Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04419 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II4N
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
17 novembre 2021
RG :18/00109
[N]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 30 NOVEMBRE 2023 à :
- Me SAUVAIRE
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 17 Novembre 2021, N°18/00109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
né le 30 Janvier 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [N] a été affilié auprès de la Caisse du Régime social des indépendants du 17 février 2010 au 31 décembre 2011 en sa qualité de commerçant.
Le 9 mai 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure M. [R] [N] de lui régler la somme de 53.318 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les années 2010 et 2011, le 4ème trimestre 2012 et le 1er trimestre 2013.
Le 9 mai 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a également mis en demeure M. [R] [N] de lui régler la somme de 18.251 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014.
Le 8 octobre 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure M. [R] [N] de lui régler la somme de 11.631 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2011.
Faute de règlement intégral de ces sommes, la caisse Régime Social des Indépendants a émis le 28 janvier 2016 à l'encontre de M. [R] [N] une contrainte d'un montant de 34.969,00 euros relative aux cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 et 1er trimestre 2014 et à une régularisation des années 2010 et 2011, signifiée le 11 février 2016.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2018, M. [R] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a, par jugement du 17 novembre 2021 :
- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [R] [N],
- annulé partiellement la contrainte délivrée le 28 janvier 2016 par le Régime social des indépendants Provence Alpes et signifiée le 11 février 2016 à M. [R] [N] pour une somme totale de 303,00 euros en cotisations et majorations de retard au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 et du 1er trimestre 2014,
- validé partiellement la contrainte délivrée le 28 janvier 2016 par le Régime social des indépendants Provence Alpes et signifiée le 11 février 2016 à M. [R] [N] pour une somme de 34 666 euros soit 32 892 euros en cotisations et 1 774 euros en majorations de retard, concernant au titre des régularisations des années 2010 et 2011,
- condamné M. [R] [N] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits du Régime social indépendants Provence Alpes, la somme de 34 666 euros au titre de la contrainte du 28 janvier 2016,
- débouté M. [R] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [N] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [R] [N] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte du 28 janvier 2016, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur du surplus de ses demandes,
- rappelé, que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 décembre 2021, M. [R] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 04419, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 26 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [R] [N] demande à la cour de :
Sur l'absence de fin de non-recevoir quant à l'opposition à contrainte formulée:
- constater que la signification de la contrainte est irrégulière ;
- dire et juger que le délai de 15 jours pour former opposition à contrainte lui est inopposable;
- juger recevable son opposition à contrainte ;
En conséquence,
- débouter l'Urssaf de sa demande de condamnation au paiement des régularisations de cotisations ;
Sur le caractère infondé des régularisations de cotisations :
- annuler la contrainte portant sur les régularisations de cotisations opérées pour l'année 2011 d'un montant de 11 036 euros, outre 595 euros de majorations de retard (mise en demeure du 13 octobre 2015) ;
- ordonner à l'Urssaf de recalculer la régularisation de cotisations pour les années 2010 et 2011 d'un montant de 21 856 euros, outre 1 179 euros de majorations de retard en tenant compte de son statut de gérant minoritaire à compter du 15 janvier 2011 (mise en demeure du 14 mai 2014);
- annuler la contrainte portant sur les régularisations de cotisations opérées pour les trois derniers trimestres de 2013 et le premier trimestre de 2014 d'un montant de 17 184 euros, outre 1 067 euros de majorations de retard (mise en demeure du 14 mai 2014) ;
- ordonner à l'Urssaf de rembourser la déduction de 17 948 euros de cotisations versées par lui et affectées par le Régime social des indépendants sur les cotisations concernant le deuxième, troisième et quatrième trimestre 2013 et le premier trimestre 2014 ou à tout le moins ordonner à l'Urssaf de déduire la somme de 17 948 euros des sommes qui resteraient dues par lui ;
Sur les autres demandes :
- condamner l'Urssaf à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf au paiement des frais de recouvrement en application des dispositions de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale et de l'article 8 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes M. [R] [N] fait valoir que :
- l'acte de signification est irrégulier puisque la seule diligence de l'huissier porte sur la vérification de son nom sur la boîte aux lettres alors qu'il n'habitait plus à cette adresse,
- l'acte de signification étant irrégulier, le délai de 15 jours pour former opposition lui est inopposable,
- l'organisme social a retenu les revenus de l'année 2011 et non pas seulement ceux de la période du 1er au 15 janvier 2011,
- à compter de janvier 2011, il a bénéficié du statut de gérant minoritaire et a été à ce titre affilié au régime général de sécurité sociale et non plus au Régime Social des Indépendants, il n'était donc plus redevable d'aucune cotisation en qualité de gérant majoritaire à compter de cette date,
- il n'était par suite également redevable d'aucune cotisation pour les années suivantes.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [N],
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 34 666 euros et condamné M. [N] au paiement de ladite somme.
