Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-13.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.209
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme , G., née L., en cassation de deux arrêts rendus les 17 janvier et 21 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, section A), au profit de M. G.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Borra, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme G., de Me Copper-Royer, avocat de M. G., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu selon les arrêts attaqués (Rennes, 17 janvier et 21 mars 1995) que la cour d'appel, statuant par arrêt du 17 janvier 1995, sur la demande en divorce formée par M. G. sur le fondement de l'article 242 du Code civil, après avoir énoncé que le comportement de l'épouse "était susceptible de constituer une cause de divorce", a, en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir "toutes explications utiles sur les mesures accessoires et notamment sur l'application de l'article 280-1 du Code civil";
Attendu que Mme G. fait grief à l'arrêt du 21 mars 1995, d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que, dans cet arrêt, la cour d'appel précise qu'elle entend évoquer sur le prononcé du divorce et affirme disposer désormais d'éléments nécessaires pour statuer à la fois sur le prononcé du divorce et sur les mesures accessoires; qu'en l'état de cette façon de voir sur le plan procédural, la cour d'appel confirme le jugement, et ce sans que les parties aient été à même de s'expliquer à nouveau sur les griefs allégués en l'état des motifs de l'arrêt du 17 janvier 1995, le débat n'ayant pu porter, après cet arrêt sur le prononcé même du divorce, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, en évoquant et en statuant au fond sur le prononcé du divorce sans que les parties aient été à même de s'expliquer à nouveau sur les griefs avancés et sur les manquements de nature en toute hypothèse à les dépouiller de tout caractère fautif, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et partant des droits de la défense;
Mais attendu que Mme G. avait conclu sur le fond du divorce avant l'arrêt du 17 janvier 1995 qui n'a ordonné la réouverture des débats que sur les mesures accessoires;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts de l'épouse, alors, selon le moyen, que d'une part, en ce qui concerne l'attestation de M. C..., Mme L., épouse G. faisait valoir qu'elle n'avait absolument aucune valeur probante puisque les faits attestés dataient des années 1975; qu'en retenant ladite attestation sans s'expliquer sur cette objection centrale, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; alors que d'autre part, la cour d'appel ne répond pas au moyen de l'appelante faisant valoir que le témoignage des époux T... devait être singulièrement relativisé, Mme G. contestant formellement le contenu des témoignages des susnommés; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour dire que depuis longtemps le mari entretenait une relation suivie avec Mlle X, et affirmer qu'en toute occurrence, la liaison alléguée serait postérieure à la dégradation du lien conjugal imputable à l'épouse, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que sous le couvert d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, quant à la valeur et à la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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