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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-86.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-86.157

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 28 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires, personnels et ampliatif, produits ; Sur la requête en comparution personnelle du demandeur ; Attendu que l'accusé demande à comparaître devant la chambre criminelle ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur les moyens de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 145-3, 179, 181, 186, 201, 215, 215-2, 367, 591, 593 et 725 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1 et suivants, 145-2, 148, 148-1, 148-2, 148-3, 180 et suivants, 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté et dit que Germain X... restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement ; "aux motifs qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux demandes et d'y répondre par un seul et même arrêt ; que Germain X... fait valoir que sa détention serait irrégulière et arbitraire dès lors que les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale ne peuvent s'appliquer à sa situation actuelle de mis en examen non encore accusé devant une cour d'assises et qu'il est détenu depuis plus de 4 ans, le maintien de sa détention provisoire constitue une violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son avocat a développé une argumentation similaire dans un mémoire déposé le 27 août 2002 ; qu'il convient cependant de relever que Germain X... était détenu au moment où le magistrat instructeur de Montauban l'a, d'une part, renvoyé devant la cour d'assises et, a d'autre part, ordonné sa prise de corps ; qu'ainsi il dispose depuis cette date de la qualité d'accusé détenu, le juge d'instruction étant dessaisi et les effets de l'ordonnance de prise de corps (ayant force exécutoire) se prolongeant jusqu'au jugement définitif des faits, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement statué ; que l'alinéa 2 de l'article 215-2 du Code de procédure pénale ne peut s'appliquer tant que la décision de mise en accusation n'est pas définitive ; que la détention de Germain X... doit donc être considérée comme régulière ; "alors, d'une part, qu'en cas d'appel de l'ordonnance de règlement suspendant les effets de l'ordonnance de prise de corps, le titre de détention est constitué par le mandat de dépôt pouvant être reconduit dans les conditions définies par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant que Germain X... était détenu au moment où le magistrat instructeur de Montauban l'a renvoyé devant la cour d'assises et ordonné sa prise de corps, qu'il dispose depuis cette date de la qualité d'accusé détenu, les effets de l'ordonnance de prise de corps se prolongeant jusqu'au jugement définitif et à tout le moins jusqu'à ce qu'il en soit statué autrement et que l'article 215-2, alinéa 2, ne peut s'appliquer tant que la décision de mise en accusation n'est pas devenue définitive, cependant qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi que les effets de l'ordonnance de prise de corps se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en cas d'appel de l'ordonnance de règlement suspendant les effets de l'ordonnance de prise de corps, le titre de détention est constitué par le mandat de dépôt pouvant être reconduit dans les conditions définies par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant que Germain X... était détenu au moment où le magistrat instructeur de Montauban l'a renvoyé devant la cour d'assises et ordonné sa prise de corps, qu'il dispose depuis cette date de la qualité d'accusé détenu, les effets de l'ordonnance de prise de corps se prolongeant jusqu'au jugement définitif et à tout le moins jusqu'à ce qu'il en soit statué autrement et que l'article 215-2, alinéa 2, ne peut s'appliquer tant que la décision de mise en accusation n'est pas devenue définitive, cependant qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi que, dans le cas d'espèce, les effets de l'ordonnance de prise de corps se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits, les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale ne pouvant s'appliquer en l'espèce, la chambre de l'instruction ayant relevé d'ailleurs que l'article 215-2 est inapplicable, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Germain X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 juillet 2001, ayant également ordonné prise de corps contre l'accusé ; que, sur l'appel de cette décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 31 octobre 2001, prononcé sa mise en accusation des mêmes chefs, devant la même juridiction de jugement, et décerné ordonnance de prise de corps ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision le 20 février 2002 et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, laquelle, par arrêt du 12 juin 2002, frappé de pourvoi, a prononcé sa mise en accusation des chefs d'assassinat et séquestration, en récidive, et a décerné ordonnance de prise de corps ; que Germain X... a saisi cette juridiction de deux demandes de mise en liberté ; Attendu que, pour écarter les prétentions du demandeur soutenant qu'il était détenu sans titre, l'arrêt attaqué relève, notamment, que les effets de l'ordonnance de prise de corps se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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