Texte intégral
N° RG 22/09674 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLAO
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54C
N° RG 22/09674
N° Portalis DBX6-W-B7G-XLAO
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL RACINE
Me Julien VIEIRA
+ 2 copies pour le service des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier lors de l’audience d’incidents du 26 Janvier 2024,
Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [P] [X], domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julien VIEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marchés de travaux du 23 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située “[Adresse 7]” à [Localité 6] a confié à la SAS SORREBA TECHNOLOGIE la réalisation de travaux d’étanchéité des coursives et de protection des carrelages pour un prix de 80 685,02 euros TTC ainsi que d’étanchéité des toits-terrasses pour un prix de 201 547,75 euros TTC.
Exposant n’avoir pas reçu paiement intégral du prix malgré mise en demeure du 24 février 2021, la société SORREBA TECHNOLOGIE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] par acte du 5 mai 2021 aux fins de le voir condamner au paiement du solde, soit 58 771,91 euros TTC au principal.
Dans le cadre de pourparlers, les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire, ordonné par le juge de la mise en état le 7 janvier 2022.
Suivant conclusions notifiées le 9 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a demandé le rétablissement de l’affaire et la condamnation de la société SORREBA TECHNOLOGIE à lever les réserves listées dans le procès-verbal de réception du 10 décembre 2021 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 20 avril 2023, 5 juillet 2023 et 23 janvier 2024, la société SORREBA TECHNOLOGIE demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement irrecevables, de rejeter la demande d’expertise et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la demande fondée sur l’article 1792-6 du code civil est forclose comme ayant été formée plus d’une année après la réception intervenue tacitement le 3 juillet 2020 au contradictoire des parties, sans qu’elle ait été destinataire d’un procès-verbal de réception ou d’une liste de réserves.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 29 juin 2023 et 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer sa demande recevable,
- désigner un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur la mauvaise exécution des marchés du 23 octobre 2019 portant sur la réalisation de travaux d’étanchéité des toitures-terrasses et sur la réalisation de travaux d’étanchéité des coursives et de pose de carrelage, ce pour les bâtiments Dunes, Lac, Landes et Océan de la résidence [Adresse 7], avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux, [Adresse 7], plus particulièrement dans chaque bâtiment (Dunes, Lac, Landes et Océan),
- se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
- visiter les lieux, plus particulièrement dans chaque bâtiment (Dunes, Lac, Landes et Océan), et les décrire,
- examiner et décrire précisément pour chaque bâtiment (Dunes, Lac, Landes et Océan) les désordres allégués dans les présentes écritures, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 juin 2021 et le procès-verbal de réception du 10 décembre 2021,
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- préciser leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences,
- dire s’ils proviennent d'une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, ou s’il s’agit de non-conformités aux règles contractuelles et aux règles de l’art,
- préciser s’ils compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs oui l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
- dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans l’un de ses biens d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, évaluer leurs délais d’exécution et proposer une évaluation de leur coût,
- fournir tous les éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
- décrire, chiffrer les travaux d’ores et déjà réalisés et dire s’ils correspondent aux documents contractuels en vue d’un apurement provisoire des comptes entre les parties,
- établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
- condamner la société SORREBA TECHNOLOGIE, en vertu de la garantie de parfait achèvement, à lever les réserves listées dans le procès-verbal de réception du 10 décembre 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois après signification du jugement à intervenir,
- condamner la société SORREBA TECHNOLOGIE au versement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Julien VIEIRA par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu’aucune réception, même tacite, n’a pu intervenir avant le 10 décembre 2021, date d’établissement d’un procès-verbal par ses soins en présence de l’entreprise, le syndic n’ayant jamais transmis à cette dernière les observations du syndicat des copropriétaires signalées le 6 juillet 2020 après réunion du 3 juillet précédent, où aucun procès-verbal de réception n’a été dressé, et aucune volonté non équivoque de réceptionner les travaux n’étant établie au regard des nombreux désordres signalés, la prise de possession de l’ouvrage étant inopérante à ce titre car imposée dans les faits et le paiement du prix, hors retenue de garantie, n’étant intervenu qu’en décembre 2022.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance.
L’examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], fondée sur la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur, nécessite au préalable de déterminer la date de la réception des travaux réalisés par la société SORREBA TECHNOLOGIE.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La société SORREBA TECHNOLOGIE prétend au constat d’une réception amiable sans réserve au 3 juillet 2020 aux motifs qu’à cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aurait manifesté en la présence de l’entreprise son souhait de réceptionner les travaux achevés en prenant immédiatement possession de l’ouvrage et en soldant une partie du marché, tel qu’il l’a ensuite indiqué à plusieurs reprises.
