] aux réunions entre le 31 décembre 2013 et le 30 juin 2017, et a condamnée la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, alors « que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite ; qu'en retenant que, s'agissant de l'infraction d'omission de convocation du commissaire aux comptes aux réunions du conseil d'administration du fonds de dotation [K] [S] [2], la société [1], commissaire aux comptes de ce fonds, ne justifiait d'aucun préjudice direct et personnel susceptible de découler directement de ce délit, tandis qu'il résultait nécessairement d'une telle infraction un obstacle à la mission du commissaire aux comptes, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
21. Pour déclarer irrecevable la société [1] à se constituer partie civile du chef de défaut de convocation du commissaire aux comptes aux réunions du conseil d'administration, l'arrêt attaqué retient que, si le commissaire aux comptes tient de la loi la mission d'assurer le contrôle de la régularité et de la sincérité des inventaires et des bilans, il ne peut pour autant pas mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile sur la base de sa seule qualité sans justifier avoir personnellement et directement subi un préjudice du fait des infractions poursuivies.
22. Ils concluent que la société [1], partie civile poursuivante, est irrecevable à se constituer partie civile de ce chef de prévention.
23. C'est à tort que les juges ont envisagé la possibilité d'une constitution de partie civile du chef du défaut de convocation du commissaire aux comptes aux réunions du conseil d'administration d'un fonds de dotation qui constituerait, selon eux, une infraction relevant des articles 140, VI, alinéa 4, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et L. 820-4, 1°, du code de commerce.
24. En effet, le défaut de convocation du commissaire aux comptes aux réunions du conseil d'administration d'un fonds de dotation ne constitue pas une infraction pénale, dès lors qu'aucune disposition législative ne prévoit l'obligation de convoquer le commissaire aux comptes aux réunions de cet organe.
25. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1].
26. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à Mme [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
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