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Cour d'appel, 15 octobre 2014. 13/17993

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/17993

Date de décision :

15 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17993 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Août 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01299 APPELANTE Madame [H] [S] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Jérôme DOULET de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de PARIS, toque : C2316 INTIMÉS 1°) Madame [G] [BY] [U] [S] épouse [L] [Adresse 6] [Localité 2] 2°) Madame [N] [S] [Adresse 1] [Localité 5] 3°) Monsieur [E] [C] [Q] [S] [Adresse 3] [Localité 4] 4°) Madame [Z] [S] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant assistés de Me Cécile OURS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN362, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Evelyne DELBES, président, Madame Monique MAUMUS, conseiller Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBES, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par actes d'huissier délivrés les 18 et 29 décembre 2009 et les 4 et 13 janvier 2010, Mme [H] [S] épouse [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny Mme [G] [S] épouse [L], Mme [N] [S], M. [E] [S] et Mme [Z] [S] épouse, [T] (les consorts [S]) aux fins de se voir autoriser à vendre seule une parcelle de terre sise à [Localité 6]. Elle prétendait agir en qualité de propriétaire indivise de ce bien. Par jugement du 16 août 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté Mme [H] [S] épouse [V] de toutes ses demandes, au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire indivise du bien en cause, a condamné l'intéressée à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 euros aux défendeurs et a débouté ceux-ci de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Mme [H] [S] épouse [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 septembre 2013. Dans ses dernières conclusions du 30 juin 2014, elle demande à la cour de : - à titre principal, - débouter les consorts [S] de leurs demandes, - infirmer le jugement entrepris, - constater sa qualité de propriétaire indivise du lot numéroté [Cadastre 2] de la parcelle cadastrée CD [Cadastre 4] située [Adresse 5], - l'autoriser à mettre seule en vente amiablement ce bien au prix de 140 000 euros net vendeur, - dire qu'elle devra justifier de l'acte de vente auprès de ses coindivisaires, - à titre subsidiaire, - désigner un expert avec mission de déterminer, en s'adjoignant, le cas échéant, un géomètre-expert, les limites du terrain qui constituerait la parcelle cadastrée section CD numéro [Cadastre 4] et, en s'adjoignant, le cas échéant, un généalogiste, les propriétaires de cette parcelle, et de donner son avis sur la valeur de celle-ci, - en tout état de cause, - condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Dans leurs conclusions du 7 février 2014, les consorts [S] demandent à la cour de : - débouter l'appelante de son appel, - constater que M. [E] [S] et Mme [Z] [S], épouse [T] ont déclaré renoncer les 26 janvier 2006 et 27 octobre 2009 à la succession de [C] [S], - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner l'appelante à leur payer, à ce titre, la somme de 3 500 euros, - condamner la même à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2014. Par conclusions de procédure du 3 juillet 2014, les intimés demandent à la cour de dire irrecevables les conclusions, qui comportent une demande nouvelle, et les deux nouvelles pièces (n° 15 et 16) signifiées et communiquées le 30 juin 2014, veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, par Mme [S] épouse [V], auxquelles il leur a été impossible de répondre. Par conclusions de procédure du 9 septembre 2014, Mme [H] [S] épouse [V] s'oppose à cette demande en faisant valoir que les conclusions et pièces qu'elle vise ne nécessitaient pas de réponse et sollicite, subsidiairement, la révocation de l'ordonnance de clôture. SUR CE Sur la procédure Considérant que les intimés qui se bornent à invoquer une atteinte au principe de la contradiction eu égard à la date de signification et de communication par l'appelante de ses dernières conclusions et pièces par rapport à celle du prononcé de l'ordonnance de clôture, sans préciser en quoi ces écritures, qui n'ajoutent aux précédentes qu'une demande subsidiaire aux fins d'expertise, et ces deux pièces nécessitaient une réponse et porteraient atteinte aux droits de la défense ; Considérant que leur demande tendant à ce que ces conclusions et pièces soient écartées des débats ne peut en conséquence être accueillie ; Sur le fond Considérant que Mme [H] [S] épouse [V] soutient avoir hérité de la parcelle CD [Cadastre 4] en qualité d'ayant droit de [D] [Y] et [K] [O] [S], son épouse ; qu'elle expose que : - selon acte du 21 avril 1920, [C] [S], [W] [M], son épouse, [D] [Y] et [K] [O] [S], son épouse, ont acquis conjointement un terrain sis à [Localité 5], devenu lors de la révision du cadastre la parcelle CD [Cadastre 3], - [C] [S] et son épouse ont fait édifier une maison sur ce terrain. - selon acte du 29 janvier 1924, [D] [Y] et son épouse ont fait l'acquisition d'une