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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 février 2024. 2200504

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2200504

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, le syndicat des commerçants toutes catégories du marché aux puces de Saint-Ouen, représenté par Me Robinet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen a refusé de lui communiquer un ensemble de documents relatifs à un marché public à l'origine d'une contribution dite " barnums " appliquée aux commerçants en 2017 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen de lui communiquer les documents demandés, sous une astreinte dont le tribunal fixera le montant et la date d'effet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : - le refus de communication porte atteinte au principe de transparence du service public, ainsi qu'à ses droits ; - la contribution " barnums " découle d'un marché public liant la SOMAREP à la commune de Saint-Ouen ; - les documents dont la communication est demandée ne relèvent d'aucune des exceptions à la liberté d'accès aux documents administratifs prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Saint-Ouen conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, les documents demandés ont tous été communiqués, de sorte que la requête a perdu son objet ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en l'absence de justification de l'habilitation à agir au nom du syndicat de l'auteur de la requête ; - à titre plus subsidiaire, la requête doit être rejetée au fond. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des commerçants toutes catégories du marché aux puces de Saint-Ouen a demandé au maire de la commune de Saint-Ouen, par une correspondance en date du 12 août 2021, de lui communiquer l'appel d'offre, le cahier des charges, la délibération de vote du marché, le contrat conclu avec l'entreprise retenue avec ses éventuels avenants, les preuves de paiement et la réception des travaux, se rapportant à un marché public attribué à la Somarep, sur la base duquel a été instituée une contribution dite " barnums " appliquée aux commerçants en 2017. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. N'ayant pas obtenu la communication de ces pièces, le syndicat requérant a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs par une demande enregistrée le 13 septembre 2021. Cette commission a émis le 9 novembre 2021 un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve de ne pas divulguer les éléments figurant dans certains d'entre eux relevant du secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le syndicat requérant a réitéré sa demande de communication de ces documents auprès de la commune par une correspondance en date du 29 novembre 2021. Cette demande a été expressément rejetée par le maire de la commune de Saint-Ouen le 21 décembre 2021. La requête du syndicat des commerçants toutes catégories du marché aux puces de Saint-Ouen doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision expresse du 21 décembre 2021 par laquelle la commune a confirmé la décision implicite de rejet née dans les conditions prévues à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La commune de Saint-Ouen soutient que la requête a perdu son objet dès lors que les documents demandés ont été communiqués au syndicat requérant, après que celui-ci a reformulé sa demande. Elle fait valoir que la contribution dite " barnums " n'a pas été instituée en vertu d'un marché public mais a pour fondement une délégation de service public dont la Somarep (société des marchés de la région parisienne) est titulaire et qu'à cet égard elle a communiqué au syndicat requérant les documents se rapportant à l'octroi de cette délégation, sauf en ce qui concerne les nouveaux éléments sollicités par ce dernier le 9 mai 2022. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les documents ainsi transmis par la commune de Saint-Ouen ne correspondent pas à ceux dont la communication a été initialement demandée par le syndicat requérant et qui ont donné lieu à la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs. Ainsi, cette communication n'a, par elle-même, pas fait disparaitre l'objet de la requête. Il suit de là qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de cette requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Ainsi qu'il est dit au point 2, la commune de Saint-Ouen allègue qu'aucun marché public n'a été conclu avec la Somarep, ce que le syndicat des commerçants toutes catégories du marché aux puces de Saint-Ouen ne conteste pas sérieusement. Il s'ensuit que la commune ne dispose d'aucun document relatif au prétendu marché, qui n'est pas assimilable à une délégation de service public dès lors que ces contrats obéissent à des régimes juridiques distincts. L'inexistence des documents demandés fait, dès lors, obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de communication du syndicat requérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs mentionné ci-dessus, le syndicat des commerçants toutes catégories du marché aux puces de Saint-Ouen a modifié la teneur de sa demande de communication et a par suite obtenu de la part de la commune de Saint-Ouen un ensemble de pièces se rapportant à la délégation de service public consentie à la Somarep. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des commerçants toutes catégories du marché aux puces de Saint-Ouen doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Ouen. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des commerçants toutes catégories du marché aux puces de Saint-Ouen est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des commerçants toutes catégories du marché aux puces de Saint-Ouen et à la commune de Saint-Ouen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le magistrat désigné, D. A Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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