Texte intégral
N° RG 23/00096 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIKO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01015
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] du 02 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
[11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [9] venant aux droits de la Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand OLLIVIER de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [M], salarié de la société de travail temporaire [13] (enseigne [12]), a été victime le 16 mai 2017 d'un accident du travail alors qu'il était à disposition de l'entreprise utilisatrice [15], filiale de la société [14] (SAS). Il a été victime d'un traumatisme crânien en raison de la chute d'une pièce métallique sur son casque lors d'un chantier.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 2 décembre 2022 a :
- dit que l'accident du travail dont M. [M] a été victime avait pour cause la faute inexcusable de la société [13],
- fixé au maximum légal la majoration du capital ou de la rente susceptible de revenir à M. [M] en cas d'établissement d'un taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail,
et avant dire-droit, a :
- ordonné une expertise confiée au Dr [F] [K], avec pour mission, notamment, de dire si les lésions sont consolidées et le cas échéant en déterminer la date, et de fournir des éléments d'appréciation de divers préjudices,
- accordé à M. [M] une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- renvoyé M. [M] devant la [11] pour le paiement de cette provision,
- déclaré opposable à la société [13] la prise en charge de l'accident du travail et les conséquences financières de la faute inexcusable,
- dit que l'action récursoire de la [11] pourrait s'exercer contre la société [13],
- dit que la société [13] devrait s'acquitter auprès de la [11] des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris la provision,
- condamné la société [14] à garantir la société [13] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable, en ce compris la provision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [13] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [14] à payer à la société [13] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Par déclarations expédiées le 6 janvier 2023, tant la société [14] (RG 23/00096) que la caisse (RG 23/00100) ont fait appel du jugement, cette dernière limitant son recours au chef de jugement ordonnant à l'expert de dire si les lésions étaient consolidées, et le cas échéant en déterminer la date. Les deux dossiers ont été joints sous le seul numéro RG 23/00096.
Par lettre du 17 mai 2023, la caisse a informé le salarié de ce que le médecin conseil fixait la consolidation de son état de santé au 31 décembre 2018.
Le médecin expert a déposé son rapport le 29 août 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [14] soutient oralement les conclusions qu'elle dépose à l'audience, par lesquelles elle indique se désister de son appel, s'en rapporter à justice s'agissant des demandes formées par la caisse et sur la demande de complément d'expertise sollicitée par M. [M].
Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à cette demande de complément d'expertise, elle demande à la juridiction de déclarer que le salarié ne saurait être indemnisé au titre des souffrances endurées post-consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter M. [M] de ses demandes, ainsi que de celle formée contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir formé appel notamment au regard de la mission d'expertise ordonnée alors que la caisse, qui seule fixe la date de consolidation, n'avait pas déclaré si l'état de santé du salarié était consolidé, si oui à quelle date, et n'avait pas fixé son taux d'incapacité. La caisse ayant décidé le 17 mai 2023 de fixer cette date au 31 décembre 2018, date également retenue par l'expert, elle entend se désister de son appel.
Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir que sa position était conforme aux dispositions légales.
La [10] indique également à l'audience se désister de son appel principal.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 13 septembre 2013), M. [M] demande à la cour de :
- débouter la société [14] de ses demandes,
- confirmer le jugement sauf à :
* spécifier que ses dispositions prises contre la société [13] sont opposables à la société [9], qui en sera tenue,
* porter à 5 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner un complément d'expertise confié au Dr [K] avec pour mission, notamment, de chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, lequel doit prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais également les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles qu'elle rencontre dans les conditions d'existence,
- condamner solidairement la société [13] et la société [9] (qui a absorbé la société [13]) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société [9] aux dépens.
Il justifie sa demande de complément d'expertise par le revirement de jurisprudence intervenu en janvier 2023. Il admet que les souffrances post-consolidation sont indemnisables dans le cadre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
La société [9], indiquant venir aux droits de la société [13] à la suite d'une fusion-absorption, soutient oralement les conclusions qu'elle dépose à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour de :
- recevoir son intervention volontaire,
- confirmer le jugement, sauf à préciser que la condamnation de la société [14] à garantir la société [13] s'effectuera à son bénéfice,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de complément d'expertise sollicitée par M. [M],
- débouter M. [M] de ses demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande d'indemnité procédurale n'est pas justifiée et qu'elle-même n'est pas à l'origine de l'appel interjeté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile prévoient que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement.
En outre, sur le fondement de l'article 405 renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation ; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties ne soutiennent plus à l'audience aucune critique du jugement dévolu à la cour d'appel, hormis M. [M] qui conteste sa disposition relative aux frais irrépétibles, à propos de laquelle il avait formé appel incident dans des conclusions remises au greffe antérieurement aux deux désistements d'appel.
A cet égard, il est admis qu'une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande incidente, de sorte que la demande d'infirmation du jugement de ce chef ne saurait être considérée comme un appel incident faisant obstacle au désistement.
La demande de complément d'expertise ne saurait quant à elle être considérée comme une demande incidente dès lors qu'une demande d'expertise n'est pas une prétention, mais une mesure d'instruction permettant au juge de disposer des éléments techniques nécessaires à la solution d'un litige ; dès lors également qu'il suffit aux parties, une fois revenues devant les premiers juges, de solliciter un tel complément.
Par ailleurs, la cour prend acte de ce que la société [9] vient aux droits de la société [13] à la suite d'une fusion-absorption, ce qui ne s'analyse pas en une intervention volontaire, au demeurant non contestée. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, a fortiori de considérer cette demande comme une demande incidente.
Enfin, la société [9] venant aux droits de la société [13], le jugement attaqué lui est nécessairement opposable, et il n'y a pas lieu de préciser que la condamnation de la société [14] s'effectuera au bénéfice de la société [9] plutôt que de la société [13], cela découlant nécessairement de la fusion-absorption.
Ainsi, aucun appel incident ni aucune demande incidente ne rendent nécessaire l'acceptation par les autres parties du désistement de chacun des deux appelants principaux.
La cour constate donc que les désistements d'appel de la société [14] et de la caisse sont parfaits.
Ces désistements emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société [14] et la caisse primaire sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Au regard de la solution donnée au litige, M. [M] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles afférents à l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Constate les désistements parfaits de la société [14] et de la [10] de leur appel, désistement qui emporte acquiescement au jugement,
Condamne in solidum la société [14] et la [10] aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute M. [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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