Cour de cassation, 03 février 1998. 95-42.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.914
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que M. Alex X..., engagé le 23 novembre 1981, par la société Alpha métals, aujourd'hui société Alpha Fry, en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été licencié, le 3 août 1992, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 1995) de l'avoir condamné à payer une somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par le salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que du non-respect de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait, alors que, selon le moyen, ne peuvent être cumulativement octroyées l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour défaut de respect de la priorité de réembauchage qui procèdent de causes juridiques distinctes et sont soumises à des régimes juridiques différents ne peuvent donner lieu à une unique condamnation globale exclusive de leur individualisation ; qu'en prononçant cependant à l'encontre de la société Alpha Fry une unique condamnation tout à la fois pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que si le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect de la priorité de réembauchage sont distincts, la cour d'appel, dès lors qu'elle a tenu compte des limites prévues par les premier et troisième alinéas de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a pu allouer une seule indemnité réparant le préjudice subi par le salarié tant du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse que de celui du non-respect de la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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