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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 90-86.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.423

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Philippe X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y..., pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 6 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... responsable pour moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident subi par Francon ; "aux motifs que "l'article R. 6 du Code de la toute impose à tout conducteur s'apprêtant à effectuer un changement de direction, notamment sur sa gauche, de s'assurer préalablement qu'il peut le faire sans danger, et d'avertir de son intention les autres usagers ; or, il apparaît clairement établi en l'espèce que Francon n'a rempli aucune de ces deux obligations alors qu'elles s'imposaient d'autant plus impérativement à lui qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait aucun éclairage public ; qu'il a commis de ce fait une faute de nature à limiter à la moitié l'indemnisation de son préjudice, par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors que, pour limiter la réparation due par le responsable d'un accident, la faute de la victime doit avoir été à l'origine, serait-ce partiellement, de son préjudice ; qu'en l'espèce, il ressort seulement des constatations de l'arrêt attaqué que la victime, Francon, aurait commis une faute de conduite ; qu'en s'abstenant de rechercher et même de donner toute précision de fait permettant de savoir si cette faute était à l'origine du dommage de la victime, ou si ce dommage ne serait pas survenu identiquement en l'état des circonstances relevées par l'arrêt lui-même (nuit noire, absence d'éclairage, excès de vitesse et ivresse du prévenu) ; la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction a justifié le partage de responsabilité qu'elle a retenu à l'encontre de la victime, conducteur d'un véhicule ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz