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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-10.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.124

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit de l'Est, société en commandite par actions, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Par acte déposé à la Cour de Cassation le 5 novembre 2001, la société Olympia capital, société de droit norvégien, dont le siège est Beddingen 8, 0250 Oslo (Norvège), a déclaré, en sa qualité de cessionnaire de la créance de M. X... intervenir au coté de la société Gefiservices ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit de l'Est, de la société Gefiservices et de la société Olympia capital, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Gefiservices de sa reprise d'instance au lieu et place du Crédit de l'Est ; Donne acte à la société Olympia capital de son intervention aux droits de la société Gefiservices ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; Attendu qu'après une offre préalable acceptée le 10 juillet 1991, portant ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente, le Crédit de l'Est a consenti à M. X... un prêt de 130 000 francs remboursable par mensualités ; que l'emprunteur étant défaillant depuis le 5 octobre 1993, la banque l'a assigné le 1er juin 1995 en paiement des sommes restant dues en principal et intérêts ; que ce dernier a opposé, devant le juge d'instance, l'irrégularité de l'offre préalable, faute d'indication de la mention "à peine de forclusion" ; Attendu que, pour déclarer inopérant le moyen tiré de la forclusion et pour appliquer, contre la banque, la déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'est seulement contestée la possibilité pour le créancier de réclamer les intérêts lorsque certaines conditions d'ordre public ne sont pas satisfaites lors de la conclusion du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis que le contrat de crédit s'était définitivement formé, de sorte que la contestation était tardive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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