En conséquence et statuant à nouveau :
- valider la contrainte du 28 janvier 2016 à hauteur de 34 666 euros
- condamner M. [R] [N] à lui payer la somme de 32 892 euros de cotisations et 1774 euros de majorations de retard, au titre des régularisations 2010 et 2011, soit un total de 34 666 euros,
- débouter M. [N] de toute autre demande,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF fait valoir que :
- il appartenait à M. [R] [N] de faire les démarches pour déclarer les changements intervenus dans la gérance de la société,
- le montant des cotisations appelées tient compte de la radiation de M. [R] [N] à compter de janvier 2011, les cotisations appelées pour les années postérieures ont été annulées et les sommes appelées correspondent au calcul de cotisations en tenant compte des revenus déclarés par M. [R] [N] pour 2010 et janvier 2011,
- M. [R] [N] ne justifie pas du versement de 17.948 euros dont il se prévaut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que :
- la recevabilité de l'opposition à contrainte n'est plus contestée par l'URSSAF,
- l'URSSAF a reconnu devant le tribunal et confirme devant la cour qu'aucune cotisation n'était due par M. [R] [N] pour les années 2013 et 2014.
M. [R] [N] conteste le montant et les périodes de cotisations appelées au motif qu'il n'était plus gérant majoritaire de la S.A.R.L. [4] à compter du 15 janvier 2011, et conteste en conséquence toutes les sommes réclamées pour des périodes postérieures à cette date.
L'URSSAF indique que malgré l'absence de déclaration par l'assuré, elle a pris en compte la radiation de M. [R] [N] de son statut de gérant majoritaire en janvier 2011, et calculé les cotisations appelées en 2010 et 2011 sur la base des revenus perçus par M. [R] [N] sur ces deux années en qualité de gérant majoritaire :
- 48.510 euros en 2010, soit une cotisation annuelle de 17.826 euros
- 34.560 euros en 2011 ' malgré l'activité sur un temps réduit', soit une cotisation annuelle de 15.066 euros.
Force est de constater que M. [R] [N] n'oppose aucun élément qui permettrait de remettre en cause les bases de revenus sur lesquels les cotisations ont été calculées, étant rappelé qu'elles sont appelées annuellement, c'est-à-dire de manière fractionnées sur l'année à laquelle elles se rapportent.
En conséquence, M. [R] [N] est redevable envers l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de la somme en principal de 32.892 euros.
M. [R] [N] sollicite que soit déduite de cette somme, la somme de 17.948 euros qu'il a réglée et qui a été affectée par le Régime Social des Indépendants sur les cotisations appelées pour les années 2013 et 2014 dont il n'est pas contesté qu'elles n'étaient pas dues.
De fait, M. [R] [N] ne justifie pas du versement de cette somme au Régime Social des Indépendants. La mention de cette somme est en revanche portée par l'organisme social au titre de ' déduction' sur les cotisations appelées au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 et 1er trimestre 2014, et non pas au titre de 'versement', sans que soit justifiée l'origine de cette déduction et ce alors que la S.A.R.L. [4] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2012.
Ainsi, faute pour M. [R] [N] de justifier de l'effectivité du paiement de cette somme de 17.942 euros, celle-ci ne sera pas déduite des sommes mises à sa charge.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a validé la contrainte litigieuse pour la somme de la somme de 32 892 euros de cotisations et 1 774 euros de majorations de retard, au titre des régularisations 2010 et 2011, soit un total de 34 666 euros, et a condamné M. [R] [N] au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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