Il est toutefois relevé que la prise de possession de l’ouvrage ne résulte pas en l’espèce d’un acte positif du syndicat des copropriétaires, mais qu’elle s’est imposée dans les faits, en présence de travaux sur existant consistant en une reprise d’étanchéité. Par ailleurs, si le courriel adressé au syndic le 6 juillet 2020 par Monsieur [P] [X], membre du conseil syndical à cette date, indique qu’au 3 juillet précédent, le syndic SOGIRE, des membres du conseil syndicat et un membre de la société SORREBA TECHNOLOGIE ont participé “à la réception”, d’une part, rien ne montre que le syndic, qui n’a ensuite répondu à aucune de ses sollicitations, a entendu procéder à une telle réception des travaux ce jour-là, et que Monsieur [X] ou tout autre personne présente aurait eu le pouvoir d’engager le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] dans un tel acte juridique ; d’autre part, le courriel de Monsieur [X] indique expressément que les travaux réalisés sur le carrelage de la coursive n’ont pas fait selon lui l’objet de suivi de travaux, ce qui “est inacceptable” et justifie pas moins de douze remarques à ce titre, outre cinq au titre de l’étanchéité, ce dont il ne peut être déduit, au regard de l’ampleur des désordres et non-conformités décrits, qu’il y aurait eu volonté non équivoque d’accepter les travaux. Enfin, le refus de paiement de plus de 20 % du prix justifie d’exclure toute volonté du maître d’ouvrage à ce titre, et par suite, toute réception tacite à cette date.
La mention portée dans le procès-verbal de constat dressé non contradictoirement le 18 juin 2021 par Maître [Z] [R], huissier de justice, selon laquelle Monsieur [X], nouveau syndic de la copropriété qui l’avait requis à cette fin, lui a indiqué que lors de la réception des travaux de réfection des parties communes réalisés environ un an auparavant, “des réserves avaient été émises” et qu’elles n’étaient pas levées au jour du constat, ne permet pas de déterminer à quelle date une éventuelle réception aurait pu intervenir, assortie de réserves que rien ne permet de connaître.
Le courrier adressé le 9 novembre 2020 par Monsieur [X] à l’ancien syndic, rappelant la demande des membres du conseil syndical de connaître la suite “donnée à la réception des travaux d’étanchéité de toiture terrasse, et coursives réalisés hiver/printemps 2020", “les factures réceptionnées” et “les montants réglés” ne permettent pas plus de rapporter la preuve d’une réception, dont il se déduit des termes de Monsieur [X] qu’elle aurait été expresse.
Il n’est enfin pas contesté que la société SORREBA TECHNOLOGIE était présente à la réunion qui s’est tenue le 10 décembre 2021 avec le maître d’ouvrage et à l’issue de laquelle ce dernier a dressé un procès-verbal de réception avec réserves.
En présence d’un tel procès-verbal de réception expresse, dont l’absence de signature par l’entreprise est sans effet quant à la manifestation de volonté du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux, et aucune recherche de réception tacite antérieure à la réception expresse ne pouvant être demandée au juge sauf s’il y a fraude de la part du maître de l’ouvrage (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.787), ce qui n’est pas allégué en l’espèce, il y a lieu de constater que la réception expresse des travaux réalisés par la société SORREBA TECHNOLOGIE est intervenue suivant procès-verbal du 10 décembre 2021, assortie des réserves y figurant.
Cette réception constituant le point de départ de la garantie prévue à l’article 1792-6 du code civil, la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sur ce fondement, formée par voie de conclusions notifiées le 9 décembre 2022, soit dans l’année de cet acte, n’est pas atteinte de forclusion et doit être déclarée recevable.
La comparaison entre les réserves portées sur le procès-verbal de réception et les constats opérés par l’huissier de justice le 18 juin 2021 justifient par ailleurs l’organisation de la mesure d’expertise demandée, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] qui la sollicite pour démontrer son droit à indemnité, par application des articles 143, 146 et 789 5° du code de procédure civile, la détermination des désordres et non-conformités allégués, de leur ampleur et de leur gravité, de leurs origines et causes et des travaux éventuellement nécessaires pour y remédier requérant les lumières d’un technicien.
La demande de condamnation à lever les réserves sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du seul pouvoir du juge du fond.
La société SORREBA TECHNOLOGIE, partie perdante à l’incident, en supportera les dépens et paiera au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la réception par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située “[Adresse 7]” à [Localité 6] des travaux réalisés par la SAS SORREBA TECHNOLOGIE suivant marchés du 23 octobre 2019 est intervenue suivant procès-verbal du 10 décembre 2021 signé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ;
DECLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil recevable ;
ORDONNE une expertise et commet Monsieur [Y] [S], [Adresse 2], pour y procéder, avec mission de :
– se rendre sur les lieux, Résidence [Adresse 7], “[Adresse 7]” à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment le procès-verbal de réception du 10 décembre 2021, le procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2021 par Maître [Z] [R], huissier de justice, et les conclusions de remise au rôle notifiées le 9 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux, comprenant les bâtiments Dunes, Lac, Landes et Océan, et les décrire ;
– vérifier si les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions de remise au rôle notifiées le 9 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] existent ;
- le cas échéant, décrire ces désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de leur apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ; dire, pour chacun d’eux, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, malfaçon ou non-conformité, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ;
- dans le cas où ces désordres, malfaçons ou non-conformités engendreraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l'expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, AUTORISE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
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INVITE l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS SORREBA TECHNOLOGIE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située “[Adresse 7] [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SORREBA TECHNOLOGIE aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,