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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-20.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.042

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Claire en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Marie, Paulette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et 245 du Code civil, de défaut de base légale au regard des articles 242 et 266 du même code et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve, du caractère fautif des faits allégués, de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, et de l'existence d'un préjudice matériel ou moral dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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