Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Unide, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
2°/ M. François X..., administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Unide, demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Liliane Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),
2°/ de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Seine-et-Marne),
3°/ de l'AGS ASSEDIC de la Seine-et-Marne, sises ... (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Unide et de M. X..., ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Z..., engagée verbalement en juillet 1980 par la société Unide comme représentant pour la vente de revues par voie de démarchage à domicile, a été licenciée en avril 1986 et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de rémunération minimale prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu que pour allouer à la salariée une somme à ce titre, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit et que la société Unide ne détruisant pas la présomption d'emploi à plein temps établie par cet article, la salariée devait être considérée comme ayant effectivement exercé son activité à plein temps au sens de l'article 5 de ladite convention collective ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'intéressée avait été engagée verbalement en juillet 1980, et alors que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail
résultent seulement d'une loi du 28 janvier 1981, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de rémunération minimale présentée par la salariée, l'arrêt rendu le 22 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs, envers la société Unide et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment