Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/01583
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01583
Date de décision :
26 septembre 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SCP ACR AVOCATS
Me Estelle GARNIER
XA
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/01583 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTKL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 22 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. AURIK [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
ET
INTIMÉE :
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 3 mai 2024
A l'audience publique du 13 Juin 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [F] a été engagée à compter du 1er octobre 1999 par la SCP Dumestre-Bontoux, Huissiers de Justice associés, en qualité de clerc dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 5 mars 2018, la SCP Dumestre-Bontoux a été absorbée par la S.A.S. Aurik [Localité 4].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] a occupé le poste de clerc principal, statut cadre, les parties s'accordant sur un salaire mensuel brut de 4306 euros, prime comprise.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996.
Par courrier du 25 juin 2020 la société Aurik [Localité 4] a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 2 juillet 2020.
Par courrier du 2 juillet 2020, un dossier de contrat de sécurisation professionnelle lui était remis, dans le cadre d'une mesure de licenciement pour motif économique.
Le 8 juillet 2020, Mme [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et au terme du délai de réflexion applicable, le contrat de travail a été rompu le 23 juillet 2020.
Par requête du 7 avril 2021, Mme [J] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit et jugé Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes
- Jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamné la société Aurik [Localité 4] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
-68 896,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12 918,00 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis,
-1 291,80 euros au titre des congés payés sur préavis
-1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonné la remise, à Mme [F], de bulletins de salaire, d'une attestation pôle emploi et du reçu de solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à partir de 15 jours après la notification de la décision.
- Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article R1454-28 3° du Code du travail,
- Ordonné que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes conformément à l'article 1154 du Code de procédure civile.
- Rejeté les demandes du défendeur de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Aurik [Localité 4] aux entiers dépens
Par déclaration formée par voie électronique le 29 juin 2022, la S.A.S. Aurik [Localité 4] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Aurik [Localité 4] demande à la cour de :
- Recevoir la société Aurik [Localité 4] en son appel et la disant bien fondée, lui en adjuger l'entier bénéfice.
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 22 juin 2022 en ce qu'il a :
-Dit et jugé Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
-Jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamné la société Aurik [Localité 4] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
-68 896 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12 918 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 291,80 euros au titre des congés payés sur préavis ;
-1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonné la remise, à Mme [F], de bulletins de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et du reçu de solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à partir de 15 jours après la notification de la décision ;
-Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ;
-Ordonné que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1154 du Code de procédure civile;
-Condamné la société Aurik [Localité 4] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Aurik [Localité 4] ;
- Condamner Mme [F] à payer à la société Aurik [Localité 4] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [F] demande à la cour de :
- Déclarer la SA Aurik [Localité 4] mal fondée en son appel et ses prétentions, et l'en débouter,
- Confirmer en tout point le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Tours du 22 juin 2022.
Ajoutant à la décision entreprise :
- Condamner la SA Aurik [Localité 4] à verser à Mme [J] [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 euros du Code de procédure civile en appel
- Condamner la SAS Aurik [Localité 4] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Aurik [Localité 4] expose en premier lieu que le conseil de prud'hommes n'a procédé à aucune analyse des éléments qui lui étaient soumis et s'est contenté de reprendre mot pour mot l'argumentation de la salariée, au mépris du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
La société Aurik [Localité 4] n'ayant néanmoins saisi la cour d'aucune demande visant à l'annulation du jugement, et ne tirant donc aucune conséquence juridique de ses constatations, la cour, qui au demeurant est saisie au fond de l'ensemble des chefs du jugement dont appel, n'est pas tenue d'examiner ce moyen.
- Sur le caractère économique du licenciement
L'article L.1233-3 du code du travail prévoit que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ".
La société Aurik [Localité 4], comme elle l'a mentionné dans la lettre de licenciement, justifie la décision de licencier Mme [F] par la crise sanitaire en cours qui a conduit le gouvernement, par ordonnance du 25 mars 2020, à décider de la suspension des délais applicables au recouvrement des charges sociales, de sorte que l'URSSAF a donné pour consigne de suspendre les actions afférentes, engendrant une diminution des résultats et par là-même de " prendre des mesures immédiates pour enrayer ces difficultés et assurer la sauvegarde de la compétitivité de la société ".
Elle fait valoir la diminution de son chiffre d'affaires et de ses commandes entre les 1er et 2ème trimestres des années 2019 et 2020, et plus particulièrement de celui lié aux procédures de recouvrement de l'URSSAF, et d'autres caisses de sécurité sociale, et de l'évolution à la baisse sur deux trimestres consécutifs de plusieurs indicateurs.
Elle indique dans la lettre de licenciement avoir dû recourir au dispositif d'activité partielle, puis, dans ses écritures, au dispositif d'activité partielle longue durée en janvier 2022. L'ensemble des huissiers de justice ont ressenti un impact important de la crise sanitaire et l'absence de reprise effective et durable d'activité jusqu'à la fin de l'année 2022. Elle ajoute que la compétitivité de la structure était menacée, d'autant que deux études situées à [Localité 3] (86) venaient d'être reprises par la société juste auparavant, ce qui a augmenté ses charges, d'autant que la prise en charge par l'Etat de l'activité partielle est passée en 100 % à 85 % en juin 2020. Un prêt garanti par l'Etat a été souscrit et les associés ont baissé leur rémunération de 25%, lesquels ont repris l'activité des constats auparavant dévolue à Mme [F]. Un client, Neuilly contentieux, a été perdu. Tous ces éléments, et le licenciement de Mme [F], ont conduit à une réorganisation de l'activité des études et celle des salariés. Malgré l'ensemble de ces mesures, le résultat net 2020 a certes été positif, mais absorbé par les emprunts.
Mme [F] réplique que la société Aurik [Localité 4] ne justifie pas de difficultés économiques sur 6 mois au moment du licenciement, d'autant que le second trimestre 2020 n'accuse une baisse du chiffre d'affaires que sur une période d'un trimestre, après lequel une activité normale a été reprise. D'autres études ont été rachetées et les parts sociales de plusieurs associés ont été acquises par la société. Elle ajoute qu'elle n'avait pas la charge du client URSSAF puisque c'était Mme [B] qui gérait ce contentieux. Elle souligne que le bilan 2020 n'est pas produit aux débats et qu'elle est la seule à avoir été licenciée, alors que son salaire a été pris en charge dans le cadre de l'activité partielle. Elle conteste que son licenciement ait été nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, notamment au regard des coûts que représentaient l'achat de deux études à [Localité 3] et l'acquisition de parts sociales d'un associé partant en retraite, les échéances afférentes ayant commencé à être prélevées après son licenciement. Elle conteste également la nécessité de procéder à une réorganisation compte tenu de la diversité de ses tâches, laquelle n'a jamais été mise en place et n'est pas évoquée dans la lettre de licenciement. Elle en conclut que ce licenciement a été opéré dans le seul but de réaliser des économies, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse.
La cour constate que les parties convergent pour considérer, au vu de l'effectif de la société Aurik [Localité 4], que la durée de la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires à retenir, rapport à la même période de l'année précédente, pour examiner la réalité de ses difficultés économiques, est de deux trimestres.
La société Aurik [Localité 4] a engagé la procédure de licenciement le 25 juin 2020 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 23 juillet 2020, de sorte que ce sont les deux premiers trimestres 2020 qui doivent être pris en considération pour apprécier ces difficultés économiques.
A cet égard, la société Aurik [Localité 4] produit un tableau récapitulatif dont il résulte que le chiffre d'affaires de chacun de deux premiers trimestres des années 2019 et 2020 est passé de 849 et 878 KE (2019) à 754 et 368 KE (2020).
La cour constate que la comparaison entre les premiers trimestres 2019 et 2020 révèle certes une légère diminution du chiffre d'affaires, mais non significative compte tenu des variations constatées les autres trimestres, inhérentes à l'activité.
C'est la comparaison entre le chiffre d'affaires du second trimestre 2020 par rapport au second trimestre 2019 qui indique que cette diminution est très importante, puisqu'il baisse de plus de la moitié.
Cependant, ce «trou d'air» manifeste, en lien direct avec le confinement décidé à cette période par les autorités, doit être mis en perspective avec les aides importantes qui ont été accordées en contrepartie par l'Etat, soucieux précisément d'éviter les licenciements, et qui ont permis la prise en charge à 100% puis 85 % des salaires et des charges sociales afférentes, qui, selon le compte de résultat de l'année 2020 (figurant en rappel sur le compte 2021 produit aux débats par l'employeur), ont représenté 41 % des produits. La société Aurik [Localité 4] a donc bénéficié, pour compenser la perte de chiffre d'affaires, d'une diminution importante des charges de personnel.
C'est pourquoi la baisse du chiffre d'affaires constaté le second trimestre 2019 n'apparaît pas plus significative que celle du premier trimestre.
Par ailleurs, il apparaît que la baisse du chiffre d'affaires n'a été que momentanée, puisque, selon le même tableau, celui atteint au 3ème trimestre était comparable, quoique légèrement en retrait, avec celui du 1er trimestre (701 KE), et le dépassait au 4ème trimestre (813 KE).