pièce de terre sise à [Localité 6] alors cadastrée M n° [Cadastre 1] et aujourd'hui CD [Cadastre 4], - à la suite du décès de [D] [Y] survenu le [Date décès 2] 1940, de ceux de [C] [S], survenu le [Date décès 5] 1947, et de son épouse, [W] [M], survenu le [Date décès 1] 1954, [K] [O] [S], veuve de [D] [Y], les ayants droit de ce dernier, [F] et [B] [Y], et les ayants droits des époux [S]-[M], à savoir leurs enfants, ont souhaité vendre le bien immobilier situé à [Localité 5] sur lequel avait été édifié la maison. - un état descriptif de division a été dressé le 5 janvier 1969 créant deux lots : + 1er lot : un terrain enclavé, propriété indivise des consorts [Y] et [S], + 2ème lot : une maison, propriété indivise des consorts [Y], - par un acte du 7 janvier 1969, les consorts [Y] ont vendu à M. [J] [X] leurs parts et portions dans le terrain formant le lot n° [Cadastre 2] de cet état de division. - par acte du 5 novembre 1984 rectifié par un acte du 27 juin 2010, M. [X] a revendu les droits ainsi acquis à la ville de [Localité 5]. - [K] [O] [S] veuve de [D] [Y], décédée le [Date décès 4] 1990, a laissé pour lui succéder ses neveux et nièces venant en représentation de ses quatre frères prédécédés, [P], [C], [A] et [R] - [A] [S] est décédé le [Date décès 3] 1968 en laissant pour lui succéder son fils unique, [R] - [R] [S] est décédé le [Date décès 6] 2000 en laissant pour lui succéder sa fille unique [H] [S] épouse [V] ; Considérant que l'appelante prétend que, dans la succession de [K] [O] [S] veuve [Y] à laquelle elle vient par représentation de son père, [R], et de son grand-père, [A], se trouvait la parcelle CD [Cadastre 4] acquise par l'intéressée et son époux en 1924 ; qu'elle fait plaider que cette parcelle se subdivise en deux parties, l'une d'une superficie de 108 m², qui a été vendue, l'autre de 204 m² qui se trouve toujours dans la succession à laquelle elle vient ; Considérant que les actes de vente des 21 avril 1920 et 29 janvier 1924 qui sont versés aux débats établissent qu'aux termes du premier les consorts [S]/[M] et [Y]/[S] ont fait l'acquisition d'une parcelle de terre d'un superficie de 308 m² sise lieu-dit [Adresse 8] et qu'aux termes du second, les consorts [Y]/[S] ont fait l'acquisition d'une parcelle d'une superficie de 204 m² sise lieu-dit [Adresse 7] ; que des mentions et termes des état hypothécaires des 11 octobre 2007 et 15 novembre 2012 et de l'acte de vente rectificatif du 27 juillet 2010, il ressort que le terrain de 308 m² correspond à la section CD n° [Cadastre 4] du cadastre rénové et que celui de 204 m² portant une maison d'habitation correspond à la section CD n° [Cadastre 3] ; que l'acte de vente du 7 janvier 1969 rectifié par l'acte du 27 juillet 2010 porte vente à M. [X] par les consorts [Y]/[S] de leurs parts et portions dans le terrain de 308 m² cadastré CD [Cadastre 4] et de l'immeuble cadastré CD [Cadastre 3] ; Considérant que, dans ces conditions, Mme [H] [S] épouse [V] ne prouve pas détenir le moindre droit sur la parcelle cadastrée CD [Cadastre 4], dont elle ne démontre en rien l'éventuelle subdivision, sur laquelle les consorts [Y] ont cédé tous leurs droits à M. [X] en 1969 ; que le courrier attribué à M. [I], qui indique dans une lettre adressée le 12 janvier 2012 au tribunal de grande instance de Bobigny qu'il n'en est pas le rédacteur, la lettre de la Direction de l'Urbanisme et de l'Habitat du 20 février 2014, qui indique avoir désigné un géomètre afin d'effectuer des recherches pour lui permettre de comprendre la situation à elle exposée par l'appelante, et la lettre de la Direction générale des finances publiques du 15 avril 2014 annonçant à l'intéressée un dégrèvement de taxes foncières qui ne précise pas quelle parcelle de terrain il concerne, ne permettent pas à Mme [H] [S] épouse [V] de justifier de sa prétention contre les énonciations des actes authentiques et fiches éditées par les services de la Conservation des hypothèques ; Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [S] épouse [V] de ses demandes ; Considérant que les intimés n'établissent pas que Mme [H] [S] épouse [V], qui a pu faire erreur sur l'étendue de ses droits compte tenu des circonstances de l'espèce, a fait dégénérer son droit d'ester en justice en abus ; que la décision entreprise sera, en conséquence, aussi confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [S] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; Considérant que la demande de constat des intimés ne sera pas examinée, une telle mesure n'étant pas constitutive de droits ; Considérant que l'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [H] [S] épouse [V] à payer à ce titre aux consorts [S], ensemble, la somme de 3 000 euros, pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Déboute les consorts [S] de leur demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et les pièces signifiées et communiquées le 30 juin 2014 par l'appelante, Confirme le jugement déféré, Condamne Mme [H] [S] épouse [V] à payer aux consorts [S], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne Mme [H] [S] épouse [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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