Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 23/06156 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JNU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société OXXO EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal, pris en sa qualité d’assureur de de la société E2J
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal, pris en sa qualité d’assureur de de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal, pris en sa qualité d’assureur de de la société OXXO EVOLUTION
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Société ALPES SANITHERM, dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal, pris en sa qualité d’assureur de la société ALPES SANITHERM
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société CARTA [B] ET [R] ASSOCIES ARCHITECTES URBAN ISME, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, pris en sa qualité d’assureur de la société CARTA ASSOCIES
non comparante
S.A.S. LE NY ALAIN La société LE NY ALAIN, SAS au capital de 124775,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 950 009 944, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. ESPACE SCHUMAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI [Localité 20] et de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité Dommages-Ouvrages
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société VCSP BATIMENT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], venue aux droits de la société ETUDE RECHERCHE INGENIERIE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal, pris en sa qualité d’assureur de la société ERIC devenue VCSP BATIMENT FRANCE
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Société SOMIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
- SAS ETUDE RECHERCHE INGENIERIE CONSTRUCTION (ERIC), dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 21], dit [22] côté mer, a été édifié dans le cadre d’un programme de promotion immobilière par la société Espace Schuman et a fait l’objet d’une réception le 11 décembre 2013.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons affectant l’immeuble (fissures, infiltrations, entrées d’air, défauts du bardage et de garde-corps), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [22] côté mer a fait assigner par acte des 7 et 8 décembre 2024, en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les personnes morales suivantes ayant participé à l’acte de construire ou du fait de leur qualité d’assureur:
-la société Espace Schuman
-la société Travaux du Midi
-la société SMA
-la société VCSP bâtiment de France
-la société SMABTP
-la société E2J
-la société Somibat
-la société Socotec construction
-la société Oxxo évolution
-la société AXA France IARD
-la société Alpes Sanitherm
-la société GAN assurances
-la société Carta, [B] et [R] associés architectes urbanistes
-la société MAF
-la société Le Ny Alain.
A l’audience du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [22] côté mer a réitéré ses demandes.
Par leurs conseils, les sociétés Espace Schuman, Travaux du Midi, SMA, VCSP bâtiment de France, SMABTP, E2J, AXA France IARD, Alpes Sanitherm, GAN assurances, Carta, [B] et [R] associés architectes urbanistes, et Le Ny Alain ont émis protestations et réserves quant à l’expertise réclamée et à la mise en cause de leur responsabilité.
La société Etude recherche ingénierie construction (Eric) est intervenue volontairement à l’instance et a également émis protestations et réserves relativement à la mesure d’expertise et à la mise en cause de sa responsabilité.
Les sociétés Oxxo évolution Somibat, Socotec construction et MAF, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les pièces, correspondances et déclarations de sinistre produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [22] côté mer, qui sont de nature à établir la réalité de désordres affectant son immeuble, justifient que la mesure d’expertise sollicitée, reposant sur un motif légitime, soit ordonnée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [22] côté mer ayant pris l’initiative de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société Etude recherche ingénierie construction (Eric) ayant un intérêt à l’instance ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
M. [U] [F]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 19]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…,
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 20] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Lister les désordres visés dans les assignations introductive d’instance, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
- Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [22] côté mer du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport à adresser aux parties
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [22] côté mer d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [22] côté mer
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT