Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-18.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.987
Date de décision :
25 juin 2020
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° F 19-18.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
M. M... X... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.987 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. Q... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... .
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur M... X... à verser à Monsieur Q... W... la somme de 16.253, 04 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015
Aux motifs que le contrat de vente conclu le 19 novembre 2012 transférait à l'acquéreur Monsieur W... le bénéfice ou les pertes des procédures en cours relatives à des malfaçons subies par la copropriété ; Monsieur M... X... a réclamé le 24 février 2015 le paiement des sommes allouées par la cour d'appel de Saint Denis le 16 mars 2012 soit 15.244,90 € au titre du préjudice de jouissance et 1088,14 € ; sommé le 23 octobre 2015 par le conseil de Monsieur Q... W... de restituer cette somme qui selon lui constituait un enrichissement sans cause, Monsieur M... X... n'a pas répondu de sorte que Monsieur Q... W... a engagé la procédure ; l'acte de vente du 19 novembre 2012, prévoit au sujet de procédures en cours les dispositions suivantes en page 9 « Procès en cours : Le vendeur déclare que des procédures sont en cours dans le copropriété. Etant ici précisé que le syndic n'a pas rempli l'encadré relatif aux « procédures en cours » quant à leur objet et leur état d'avancement ; Le vendeur et l'acquéreur conviennent de ce qui suit concernant le procès : 1° Toutes les conséquences à venir concernant le procès, qu'elles donnent naissance à une dette (appels de fonds pour la poursuite de la procédure, perte du procès etc..) ou à une créance, feront la perte ou le profit de l'acquéreur. L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne cette procédure
» ; les termes de cette clause sont parfaitement clairs : les conséquences du procès, dette ou créance feront la perte ou le profit de l'acquéreur, Monsieur W... ; dans l'esprit des parties à l'acte de vente du 19 novembre 2012, il est constant que l'issue des procédures en cours au moment de la rédaction de l'acte n'était pas connue puisqu'il est précisé ( page 9 de l'acte) que le syndic n'avait pas fait le point sur l'état de ces procédures ; il apparait que par jugement rendu le 10 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Saint- Denis de la Réunion a condamné in solidum la SA GTOI, la société Prudence Créole, Monsieur L... Y... à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant d'un trouble de jouissance, la somme de 15.244,90€ et a condamné in solidum Monsieur L... Y... et la société Prudence Créole à verser à Monsieur M... X... la somme de 1008,14€ au titre de dommages et intérêts en réparation des désordres constatés en parties privatives ; sur appel interjeté par la compagnie AXA Assurances la cour d'appel de Saint Denis a rendu le 16 mars 2012, un arrêt constatant que le jugement entrepris du 10 décembre 2008 avait autorité de la chose jugée à l'égard de plusieurs parties dont Monsieur M... X... ; cependant même si comme l'indique le tribunal, la décision était définitive à l'égard de Monsieur X... qui avait obtenu les sommes de 15244,90€ au titre du préjudice de jouissance et 1008, 14€ au titre du préjudice matériel en première instance (jugement du 10 décembre 2008) l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Saint Denis le 16 mars 2012 ayant constaté que le jugement entrepris avait autorité de la chose jugée à l'égard de plusieurs parties dont Monsieur M... X..., il est certain que la commune intention des parties dont Monsieur M... X... vendeur et Monsieur Q... W... acquéreur a été de prévoir dans l'acte de vente les conséquences des procès en cours dont il ne mesuraient pas encore la portée et qu'en outre un pourvoi avait été engagé et qu'une procédure était en cours devant la Cour de cassation jusqu'à ce qu'intervienne l'ordonnance de déchéance et désistement rendue le 23 octobre 2014 soit après l'acte de vente du 19 novembre 2012 ; en tout état de cause l'exécution des décisions de justice n'a commencé pour Monsieur X... qu'en 2015 lorsqu'il a sollicité le paiement de la somme de 16.253,04€ ( 15224,90 +1008,14) bien postérieurement à l'acte de vente du 19 novembre 2012 ; il doit également être constaté que contrairement aux affirmations de l'intimé les jugements rendus les 25 juillet 2012 et 30 avril 2013 dans des litiges opposant Madame G... T... et Monsieur J... H... ay syndicat des copropriétaires Immeuble Espace Botania n'ont aucune incidence dans le présent litige, Monsieur M... X... n'étant pas partie à ces procédures ; en conséquence dès lors que la commune intention des parties à l'acte de vente du 19 novembre 2012 était de prévoir les conséquences du procès en cours dont il ne connaissait pas encore le résultat, il convient d'infirmer le jugement rendu le 30 août 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; la clause insérée à l'acte de vente du 19 novembre 2012 concernait bien le procès engagé par les copropriétaires à l'encontre des constructeurs de sorte que la somme de 16.253,04€ reçue par Monsieur X... constitue un indu au vue des dispositions contractuelles ; Monsieur M... X... sera condamné à verser à Monsieur Q... W... la somme de 16.253,04€ avec intérêts à compter du 3 novembre 2015
1- Alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l'acte de vente du 19 novembre 2012 dispose en page 9 : « procès en cours » ; le vendeur déclare que des procédures sont en cours dans la copropriété. Etant ici précisé que le syndic n'a pas rempli l'encadré relatif aux procédures en cours quant à leur objet et leur état d'avancement ; le vendeur et l'acquéreur conviennent de ce qui suit concernant le procès : 1) toutes les conséquences à venir concernant le procès, qu'elles donnent naissance à une dette (appel de fonds pour la poursuite de la procédure, perte de procès, etc..) ou à une créance, feront la perte ou le profit de l'acquéreur. L'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne cette procédure » ; qu'en décidant que cette clause concernait la procédure ayant donné lieu à un jugement du 10 décembre 2008, définitif au moment de la vente, ce dont il résultait que la procédure ayant abouti à ce jugement n'était plus en cours, la cour d'appel a dénaturé les termes de la clause précitée et a violé l'article 1103 nouveau du code civil (ancien article ,1134)
2 Alors que de plus, lorsqu'un jugement n'est plus susceptible de voie de recours, il est irrévocable de sorte que la procédure est définitivement terminée et que son résultat et sa portée sont nécessairement connus des parties ; que la Cour d'appel qui a constaté que même si le jugement du 10 décembre 2008 était définitif à l'égard de Monsieur X..., l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Saint Denis le 16 mars 2012 ayant constaté qu'il avait autorité de la chose jugée à l'égard de Monsieur X..., mais qui a énoncé que cette procédure était prévue par l'acte de vente, les parties ayant visé les procédures en cours dont ils ne mesuraient pas la portée au jour de la vente et dont ils ne connaissaient pas encore le résultat, et qu'en outre une procédure était en cours devant la cour de cassation, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que Monsieur X... n'était partie ni à la procédure d'appel ni à la procédure devant la Cour de cassation de sorte que le procès auquel il était partie au moment de la vente du 19 novembre 2012 n'était plus en cours et que les condamnations prononcées par le jugement du 10 décembre 2008, étaient nécessairement connues et lui étaient irrévocablement acquises, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1355 nouveau du code civil ( ancien article 1351) et l'article 500 du code de procédure civile
3 Alors qu'un jugement qui n'est plus susceptible de voies de recours est irrévocable, il autorité et force de chose jugée à l'égard des parties de sorte que le litige ayant donné lieu à ce jugement n'est plus en cours, et sa portée est nécessairement connue, peu importe l'absence d'exécution ; que la cour d'appel qui a retenu que la clause concernant les procédures en cours contenue dans l'acte de vente du 19 novembre 2012, concernait le litige ayant donné lieu à un jugement définitif du 10 décembre 2008 qui était toujours en cours dès lors n'avait été exécuté qu'en 2015, de sorte que Monsieur X... n'en connaissait pas encore le résultat et les conséquences, a violé les dispositions de l'article 1355 nouveau du code civil ( ancien article 1351 ) et l'article 500 du code de procédure civile
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