Il est donc établi que la société Aurik [Localité 4] n'a pas connu de dégradation persistante de sa situation, à tel point que le résultat de l'année 2020 a été positif (175 KE après impôt sur les bénéfices), quand bien même une partie de ce bénéfice aurait été absorbé par des remboursements d'emprunt, sachant qu'il n'est justifié par l'appelante d'aucun problème de trésorerie particulier.
Enfin, la question de la perte d'une majeure partie du chiffre d'affaires lié au recouvrement des cotisations sociales, confié notamment par l'URSSAF, qu'invoque de manière quasi exclusive la lettre de licenciement, force est de constater que ce domaine ne relevait pas de l'activité de Mme [F] puisqu'il résulte d'un courrier informatif adressé aux membres du comité social et économique que c'était Mme [B] qui en était chargée et que de ce fait il lui a été confié un autre poste, de sorte qu'il est difficile de comprendre en quoi le poste de Mme [F] était spécifiquement impacté par la situation.
Ainsi, à défaut de démonstration d'une " baisse importante et durable de l'activité de la société ", comme mentionné dans la lettre de licenciement, le motif invoqué, tiré des difficultés économiques de la société Aurik [Localité 4], n'est pas justifié.
La société Aurik [Localité 4] évoque également dans la lettre de licenciement la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise par une réorganisation imposant la suppression du poste de clerc de Mme [F].
Cependant, l'existence d'une telle menace sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, compte tenu des aides importantes dont la société Aurik [Localité 4] a bénéficié : A cet égard, la société Aurik [Localité 4] invoque le fait que la prise en charge de l'activité partielle par l'Etat à 85 % à partir de juin 2020, et donc potentiellement après le licenciement de Mme [F], ce qui aurait pu concourir, si cette dernière était effectivement privée de toute ou partie de ses attributions en raison des conséquences de la crise sanitaire, au maintien de son emploi. Il est également fait état par l'employeur de ce qu'il a bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat en 2021, à remboursement par hypothèse différé, qui ont pu l'aider, notamment en cas de difficultés pour rembourser les emprunts souscrits en 2020 pour acquérir une nouvelle étude à [Localité 3] et pour racheter ses parts sociales à un huissier ayant fait valoir ses droits à la retraite.
En tout état de cause, les huissiers de justice apparaissent, compte tenu des tarifs imposés auxquels ils sont soumis, moins exposés à la concurrence que les entreprises relevant d'autres secteurs d'activité, de sorte que la question de leur compétitivité se pose dans une moindre acuité.
C'est pourquoi le motif au licenciement de Mme [F], tiré de l'impératif de compétitivité, doit également être écarté.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [F] était dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner de plus amples moyens sur un manquement à l'obligation de reclassement.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Mme [F] ayant bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, désormais sans cause à l'instar du licenciement dans le cadre duquel elle l'a accepté, elle est bien fondée à réclamer une indemnité de préavis, et une indemnité de congés payés afférents.
Leur quantum n'est pas contesté par l'employeur, de sorte qu'il sera alloué à Mme [F], par voie de confirmation, les sommes respectives de 12 918 euros et 1291,80 euros.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de Mme [F] dans l'entreprise, considérée en année complète, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 10 salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire brut et non 16 mois comme elle le soutient.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer, par voie d'infirmation, à 66 500 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, dans le mois suivant la signification de l'arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Aurik [Localité 4] à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 4 mois d'indemnités de chômage.
- Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à Mme [F] porteront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date à laquelle la société Aurik [Localité 4] a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 22 juin 2022.
Les conditions de l'article1343-2 du code civil étant remplies, il convient de prévoir la capitalisation des intérêts, comme l'a fait le jugement entrepris.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter, pour ses frais irrépétibles engagés en appel, de condamner la société Aurik [Localité 4] à lui payer en sus la somme de 2500 euros.
La société Aurik [Localité 4] sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions, sauf sur le point de départ des intérêts légaux et en ce qu'il a condamné la société Aurik [Localité 4] payer à Mme [J] [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 68 896 euros ;
Statuant du chef infirmé et ajoutant
Condamne la société Aurik [Localité 4] à payer à Mme [J] [F] la somme de 66 500 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [J] [F] porteront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 22 juin 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Aurik [Localité 4] à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [J] [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 4 mois d'indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Condamne la société Aurik [Localité 4] à payer à Mme [J] [F] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société Aurik [Localité 4] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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